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29/05/2013 | FRANCE | N°11-28396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2011), que la société Comap industries a, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, conclu un accord sur la mise en place d'un régime collectif obligatoire de protection sociale ; qu'une mutuelle ayant été substituée en janvier 2009 à celle initialement désignée, le syndicat CGT Comap Abbeville a demandé le rétablissement de la participation de l'employeur à 30 euros par jour et par salarié ;
Attendu qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2011), que la société Comap industries a, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, conclu un accord sur la mise en place d'un régime collectif obligatoire de protection sociale ; qu'une mutuelle ayant été substituée en janvier 2009 à celle initialement désignée, le syndicat CGT Comap Abbeville a demandé le rétablissement de la participation de l'employeur à 30 euros par jour et par salarié ;
Attendu que la société Comap industries fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de déclarer inopposable aux syndicats signataires de l'accord du 1er janvier 2006 la diminution, le 1er janvier 2009, de la participation financière de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant expressément les motifs du jugement qu'elle confirmait, en affirmant que c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre », qui avait été choisie par l'accord signé avec les organisations syndicales en 2006, caractérisait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, quand le jugement entrepris énonçait bien au contraire que l'absence de désignation nominative de la mutuelle par l'accord collectif laissait à l'employeur toute latitude dans le choix de celle-ci et qu'en conséquence « le changement de mutuelle par l'employeur à compter de 2009 ne constitue pas à lui seul une révision de l'accord signé entre les partenaires sociaux », la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures versées aux débats que les parties s'accordaient sur la validité de la substitution de mutuelle et que le seul point en litige consistait à déterminer si l'employeur était ou non fondé à baisser par une décision unilatérale le montant en valeur absolue de la participation patronale sur la cotisation globale de la mutuelle retenue, compte tenu du coût moindre de celle-ci ; que, dès lors, en affirmant que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre » caractériserait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou tout autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en l'espèce, la décision portant à 30 euros la participation de l'employeur constatée par un document du 5 mai 2008 intitulé « négociation salariale du 10 avril 2008 » avait été seulement signé par celui-ci ; qu'en qualifiant cette décision unilatérale « d'accord » pour considérer que la société Comap industries était tenue de rétablir à la somme de 30 euros par salarié et par mois la participation financière prévu par « l'accord intervenu le 10 avril 2008 entre les parties signataires », la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que, selon le principe du parallélisme des formes, le montant de la participation financière de l'employeur à un régime complémentaire de santé, augmentée par décision unilatérale de ce dernier, peut être modifiée de la même façon ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la cotisation initiale de 24 euros aurait été portée progressivement à 30 euros « dans le cadre d'authentiques négociations menées parallèlement à celles présentant un caractère obligatoire sur les salaires », sans distinguer, comme l'y invitaient les écritures de la société, l'augmentation prise par un accord collectif et celles décidées unilatéralement par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'ayant adopté les motifs des premiers juges que sous réserve des compléments qu'elle apportait, par des motifs de droit, le moyen tiré, en sa première branche, d'une contradiction entre de tels motifs, ne saurait être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans modifier l'objet du litige, statué sur les demandes contraires formulées devant elle ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé d'une substitution de mutuelle non prévue par l'accord du 1er janvier 2006, violant ainsi cet accord et les dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail, la cour d'appel, peu important la nature juridique d'une précédente augmentation de la participation dès lors que les parties ne contestaient pas le montant de 30 euros par jour et par salarié appliqué antérieurement au 1er janvier 2009, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comap industries aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Comap industries à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Comap industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait déclaré inopposable aux syndicats signataires de l'accord conclu à compter du 1er janvier 2006 et portant régime mise en place d'un régime collectif de mutuelle obligatoire au sein de la société COMAP INDUSTRIES la diminution de la participation financière de l'employeur à compter du 1er janvier 2009 et dit qu'en conséquence la société COMAP INDUSTRIES était tenue de rétablir, à compter du 1er janvier 2009, sa participation financière à ce régime de prévoyance pour un montant de 30 € par salarié et par mois, en application de l'accord intervenu le 10 avril 2008 entre les parties signataires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, qu'il convient d'adopter ces motifs et confirmer cette décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; que le tribunal a en effet opportunément relevé que la société COMAP INDUSTRIES avait unilatéralement modifié le régime de protection sociale complémentaire de ses salariés par rapport à l'accord qu'elle avait signé auparavant avec les représentations syndicales de ces derniers et qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2006, en substituant de son propre chef, le 1er janvier 2009, à la mutuelle arrêtée par cet