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29/05/2013 | FRANCE | N°11-27412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-27412


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., en date du 29 novembre 2001, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire, notamment quant à l'évaluation de différents biens parmi lesquels des parts sociales ;
Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de natur

e à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., en date du 29 novembre 2001, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire, notamment quant à l'évaluation de différents biens parmi lesquels des parts sociales ;
Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a admis la somme de 26 069 euros dans le compte d'indivision au profit de M. X... correspondant à la recapitalisation de la clinique des Cèdres ;
Attendu que la communauté étant dissoute, le mari était réputé avoir effectué le paiement de ses deniers personnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la rémunération de M. X..., au titre de la gestion de la société de fait de radiologie, à la somme de 905 446 euros et de fixer la part revenant à l'indivision à la seule somme de 7 395 euros alors selon le moyen que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à une rémunération au titre de son activité de gestion ; qu'en allouant à M. X... une somme de 905 446 euros tendant à compenser «tout le travail effectué» par ce dernier dans le cadre de son «activité médicale» et non le seul travail se rapportant à la gestion du bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil ;
Mais attendu que, pour fixer la rémunération de M. X... au titre de la gestion des biens indivis, il y avait lieu de tenir compte du travail qu'il avait accompli au sein du cabinet de radiologie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la valeur des parts de la société de fait de radiologie sera fixée à la somme de 433 213 euros ;
Attendu que, pour l'évaluation des biens à partager, il n'y a pas lieu de tenir compte des modalités d'imposition en cas de cession ultérieure par l'attributaire ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu, d'abord, que pour l'évaluation des biens à partager, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération les dépenses exposées pour leur conservation, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une indemnité évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, ce dont M. X... n'avait pas saisi les juges d'appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a admis la somme de 26 069 € dans le compte d'indivision au profit de M. X... correspondant à la recapitalisation de la Clinique des Cèdres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «cette recapitalisation est intervenue en 2002, il est justifié du versement à la clinique, par le groupe des médecins radiologues, de la somme de 147 120 €, et Monsieur X... y a nécessairement participé à hauteur des parts alors détenues par l'indivision, soit 26 069 €» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «les radiologues ont participé à la recapitalisation de la clinique des Cèdres en versant en 2002 une somme de 147 120 euros ce qui représente pour le docteur X..., détenteur à cette date de 17,72 % des parts, une valeur de 26 069 euros à porter au crédit de son compte d'indivision» ;
ALORS QUE seules les dépenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis font naître une créance à charge de l'indivision ; qu'en admettant la somme de 26 069 € dans le compte d'indivision au profit de Monsieur X... en relevant que ce dernier avait «nécessairement participé» à la recapitalisation de la clinique «à hauteur des parts alors détenues par l'indivision» sans rechercher si cette dépense avait été faite des deniers personnels de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir retenu que le véhicule Jaguar avait une valeur nulle à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE «le premier juge a retenu la valeur proposée par l'expert à concurrence de 9 604 €, or ce rapport d'expertise déposé le 24 janvier 2001 est très antérieur à la date du partage, à laquelle le bien doit être évalué ; que Monsieur X... produit un devis de réparation du 20 janvier 2001 pour un montant de 87 194,38 F soit 13 392,70 €, soit un montant nettement supérieur à la valeur du véhicule, ce qui permet de considérer que ce véhicule avait une valeur nulle à la date du partage» ;
ALORS QUE la valeur de 9 604 € retenue par le premier juge ne résulte nullement du rapport d'expertise qui n'en fait pas mention ; qu'en affirmant cependant, pour écarter l'évaluation opérée par les premiers juges, que celle-ci aurait été «très antérieure à la date du partage» puisqu'il s'agissait «de la valeur proposée par l'expert» dans son rapport «déposé le 24 janvier 2001", la cour d'appel a dénaturé par addition le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la rémunération de M. X..., au titre de la gestion de la société de fait de radiologie, à la somme de 905 446 € et d'avoir corrélativement fixé la part revenant à l'indivision à la seule somme de 7 395 € ;
