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29/05/2013 | FRANCE | N°11-23613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-23613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 23 septembre 1990 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Jeannine Z..., et leurs deux enfants, Serge et Monique ; qu'au cours de l'instance en partage de la communauté et de la succession, Jeannine Z... a, par acte notarié du 8 mars 1995, fait donation à sa fille d'un terrain sur lequel avait été édifiée une maison d

'habitation ; que Jeannine Z... étant décédée le 14 octobre 1995, l'arrêt, sta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 23 septembre 1990 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Jeannine Z..., et leurs deux enfants, Serge et Monique ; qu'au cours de l'instance en partage de la communauté et de la succession, Jeannine Z... a, par acte notarié du 8 mars 1995, fait donation à sa fille d'un terrain sur lequel avait été édifiée une maison d'habitation ; que Jeannine Z... étant décédée le 14 octobre 1995, l'arrêt, statuant sur les difficultés opposant les héritiers, a confirmé le jugement ayant décidé que Mme X... avait commis un recel dans la succession de sa mère pour avoir dissimulé la donation qui lui avait été consentie ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'était rendue coupable de recel dans la succession de sa mère ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que Mme X..., à qui il incombait personnellement de révéler la donation dont elle avait été bénéficiaire, n'avait pas satisfait à cette obligation ; qu'elle en a exactement déduit sur le fondement de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, sans avoir à rechercher, en présence d'héritier réservataire, si la donation préciputaire était effectivement réductible, que sa dissimulation était constitutive d'un recel successoral ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer les loyers perçus au titre de l'immeuble recelé à compter du 14 octobre 1995 jusqu'à complet paiement, sur la base d'une somme de 9 600 euros par an, l'arrêt énonce par motif adopté, notamment, que le montant des loyers sollicités par M. X... n'est pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel Mme X... avait contesté le montant desdits loyers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution en nature des biens recelés est exclusive de tout paiement d'intérêt au taux légal ;

