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29/05/2013 | FRANCE | N°12-13594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2011) et les pièces de la procédure, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 août 1992 en qualité de VRP par la société Diparco, devenue Gemey Maybelline, laquelle a fusionné avec la société Garnier ; que classée en invalidité deuxième catégorie en octobre 2007, elle a, le 16 mai 2008, à l'issue de deux visites de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction pr

ud'homale, elle a été licenciée le 30 septembre 2009 pour inaptitude et impossibil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2011) et les pièces de la procédure, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 août 1992 en qualité de VRP par la société Diparco, devenue Gemey Maybelline, laquelle a fusionné avec la société Garnier ; que classée en invalidité deuxième catégorie en octobre 2007, elle a, le 16 mai 2008, à l'issue de deux visites de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, elle a été licenciée le 30 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de réentraînement des travailleurs handicapés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'en l'espèce, en se fondant de manière inopérante sur le fait que les établissements exploités par la société Gemey Maybelline Garnier n'auraient pas de liens avec d'autres établissements appartenant à une même activité professionnelle et que les activités du groupe L'Oreal sont diverses, quand il lui appartenait de rechercher si le groupe L'Oreal, auquel elle a constaté que la société Gemey Maybelline Garnier appartenait, ne constituait pas effectivement un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en subordonnant l'obligation de l'employeur en matière de réentraînement des salariés handicapés à une préconisation préalable du médecin du travail, quand l'initiative de mettre en oeuvre des mesures permettant le réentraînement des salariés handicapés appartient au seul employeur, qui doit saisir le médecin du travail uniquement pour avis, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 5213-5 du code du travail une condition qu'il n'énonce pas, en violation de celui-ci, ensemble l'article R. 5213-24 du même code ;
3°/ qu'en exigeant de la salariée qu'elle ait formulé une demande préalable auprès de son employeur pour bénéficier de mesures de réentraînement des salariés handicapés, quand son seul statut de salariée handicapée dont l'employeur avait connaissance suffisait à contraindre celui-ci à mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel a de nouveau méconnu les termes de l'article L. 5213-5 du code du travail en lui ajoutant une autre condition qu'il ne contient pas ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Gemey Maybelline Garnier n'employait que sept cent cinquante salariés et que n'était pas établie l'existence de liens entre les établissements exploités par celle-ci et d'autres établissements, de nature à former un ensemble appartenant à une même activité professionnelle, de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 5213-5 du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des obligations lui incombant en matière de réentraînement des salariés handicapés ;
Aux motifs que « Mme Y... fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail, ledit article disposant que « Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés », au motif que la société GMG fait partie du groupe L'OREAL qui contient lui-même plus de 5.000 salariés ; qu'elle n'a jamais bénéficié des mesures prévues et détaillées par la loi ; qu'il en résulte pour elle un préjudice qui doit être liquidé à 50.000 euros, même si la rupture du contrat de travail est jugée légitime ;
Mais, hormis le fait que la société GMG appartient au groupe de société L'OREAL, dont les activités sont diverses, il n'est établi par aucun élément du dossier que les établissements exploités par la société GMG ont des liens tels avec d'autres établissements appartenant à une même activité professionnelle, qu'ils forment un ensemble entrant dans les prévisions de l'article susvisé, étant observé que le médecin du travail n'a préconisé aucune mesure d'adaptation ou de réentraînement au travail de l'appelante et qu'elle n'a jamais formulé de demande en ce sens ;
Dès lors, la demande de Madame Valérie Y... sera rejetée ».