AUX MOTIFS QUE «la rémunération du gérant ne se limite pas, s'agissant d'une activité médicale, à la gestion financière, elle doit compenser tout le travail effectué par André X... dans le cadre de cette activité, les parts perdant toute valeur si elle n'était pas pratiquée ; qu'il peut être admis, comme le fait la classification commune des actes médicaux, que la valeur de l'acte médical est égale à la somme du prix du travail et du coût de la pratique (frais qu'implique pour le médecin la réalisation de l'acte) ; qu'il doit être rappelé que la société de fait de radiologie n'est propriétaire d'aucun matériel, et qu'une redevance est réglée pour la mise à disposition dudit matériel à la clinique ; que cette redevance représente le coût de la pratique, de sorte que les sommes perçues par les médecins représentent la rémunération de leur travail ; que sont toutefois versés aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du centre d'imagerie de la Clinique des Cèdres pour les années 2000 à 2004, lesquels répartissent les droits des associés comme suit :- une quote-part au titre de la répartition des parts sociales correspondant au droit de présentation à la clientèle, déterminée par application de l'article R. 4113-48 du Code de la Santé Publique ;- le solde au titre de la représentation en industrie de chaque associé ;que même si la limitation de la rémunération des apports prévue par l'article R. 4113-48 du Code de la Santé Publique ne concerne que les sociétés civiles professionnelles de médecins, l'application par analogie de ce texte à la société de fait, telle que décidée par ces assemblées générales, est parfaitement fondée au regard de son mode de fonctionnement ; que la somme revenant au Docteur X... au titre du droit de présentation de la clientèle durant la période d'indivision s'établit à 7 395 € après impôts, le surplus des revenus de son activité après impôts, soit 905 446 €, devant être portée à son crédit au titre de la rémunération de son travail» ;
ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à une rémunération au titre de son activité de gestion ; qu'en allouant à M. X... une somme de 905 446 € tendant à compenser «tout le travail effectué» par ce dernier dans le cadre de son «activité médicale» et non le seul travail se rapportant à la gestion du bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a procédé à l'évaluation des droits de Madame Y... dans la liquidation de la communauté sans avoir, au préalable, réintégré dans les comptes de l'indivision la somme de 15 244 € correspondant à une donation faite par M. X... à son fils Matthieu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la décision du 30 novembre 2004 a dans ses motifs, rejeté la demande de Madame Y... tendant à lui voir déclarer inopposable le prélèvement d'une somme de 100 000 F soit 15 244 € sur les deniers communs en octobre 1999, destinée à Mathieu, fils majeur du couple, au motif que la nullité de l'article 1427 du code civil n'était pas invoquée ; que si faute d'être reprise dans le dispositif, cette décision n'a pas autorité de la chose jugée, la Cour relève que cette somme a été créditée sur le compte de Mathieu, enfant majeur poursuivant ses études à Paris, le 5 novembre 1999, soit antérieurement à la date d'effet du divorce entre les époux ; qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'à défaut de démonstration d'une cause de nullité dont la preuve lui incombe, la décision du 30 novembre 2004 avait considéré dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de déclarer cette opération inopposable à Madame Y..., étant en outre observé que celle-ci était au même titre que son mari tenue à une obligation d'entretien à l'égard de l'enfant commun» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la réintégration de la donation de deniers indivis pour un montant de 15 244 euros faite à son fils par André X... doit être retirée des comptes puisque la décision du 30 novembre 2004 a dit que la nullité n'en était pas encourue, que la fraude n'était pas caractérisée, et donc que l'opération était valable» ;
ALORS QU'une motivation par voie de référence à un précédent jugement qui n'a pas autorité de la chose jugée relativement au point contesté, équivaut à une absence de motivation ; qu'en affirmant, pour retenir que la donation de 15 244 € faite par Monsieur X... à son fils Mathieu ne pouvait être déclarée inopposable à Madame Y... et devait en conséquence être retirée des comptes de l'indivision, que la décision du 30 novembre 2004, n'ayant pas autorité de la chose jugée sur ce point, avait