accord, Mutuelle « Mieux être », une Mutuelle « UMC » ; qu'à juste titre, il a estimé que cette substitution s'est faite en infraction avec les articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 221-5 du code du travail dont il s'induit qu'une disposition contractuelle ne peut être modifiée que par voie contractuelle ; qu'il est inexact, d'autre part, d'affirmer, comme le fait la société COMAP INDUSTRIES, que l'accord en vigueur au 1er janvier 2006 prévoit une clause de modification unilatérale lui permettant de procéder à cette substitution ; qu'en effet la clause dont elle se réclame (art. 3 al. 4) est ainsi libellée : « Il est convenu qu'en cas d'augmentation ou de baisse des tarifs de l'organisme retenu au titre du régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, les parties pourront se réunir, à la diligence de l'une d'entre elles, pour discuter du montant de la quote-part prise en charge par l'employeur. Le montant de celle-ci sera ainsi susceptible de varier à la hausse ou à la baisse » ; que cette clause n'autorise donc aucunement le changement unilatéral par l'employeur de « l'organisme retenu » et ne permet que la modification de la part de ses cotisations prise en charge par l'employeur et encore en soumettant cette modification à la discussion des parties ; qu'il est également erroné de prétendre que la modification intervenue serait une modification « conforme à l'esprit de l'accord », ce qui justifierait cette modification unilatérale ; qu'en effet la nouvelle mutuelle (UMC) pratique des tarifs de 13,5 % moindres que la mutuelle initialement convenue (« Mieux être ») sans que la société COMAP INUSTRIE apporte la preuve qu'elle fournisse des prestations équivalentes ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE, sur la modification du régime de prévoyance par engagement unilatéral de l'employeur, il est admis par la société COMAP INDUSTRIES que l'accord conclu à compter du 1er janvier 2006 est à durée indéterminée ; que, pour autant, elle estime qu'en l'absence de toute dénonciation de cet accord, une décision unilatérale de l'employeur pourrait s'y substituer ; qu'au soutien de cet argumentaire, la société COMAP INDUSTRIES vise expressément les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte ne vise toutefois que la mise en place initiale d'un régime de prévoyance et non sa modification ; qu'en réalité, les modifications de la couverture existante au profit des salariés doivent s'effectuer selon les mêmes modalités que pour sa mise en place, à l'exception des substitutions autorisées par l'article L. 911-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que cette dernière disposition législative n'autorise que la modification d'un accord soumis à référendum ou d'une décision unilatérale par un accord collectif, et non l'inverse ; que ce texte vise en effet à interdire à l'employeur de dénoncer un accord collectif mettant en place une prévoyance pour prendre à la place une décision unilatérale soumise ou non à référendum ; que la modification du montant de la participation de l'employeur ne peut en conséquence résulter en l'espèce d''une décision unilatérale ; que sur la modification du régime de prévoyance par accord collectif, les parties s'accordent sur l'absence d'obligation pour l'employeur de renégocier annuellement la couverture instituée par cet accord d'entreprise ; que, de fait, la négociation avec les partenaires sociaux ne présente pour l'employeur un caractère obligatoire qu'au titre de la mise en place initiale d'un tel dispositif, par application de l'article L. 2242-11 du code du travail ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord prévoit toutefois une faculté de renégociation de ses termes, à l'occasion des négociations obligatoires annuelles portant sur les salaires, telles que prévues par l'article L. 2241-1 du code du travail ; qu'une telle faculté a d'ailleurs été utilisée à l'occasion de chaque négociation annuelle sur les salaires, pour porter en dernier lieu et à compter d'avril 2008 le montant de la participation de l'employeur au financement du dispositif à 30 € par salarié et par mois, selon l'accord du 10 avril 2008 ; qu'à défaut de toute désignation par les parties de l'organisme avec lequel est conclu le régime complémentaire de prévoyance, les dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent en revanche pas à l'espèce ; qu'une telle absence de désignation nominative de la mutuelle par l'accord collectif aboutit en outre à laisser l'employeur entièrement libre dans le choix de l'organisme ; qu'à cet égard, l'avis défavorable du syndicat à un changement de prestataire à l'occasion du comité d'établissement tenu le 15 décembre 2008 est indifférent à la validité de la décision unilatérale de l'employeur de retenir la mutuelle UMC à compter de 2009 ; qu'en effet, le changement de mutuelle par l'employeur à compter de 2009 ne constitue pas à lui seul une révision de l'accord signé entre les partenaires sociaux ; qu'en revanche, l'article 3 de l'accord fixe initialement la cotisation à la charge de l'employeur à la somme de 24 € par mois et par salarié au titre de l'année 2006 ; que cette somme a été progressivement portée à 30 € dans le cadre d'authentiques négociations menées parallèlement à celles présentant un caractère obligatoire sur les salaires ; que, dans ces conditions, l'abaissement de la quote-part à la charge de l'employeur à un montant de 26 € par mois et par salarié constitue effectivement une révision des termes de l'accord entrepris et ultérieurement modifié dans le respect de la clause prévoyant une négociation annuelle facultative sur ce thème ; que le principe d'une variation de la participation financière de l'employeur en fonction des tarifs de la mutuelle n'est par ailleurs pas contesté en lui-même, en fonction des termes de l'article 3 de l'accord ; qu'en effet, seule est contestée par le syndicat C.G.T. COMAP ABBEVILLE la forme utilisée par l'employeur pour aboutir à la décision ayant entraîné une telle variation à la baisse à compter de janvier 2009 ; que, sur ce point, l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du