Alors, d'une part, que, aux termes de l'article L.5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'en l'espèce, en se fondant de manière inopérante sur le fait que les établissements exploités par la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER n'auraient pas de liens avec d'autres établissements appartenant à une même activité professionnelle et que les activités du groupe L'OREAL sont diverses, quand il lui appartenait de rechercher si le groupe L'OREAL, auquel elle a constaté que la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER appartenait, ne constituait pas effectivement un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en subordonnant l'obligation de l'employeur en matière de réentraînement des salariés handicapés à une préconisation préalable du médecin du travail, quand l'initiative de mettre en oeuvre des mesures permettant le réentraînement des salariés handicapés appartient au seul employeur, qui doit saisir le médecin du travail uniquement pour avis, la Cour d'appel a ajouté à l'article L.5213-5 du code du travail une condition qu'il n'énonce pas, en violation de celui-ci, ensemble l'article R.5213-24 du même code ;
Alors, de même, qu'en exigeant de la salariée qu'elle ait formulé une demande préalable auprès de son employeur pour bénéficier de mesures de réentraînement des salariés handicapés, quand son seul statut de salariée handicapée dont l'employeur avait connaissance suffisait à contraindre celui-ci à mettre en oeuvre de telles mesures, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les termes de l'article L.5213-5 du code du travail en lui ajoutant une autre condition qu'il ne contient pas.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, ainsi que de dommages et intérêts en raison de la suppression de ses droits individuels de formation ;
Aux motifs que « Elle reproche aujourd'hui à son employeur une absence de loyauté pour ne lui avoir pas proposé de prendre aux départs négociés dans le cadre du projet de restructuration en vue de réduire l'effectif des VRP.
Elle fait valoir qu'il a été proposé aux VRP un accompagnement social ; que des reclassements ou des départs négociés ont été proposés moyennant indemnisation ; qu'au moment de l'application de ces mesures, elle-même était dans l'attente d'un reclassement ; qu'elle a adressé un courrier en date du 2 avril 2009 à la société dans lequel elle a demandé à bénéficier des mesures prévues par ce projet, mais qu'elle n'a jamais reçu de réponse ; qu'il est donc clair que l'employeur n'a pas recherché toutes les possibilités de reclassement et a adopté un comportement discriminatoire dès lors que ce projet correspondait parfaitement à sa situation et aurait pu lui permettre de créer son entreprise à domicile ;
Mais, d'une part, ce projet impliquait une mobilité fonctionnelle et géographique incompatible avec les préconisations du médecin du travail et, d'autre part, la rupture du contrat de travail de Madame Valérie Y... ne pouvait intervenir sur une base autre que la législation d'ordre public protégeant les salariés déclarés inaptes à leur emploi.
Elle n'a donc pas été victime de discrimination, comme elle le soutient, son licenciement pour inaptitude étant parfaitement régulier et fondé, dès lors que l'employeur s'est pleinement acquitté de son obligation de reclassement pour lui avoir proposé un emploi à domicile conforme aux préconisations du médecin du travail.
Lorsque le salarié est inapte à reprendre son emploi, l'employeur se trouve libéré du préavis, dès lors qu'il n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutif à l'inaptitude, comme c'est le cas en l'espèce.
Madame Valérie Y... ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité de préavis qu'elle réclame et n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de l'avoir privée de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation, durant la période de préavis.
Dès lors, ses demandes, y compris celle tendant paiement d'une indemnité de congés payés afférentes au préavis seront rejetées » ;
Alors, d'une part, que la salariée soutenait, sans être contredite par l'employeur, que le projet de restructuration de la branche commerciale décidé en 2009 permettait aux salariés pouvant en bénéficier des reclassements ou des départs négociés ; qu'en affirmant que ce projet impliquait une mobilité fonctionnelle et géographique incompatible avec les préconisations du médecin du travail, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour aboutir à cette conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'employeur doit exécuter loyalement l'obligation de reclassement d'un salarié inapte à son emploi avant la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que l'employeur n'a pas proposé à la salariée licenciée les mesures énoncées dans le projet de restructuration établi postérieurement à la période de suspension de son contrat de travail et avant la rupture de celui-ci, de sorte qu'il n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'en décidant à l'inverse que celui-ci a satisfait à cette obligation, en considérant que la rupture du contrat de travail de la salariée ne pouvait intervenir sur une base autre que la législation d'ordre public protégeant les salariés déclarés inaptes à leur emploi, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13594
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-13594


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13594
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