relevé, dans ses motifs, que la donation avait eu lieu antérieurement à la date d'effet du divorce, la cour d'appel en statuant exclusivement par référence à une décision antérieure, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la valeur des parts de la société de fait de radiologie sera fixée à la somme de 433 213 € ;
Aux motifs que la consistance de la communauté doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit au 30 décembre 1999 ; qu'à cette date, M. X... détenait 22.22 % des parts de la société de fait des radiologues de la clinique des cèdres, et il a été définitivement jugé que ces parts sont des biens communs ; que l'évaluation de leur valeur doit en revanche être faite à la date la plus proche du partage soit à la date de la jouissance divise fixée au 30 novembre 2004 ; que le 19 février 2000, M. X... a cédé 4,04 % de ces parts au Dr Z... pour un prix de 83 322 € (…) ; que c'est à juste titre que l'expert, dans son rapport du 24 janvier 2001, a fixé la valeur des parts en se déterminant, au vu de cette convention qui fixe une méthode d'évaluation du seul actif de la société acceptée par les radiologues et la clinique, sur la moyenne des honoraires nets des 3 dernières années (…) ; que par ailleurs, la modification juridique intervenue s'agissant des parts cédées durant la période d'indivision post communautaire, qui aurait conduit à intégrer ces parts dans l'actif pour le prix de leur cession, déduction faite de la plus-value effectivement payée lors de cette cession, ne peut être prise en compte dès lors qu'il n'est pas démontré que cette cession ait été opérée avec l'accord de Mme Y... ; (…) qu'en considération des bénéfices non commerciaux déclarés par ce dernier, la Cour retiendra une valeur des parts incluses dans l'actif de communauté égale à la moyenne annuelle des honoraires nets des 36 mois précédant la date de la jouissance divise (décembre 2001 à novembre 2004 soit 354 447 €), rapportée au nombre de parts initiales, soit 433 213 € ; que sur les plusvalues latentes, la législation en matière d'imposition des plus-values est fluctuante et la Cour ne peut, dans le cadre d'un partage de biens évalués en 2004, prendre en compte d'une part une fiscalité dont rien ne permet d'affirmer qu'elle sera pérenne, d'autre part une hypothétique cession ; qu'elle n'a pas davantage à appliquer un avis ministériel qui n'a été suivi d'aucun texte législatif, et s'il est exact que la soulte n'est pas imposable, M. X... a volontairement choisi de se faire attribuer les parts de la société de radiologie constituant son outil de travail plutôt que de le revendre et d'en partager le bénéfice net avec son épouse ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'opérer une déduction de la valeur des parts au titre des plus-values latentes en cas de cession ;
ALORS D'UNE PART QUE l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que le juge peut évaluer le bien indivis en tenant compte d'un élément futur ; qu'à la date de la jouissance divise, les parts sociales de la société de fait de radiologie étaient grevées d'un droit d'imposition sur les plus-values d'un montant de 27 %, pesant exclusivement sur leur attributaire, la soulte allouée au copartageant étant exonérée de toute charge fiscale ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait prendre en compte, pour l'évaluation des parts sociales, l'élément futur que constitue leur cession et l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion, la cour d'appel a violé les articles 826 et 829 du code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que pour refuser de déduire de la valeur des 22 % de parts de la société de fait de radiologie estimée à 433 213 € à la date de la jouissance divise le montant de l'impôt sur les plus-values dont sera seul redevable M. X..., attributaire de ces parts, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut prendre en compte une fiscalité dont rien ne permet d'affirmer qu'elle sera pérenne ainsi qu'une hypothétique cession ; qu'en refusant de déduire également l'impôt sur la plus-value d'un montant de 20 264 € payé par M. X... à la suite de la cession de 4,04 % des parts indivises, antérieure à la date de la jouissance divise, sans donner aucun motif de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la vente d'un bien indivis faite par un seul indivisaire est valable et opposable aux autres indivisaires pour la portion indivise qui lui appartient, puis pour la totalité quand le bien lui est ensuite attribué ; qu'en refusant de déduire de la valeur des parts de la société de fait de radiologie l'impôt sur la plus-value payé par M. X... lors de la cession de 4,04 % d'entre elles au cours de l'indivision, au motif inopérant qu'il n'est pas démontré que cette cession ait été opérée avec l'accord de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la valeur des parts de la société de fait de radiologie sera fixée à la somme de 433 213 € ;