Attendu qu'après avoir dit que Mme X... est privée de tout droit sur la maison d'habitation recelée et l'avoir condamnée à payer le montant des loyers perçus depuis le 14 octobre 1995 sur la base d'une somme annuelle de 9 600 €, l'arrêt décide que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et en ordonne la capitalisation à compter du 7 mai 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Monique X... à payer à M. Serge X... les loyers perçus pour l'immeuble sis sur la commune de Les Angles à compter du 14 octobre 1995 jusqu'à complet paiement sur la base d'une somme de 9 600 euros par an, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004 et capitalisés à compter du 7 mai 2007, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Monique X... s'était rendue coupable de recel dans la succession de Jeannine Z... veuve X... en ce qui concerne la donation portant sur l'immeuble sis sur la commune de Les Angles,..., cadastrée ..., et, en conséquence, d'avoir dit qu'elle était privée de tout droit sur ce bien et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Serge X... les loyers perçus pour cet immeuble à compter du 14 octobre 1995 jusqu'à complet paiement, sur la base d'une somme de 9 600 euros par an, portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004, capitalisés à compter du 7 mai 2007, les taxes foncières devant être déduites du montant des loyers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit, notamment :
- retenu que la non-révélation par Madame Monique X... de la donation dont elle avait bénéficié le 8 mars 1995 constituait un recel au sens des dispositions de l'article 792 ancien du code civil, et que celle-ci devait donc être privée de tout droit sur ce bien (…) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) sur la demande tendant à voir sanctionner un recel successoral sur l'immeuble donné à Monique X... : l'article 792 ancien du code civil dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé les biens d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel peut résulter de tout procédé qui tend à rompre l'égalité du partage lorsque sont établis des faits matériels manifestant l'intention d'y porter sciemment atteinte ; que Serge X... reproche à Monique X... d'avoir dissimulé l'existence d'une donation préciputaire et hors part que lui avait faite leur mère, avec une réserve d'usufruit à son profit, d'une parcelle sur laquelle avait été édifiée une maison d'habitation sise sur la commune de Les Angles,..., cadastrée ... ; que cette donation a été consentie à Monique X... le 8 mars 1995 par devant Maître Y... alors que Jeannine Z... veuve X... est décédée le 14 octobre 1995 et que l'instance en partage de la succession de Marcel X... était en cours ; que contrairement à ce que prétend Monique X..., les conclusions déposées le 13 octobre 1997 dans la procédure l'opposant à son frère sur appel du jugement du 3 novembre 1995 ne font pas état de la donation litigieuse mais du remploi de fonds propres par Jeannine Z..., et s'il est fait allusion à une fiche hypothécaire correspondant à un acte publié le 29 octobre 1979 qui porte sur ce bien, le bordereau de communication des pièces n'est pas produit et il ne peut ainsi être prouvé que la partie de la fiche sur laquelle cette libéralité apparaît a été communiquée ; que le jugement rendu le 13 septembre 1996 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jeannine Z..., ainsi qu'une mesure d'expertise aux fins notamment de déterminer et évaluer les biens à partager, confiée au même expert que celui nommé pour la succession de Marcel X... et avec la même mission ; que dans le rapport qu'il a déposé le 15 mars 2000, l'expert A... n'a pas fait mention de cette donation ni d'ailleurs de cet immeuble comme faisant partie de la succession de Jeannine Z... ; que dans son courrier en date du 10 juillet 1997 adressé aux parties, cet expert précise que ce n'est pas par Maître Y... qu'il a pu connaître la répartition des biens entre chacun des époux X...- Z... mais grâce à des investigations auprès du service des hypothèques, et précise qu'il a joint les renseignements recueillis afin que les destinataires du courrier puissent faire leurs observations ; que dans cette lettre, il leur a également fixé un rendez-vous en ajoutant qu'à cette occasion un point serait fait sur la répartition des biens selon les données recueillies ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que si Serge X... a pu avoir connaissance de cette libéralité par la lecture de ces fiches hypothécaires, c'est à la suite d'investigations menées par l'expert et non par la révélation spontanée par la donataire après le décès, survenu le 14 octobre 1995 ; que le silence de Monique X..., tout particulièrement lors de la réunion du 10 juillet 1997 au cours de laquelle les parties devaient faire avec l'expert le point de la répartition des biens de Marcel X... et Jeannine Z..., et ultérieurement, est constitutif d'une dissimulation dès lors qu'elle était tenue de révéler les donations qui lui avaient été faites ; que les allégations de Ovidio B... dans le contentieux conjugal qui l'oppose à Monique X... sont insuffisantes à remettre en cause la sincérité de l'attestation qu'il a établie dans les formes légales dans la présente instance ; qu'il ressort de ce document qu'avant la communication de ces fiches hypothécaires, Serge X... n'avait pas connaissance de l'existence de l'immeuble donné, n'ayant pas de relations directes avec ses parents qui demeuraient chez sa soeur ; qu'à supposer même que le témoin ait été en conversation avec Serge X... devant cet immeuble antérieurement, comme le rapporte Karine B..., leur présence en ce lieu ne signifie pas que Serge X... savait que l'immeuble était la propriété de sa propre mère ; que l'élément matériel du recel apparaît dès lors caractérisé ; que Monique X... ne peut opposer une ignorance des règles en matière de succession, ni le fait qu'elle s'en remettait à son notaire, même si on doit relever que celui-ci devant lequel avait été passé l'acte de donation et qui était en charge des opérations de partage est resté taisant sur l'existence de celui-ci ; qu'elle pouvait d'autant moins ignorer cette obligation de déclarer l'ensemble des libéralités dont elle
pouvait être bénéficiaire de la part de sa mère dès l'ouverture de la succession de celle-ci, que les opérations d'expertise en ce qui concerne la détermination des droits des héritiers étaient menées en parallèle pour les successions de ses père et mère, et qu'en ce qui concerne celle de son père, dont la détermination des masses avait commencé en 1991, des donations étaient rapportées et il était repris les donations préciputaires et hors parts qui lui avaient été consenties par actes du 25 avril 1980 ; que certes, les donations préciputaires ne sont pas rapportables, mais elles rentrent dans la masse de calcul de la quotité disponible et constituent un des effets de la succession ; or, que l'omission de la libéralité ne peut être involontaire dans ce contexte et alors qu'elle avait été faite peu de temps avant le décès de sa mère, et au cours de l'instance en partage de la succession de son père ; que l'intention frauduleuse est ainsi établie ; que, d'autre part, il ne pouvait échapper à Monique X... qui vivait avec sa mère et avait une exacte connaissance de sa situation patrimoniale, l'importance de cette donation au regard de l'actif net successoral, et le fait que sa dissimulation nuisait à son frère ; qu'en taisant cette libéralité, elle portait ainsi sciemment atteinte à l'égalité du partage ; qu'en application de l'article 792 du code civil, le recel étant établi, Monique X... sera privée de tout droit sur le bien litigieux » ;