titre III du livre 1er du code du travail (articles L. 131-1 et suivants du code du travail, relatifs aux conventions et accords collectifs de travail, et recodifiés aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail) sont applicables aux accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 précité ; que, l'article L. 2222-5 du code du travail impose notamment que l'accord litigieux contienne « les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé » ; qu'à cet égard, l'article 7 de l'accord ne prévoit pourtant que les seules conditions de sa dénonciation, sans prévoir les formes de sa révision pourtant également visées par l'intitulé de cet article ; que, par ailleurs, l'article 3 de l'accord prévoit simplement qu'« il est convenu qu'en cas d'augmentation ou de baisse des tarifs de l'organisme retenu au titre du régime de prévoyance complémentaire santé collective obligatoire, les parties pourront se réunir, à la diligence de l'une d'entre elles, pour discuter du montant de la quote-part prise en charge par l'employeur » ; que cet article ne définit pas selon quelle procédure doit s'effectuer la révision de l'accord et ne peut suppléer la carence de l'article 7, visant spécifiquement ce point à prévoir obligatoirement dans un accord collectif ; que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ; qu'en l'espèce, la société COMAP INDUSTRIES ne peut établir l'existence d'un avenant ayant recueilli le consentement des syndicats signataires à la révision de l'accord et ayant eu pour objet de porter le montant de sa participation à un montant de 26 € par mois et par salarié ; que le comité d'entreprise est par ailleurs obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place, la modification ou à la remise en cause d'un régime obligatoire ; qu'il peut, par ailleurs, faire des propositions afin d'améliorer le régime de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le comité d'établissement ait été convoqué le 15 décembre 2008 ne constitue que le respect des obligations légales de l'employeur ; qu'à l'inverse, il pèse sur l'employeur l'obligation d'inviter à la négociation d'un avenant portant révision d'un accord collectif l'ensemble des syndicats représentatifs ayant un délégué syndical ou un représentant syndical dans l'entreprise, à peine de nullité de l'accord conclu ; qu'en l'espèce, la simple participation des syndicats au comité d'entreprise ne remplit pas cette obligation, alors qu'une information et une consultation n'équivalent pas à la négociation exigée à l'encontre de l'employeur ; qu'enfin, un avenant à un accord collectif doit être formellement présenté comme tel, de sorte qu'aucun accord ne saurait être allégué en dehors d'une telle formalisation ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, la révision diminuant le montant de la participation de l'employeur au financement du régime complémentaire obligatoire est intervenue de façon unilatérale, en violation des termes de l'accord collectif conclu et doit en conséquence être déclarée inopposable aux syndicats signataires ;
1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant expressément les motifs du jugement qu'elle confirmait, en affirmant que c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre », qui avait été choisie par l'accord signé avec les organisations syndicales en 2006, caractérisait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, quand le jugement entrepris énonçait bien au contraire que l'absence de désignation nominative de la mutuelle par l'accord collectif laissait à l'employeur toute latitude dans le choix de celle-ci et qu'en conséquence « le changement de mutuelle par l'employeur à compter de 2009 ne constitue pas à lui seul une révision de l'accord signé entre les partenaires sociaux », la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les parties ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures versées aux débats que les parties s'accordaient sur la validité de la substitution de mutuelle et que le seul point en litige consistait à déterminer si l'employeur était ou non fondé à baisser par une décision unilatérale le montant en valeur absolue de la participation patronale sur la cotisation globale de la mutuelle retenue, compte tenu du coût moindre de celle-ci ; que, dès lors, en affirmant que la substitution par décision unilatérale de l'employeur de la mutuelle « UMC » à la mutuelle « Mieux Etre » caractériserait une violation des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2221-5 du code du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, selon l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou tout autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement ; qu'en l'espèce, la décision portant à 30 € la participation de l'employeur constatée par un document du 5 mai 2008 intitulé « négociation salariale du 10 avril 2008 » avait été seulement signé par celui-ci ; qu'en qualifiant cette décision unilatérale « d'accord » pour considérer que la société COMAP INDUSTRIES était tenue de rétablir à la somme de 30 € par salarié et par mois la participation financière prévu par « l'accord intervenu le 10 avril 2008 entre les parties signataires », la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ;
4°/ ALORS QUE, selon le principe du parallélisme des formes, le montant de la participation financière de l'employeur à un régime complémentaire de santé, augmentée par décision unilatérale de ce dernier, peut être modifiée de la même façon ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la cotisation initiale de 24 € aurait été portée progressivement à 30 € « dans le cadre d'authentiques négociations menées parallèlement à celles présentant un caractère obligatoire sur les salaires », sans distinguer, comme l'y invitaient les écritures de l'exposante, l'augmentation prise par un accord collectif et celles décidées unilatéralement par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28396
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°11-28396


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28396
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