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29/05/2013 | FRANCE | N°12-14721;12-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14721 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 12-14.721 et A 12-14.722 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., engagée le 12 avril 2004 par la société Sodipra, devenue en 2006 Icam Sodipra et le 31 octobre 2012 Adhis Icam Sodipra (société Icam) en qualité d'assistante commerciale, s'est vu refuser le 7 janvier 2009 l'interruption d'un congé parental d'un an renouvelé à compter du 17 octobre 2008 ; que Mme Y... après trois contrats de mission du 22 mars 2004 au 28 mai, a été engagée par contr

at initiative emploi à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employé d'ate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 12-14.721 et A 12-14.722 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., engagée le 12 avril 2004 par la société Sodipra, devenue en 2006 Icam Sodipra et le 31 octobre 2012 Adhis Icam Sodipra (société Icam) en qualité d'assistante commerciale, s'est vu refuser le 7 janvier 2009 l'interruption d'un congé parental d'un an renouvelé à compter du 17 octobre 2008 ; que Mme Y... après trois contrats de mission du 22 mars 2004 au 28 mai, a été engagée par contrat initiative emploi à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employé d'atelier par la même société ; qu'à son retour dans l'entreprise après un accident du travail survenu le 9 septembre 2008, elle a été convoquée le 20 janvier 2009 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 4 février suivant ; que toutes deux ont été licenciées pour motif économique par lettres du 2 février 2009 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-14.721 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-14.722 qui est identique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements des salariées sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le registre du personnel de la société Icam confirme l'inexistence de poste disponible la société employeur ne justifiant pas avoir contacté la société Ridec oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel, que la société Ridec n'a engagé elle-même une procédure de licenciement économique qu'à la fin de l'année 2009, que dans le cadre de son obligation sincère et loyale de reclassement, la société Icam devait solliciter la société Ridec, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, indiquant uniquement que cette dernière n'avait aucun poste disponible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser les salariées dans l'autre société du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la salariée Mme X... n'ayant été déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'une violation de l'ordre des licenciements qu'en raison de l'indemnisation accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation prononcée de ce chef entraîne par voie de conséquence nécessaire la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande formée en raison d'une violation de l'ordre des licenciements ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement de Mmes X... et Y... sans cause réelle et sérieuse et leur allouent des dommages-intérêts à ce titre et en ce que l'arrêt concernant Mme X... rejette les demandes formées en raison de la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 6 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Icam Sodipra, demanderesse au pourvoi n° Z 12-14.721
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ICAM SODIPRA à lui verser la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entrepris, les offres de reclassement devant être écrites et précises ; que si le registre du personnel de la société ICAM SODIPRA confirme qu'effectivement il n'existait pas de poste disponible au sein de la société employeur, force est de constater que celle-ci ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel ; que s'il est exact que la santé financière de la société RIDEC n'était pas particulièrement favorable, la Cour relève cependant qu'elle n'a engagé elle-même une procédure de licenciement économique qu'à la fin de l'année 2009 ; que dans le cadre de son obligation sincère et loyale de reclassement, la société ICAM SODIPRA devait en conséquence la solliciter ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, indiquant uniquement que ladite société n'avait aucun poste disponible ; que dans ces conditions, la Cour relève que la société ICAM SODIPRA a manqué à son obligation de recherche de reclassement ce qui rend effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, pour juger que la société ICAM SODIPRA avait manqué à son obligation de reclassement et condamner, en conséquence, la société à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, s'est bornée à affirmer que la société ICAM SODIPRA « ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein de la société RIDEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société ICAM SODIPRA « ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel » pour juger que « la société a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans cependant examiner le registre du personnel de la société RIDEC, versé aux débats par l'exposante, lequel était de nature à établir l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à Madame X... au sein de cette société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ICAM SODIPRA à payer à Madame X... la somme de 276,92 € à titre d'indemnité de congés payés correspondant aux jours de fractionnement ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours de fractionnement dont elle n'a pas bénéficiés de 2004 à 2008 ; que c'est en vain que la société ICAM SODIPRA se prévaut de ce qu'elle n'était pas l'employeur de Madame X... avant 2006 dès lors que la demande de la salariée concerne le contrat de travail du 13 avril 2004 qui lui a été transféré et qu'elle est ainsi débitrice à l'égard de l'intéressée au repos des obligations de l'employeur découlant de ce contrat ; que les bulletins de salaire de novembre 2005 et 2006 démontrent qu'il restait un nombre de jours de congés payés non pris permettant ainsi à la salariée de bénéficier de jours de congé pour fractionnement par exercice soit quatre jours au total ; qu'en effet, aucun jour supplémentaire n'est dû pour l'exercice 2007-2008 dans la mesure où la salariée, absente de l'entreprise pour congé parental depuis le 17 octobre 2007, n'a pas pris de congés qui lui ont été payés sous forme d'indemnité compensatrice ;
ALORS QUE selon l'article L 3141-19 du Code du travail, « lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours » ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que « les bulletins de salaire de novembre 2005 et 2006 démontrent qu'il restait un nombre de jours de congés payés non pris permettant ainsi à la salariée de bénéficier de jours de congé pour fractionnement par exercice soit quatre jours au total », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... remplissait les conditions posées par l'article L 3141-19 du Code du travail pour prétendre à deux jours par année de congés payés supplémentaires pour fractionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Icam Sodipra, demanderesse au pourvoi n° A 12-14.722
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ICAM SODIPRA à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entrepris, les offres de reclassement devant être écrites et précises ; que si le registre du personnel de la société ICAM SODIPRA confirme qu'effectivement il n'existait pas de poste disponible au sein de la société employeur, force est de constater que celle-ci ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel ; que s'il est exact que la santé financière de la société RIDEC n'était pas particulièrement favorable, la Cour relève cependant qu'elle n'a engagé elle-même une procédure de licenciement économique qu'à la fin de l'année 2009 ; que dans le cadre de son obligation sincère et loyale de reclassement, la société ICAM SODIPRA devait en conséquence la solliciter ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, indiquant uniquement que ladite société n'avait aucun poste disponible ; que dans ces conditions, la Cour relève que la société ICAM SODIPRA a manqué à son obligation de recherche de reclassement ce qui rend effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'en se bornant à affirmer que « la lettre de licenciement fait expressément état des recherches », la SAS ICAM SODIPRA n'apporte aucune démonstration du respect de son obligation de reclassement édictée par l'article précité ie L 1233-4 du Code du travail , peu important la circonstance que Monsieur Mikaël Z..., délégué du personnel de l'entreprise de Sainte Luce sur Loire, ait attesté sur un papier à entête de son employeur, que « le droit des catégories des salariés concernés a été respecté » ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame Y... notifié le 9 février 2009 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel qui, pour juger que la société ICAM SODIPRA avait manqué à son obligation de reclassement et condamner, en conséquence, la société à verser à Madame Y... des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, s'est bornée à affirmer que la société ICAM SODIPRA « ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein de la société RIDEC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société ICAM SODIPRA « ne justifie pas avoir contacté la société RIDEC, autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité et pouvant permettre les permutations de personnel » pour juger que « la société a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend effectivement le licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans cependant examiner le registre du personnel de la société RIDEC, versé aux débats par l'exposante, lequel était de nature à établir l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à Madame Y... au sein de cette société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14721;12-14722
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-14721;12-14722


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14721
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