Aux motifs qu'en considération des bénéfices non commerciaux déclarés par M. X..., la Cour retiendra une valeur des parts incluses dans l'actif de communauté égale à la moyenne annuelle des honoraires nets des 36 mois précédant la date de la jouissance divise (décembre 2001 à novembre 2004, soit 354.447 €), rapportée au nombre de parts initiales, soit 433 213 € ; (…) que M. X... fait état d'une somme de 190 778 € versée pour la conservation du bien indivis entre 2000 et 2004 sous forme de prélèvements complémentaires sur les honoraires des associés, en vue de renflouer les comptes de la clinique alors en difficulté, le maintien de l'activité de celle-ci conditionnant celui du cabinet ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ces prélèvements supplémentaires sur les actes pratiqués par la clinique entre 2000 et 2004 pour renflouer les comptes ont constitué pour la société de fait et chacun des radiologues une charge d'exploitation puisque ces sommes n'ont pas donné lieu à une modification du capital social de la clinique ; qu'à défaut d'éléments contraires, la Cour considère qu'elles ont été prises en compte pour la détermination du bénéfice sur lequel se fonde l'évaluation de la valeur des partes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire à nouveau du montant de cette évaluation ;
ALORS D'UNE PART QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que M. X... sollicitait la déduction du montant des parts de la société de fait de radiologie, des sommes qu'il a versées entre 2000 et 2004 à la clinique des Cèdres pour renflouer les comptes de celle-ci et assurer ce faisant le maintien de l'activité et la conservation de la société de fait ; que la cour d'appel, qui a refusé cette déduction au motif qu'il n'y avait pas lieu de déduire à nouveau ces sommes, qui ont été prises en compte pour la détermination du bénéfice sur lesquels se fonde l'évaluation des parts, du montant de cette évaluation, cependant que seuls les bénéfices pour la période allant de décembre 2001 à novembre 2004 ont été pris en considération, de sorte que les versements effectués de 2000 à décembre 2001 devaient être déduits, a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), M. X... demandait qu'il soit tenu compte, pour l'évaluation des parts de la société de fait de radiologie, de la charge grevant ces parts et consistant dans l'obligation imposée en 2004, avant la date de la jouissance divise, aux médecins radiologues par le repreneur de la Clinique des Cèdres, en cessation des paiements, de verser pendant trois années supplémentaires 8 % des honoraires HT sous peine de ne pas renouveler le contrat d'exclusivité constituant le seul actif de la société de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 25 916,33 € la somme qui figurera au crédit du compte d'indivision de M. X... au titre du remboursement anticipé d'un prêt contracté en 1993 et remboursé par lui le 26 janvier 2000 ;
Aux motifs que M. X... justifie par une attestation de sa banque la BNP Paribas avoir remboursé par anticipation un prêt professionnel le 26 janvier 2000 à concurrence de la somme de 170 000 F, soit 25 916,33 € par débit d'un compte personnel, outre celle de 18 258 F soit 2 783,43 € par débit d'un compte commun ; qu'il n'est pas contesté que la dette remboursée est commune ; que ces règlements sont postérieurs à la date d'effet du divorce entre les époux alors que les attributions des montants des comptes sont opérées pour leur valeur à cette date ; qu'ainsi le compte personnel ouvert à la BNP Paribas au nom de M. X... lui est attribué pour un montant de 353 511 F soit 53 892 € correspondant au solde au 31 décembre 1999 ; en revanche l'attribution du compte commun n'apparaît pas dans la répartition de l'actif opérée par le jugement déféré, de sorte que seule la somme de 25 916,33 € sera portée au crédit de son compte d'indivision ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... avait produit, à l'appui de sa demande relative au remboursement du prêt professionnel pour un montant total de 28 700 €, un relevé de son compte personnel (pièce n° 64) établissant le virement depuis ce compte personnel sur le compte commun de la somme de 18 258 F pour régulariser l'amortissement de ce crédit ; qu'en refusant d'inscrire cette somme de 18 258 F au crédit du compte d'indivision de M. X..., au motif que l'attribution du compte commun n'apparaît pas dans la répartition de l'actif opérée, sans s'expliquer sur cette pièce qui établissait l'origine personnelle à M. X... des 18 258 F prélevés sur le compte commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27412
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-27412


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27412
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