1°/ ALORS QUE le recel successoral suppose une dissimulation volontaire imputable à un héritier ; que la dissimulation est exclue lorsque l'héritier gratifié d'une libéralité l'a portée à la connaissance du notaire commis pour procéder aux opérations de partage ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'acte de donation avait été conclu par devant ce notaire qui en a été le rédacteur ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour dire que l'élément matériel du recel serait caractérisé quant à la donation préciputaire litigieuse, que « le silence de Monique X... serait constitutif d'une dissimulation », cependant qu'elle avait elle-même constaté que le notaire « devant lequel avait été passé l'acte de donation et qui était en charge des opérations de partage est resté taisant sur l'existence de celui-ci » (jugement, p. 6, pénult. §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 792 ancien du code civil ;

2°/ ALORS QUE la bonne foi est exclusive de la qualification de recel ; qu'en l'espèce, Madame Monique X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que « l'absence de la mention de la donation dans le rapport de l'expert A... ne pouvait interpeller l'appelante puisque, par ordonnance du 19 juin 2000, les parties étaient renvoyées devant le Notaire commis qui avait effectué cette donation et qu'il semblait évident qu'il en effectuerait la réunion fictive comme il l'avait fait seul dans la succession de son père » (conclusions de Madame X..., p. 15, pénult. §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, établissant la bonne foi de Mme Monique X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, pour dire que Madame Monique X... aurait porté « sciemment atteinte à l'égalité du partage », à énoncer que la prétendue dissimulation de la libéralité préciputaire litigieuse « nuisait à son frère » (jugement, p. 7, § 5), sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer que tel aurait été le cas malgré le caractère préciputaire de ladite donation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Monique X... à payer à Monsieur Serge X... les loyers perçus pour l'immeuble sis sur la commune de Les Angles,..., cadastrée ... à compter du 14 octobre 1995 jusqu'à complet paiement, sur la base d'une somme de 9. 600 euros par an, d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004, date de la délivrance de l'assignation, que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 7 mai 2007, et que du principal correspondant au montant des loyers devront être déduites les sommes réglées par Monique X... au titre des taxes foncières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit, notamment : (…)
- condamné Madame Monique X... à payer à Monsieur Serge X... les loyers perçus pour cet immeuble à compter du 14 octobre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2004, et capitalisation des intérêts à partir du 7 mai 2007, les taxes foncières devant être déduites du montant des loyers (…) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) sur la demande en restitution des loyers : l'action tendant au paiement des loyers perçus n'est pas le prolongement d'une action en réduction, mais découle du recel ; qu'outre la restitution du bien, le recel emporte l'obligation de reverser les fruits produits par les biens recelés ; que la demande de Serge X... ne porte pas sur les loyers encaissés depuis la donation, mais depuis le décès de Jeannine Z..., après déduction des charges fiscales acquittées pour l'immeuble litigieux, soit la somme de 9 415, 07 euros arrêtée à l'imposition de l'année 2006, et limite la demande d'intérêts au taux légal sur la somme qu'elle représente à ceux ayant couru depuis la délivrance de l'assignation et à la capitalisation de ceux-ci à compter de cette même date ; que le montant des loyers sollicité par Serge X..., c'est-à-dire une somme de 9 600 euros par an déterminée à partir des déclarations des locataires ayant occupé les lieux du mois de décembre 1999 au mois de février 2004, compatible avec les loyers portés au crédit du compte des époux X... au cours de l'année 1987 à l'année 1990, n'est pas contesté et sera retenu alors que Monique X... ne fournit aucun élément de nature à justifier des sommes effectivement perçues ; que les grosses réparations et dépenses d'entretien dont la défenderesse fait état ne sont pas davantage prouvées ; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement formée par Serge X..., la capitalisation des intérêts ne courant néanmoins qu'à compter de la demande, soit du 7 mai 2007, date de la signification des conclusions » ;

1°/ ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, pour condamner Mme Monique X... à payer à Monsieur Serge X... les loyers perçus sur l'immeuble litigieux sur la base d'une somme de 9 600 euros par an, que « le montant des loyers sollicité par Serge X... (…) n'est pas contesté et sera retenu alors que Monique X... ne fournit aucun élément de nature à justifier des sommes effectivement perçues », cependant que celle-ci faisait au contraire valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle apportait aux débats ses déclarations de « revenus fonciers (pièces 62 à 68) » établissant les sommes perçues par elle (conclusions, p. 16, § 4, et p. 25, dern. §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame Monique X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la restitution des fruits produits par le bien recelé à compter de l'ouverture de la succession est exclusive du versement d'intérêts au taux légal ; qu'en condamnant pourtant Madame Monique X... à payer à M. Serge X... les loyers perçus pour l'immeuble sur lequel elle était privée de tout droit assortis des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 792 ancien du code civil ;

3°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la branche précédente entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23613
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-23613


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23613
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