La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°11-22481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-22481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paris X... est décédé le 29 décembre 1998, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et ses quatre enfants, Jean-Daniel, Anne-Marie, Etienne et Jean-Paul X... ; qu'en 1987 M. Jean-Daniel X... avait financé l'extension d'un immeuble, bien propre de son père, dans lequel il a vécu jusqu'en 2007 ; que les époux X... avaient contracté en 1996 un emprunt immobilier destiné à financer l'amélioration d'un autre immeuble, bien propre de Paris X... ;

que, saisi par Mmes Y...et Anne-Marie X... et MM. Jean-Paul et Etie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paris X... est décédé le 29 décembre 1998, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et ses quatre enfants, Jean-Daniel, Anne-Marie, Etienne et Jean-Paul X... ; qu'en 1987 M. Jean-Daniel X... avait financé l'extension d'un immeuble, bien propre de son père, dans lequel il a vécu jusqu'en 2007 ; que les époux X... avaient contracté en 1996 un emprunt immobilier destiné à financer l'amélioration d'un autre immeuble, bien propre de Paris X... ; que, saisi par Mmes Y...et Anne-Marie X... et MM. Jean-Paul et Etienne X... (les consorts X...), un tribunal a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Y... et Paris X..., et la liquidation de la succession de ce dernier ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que l'emprunt immobilier contracté en 1996 par Mme Y... conjointement avec son époux constitue une dette de la communauté et, qu'en conséquence, la moitié des sommes réglées par elle postérieurement au décès de son mari constitue un élément du passif de l'indivision successorale ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a réclamé, non une récompense au profit de la communauté au titre du remboursement, pendant la durée du mariage, des échéances de l'emprunt litigieux, mais le remboursement, à son profit, des sommes qu'elle avait payées, depuis le décès de son époux ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'attribuer à Mme Y..., dans la succession de Paris X..., un quart des biens en usufruit et non un quart en pleine propriété ;
Attendu que les consorts X... ayant soutenu que Mme Y... bénéficiait de l'usufruit légal du quart de la succession, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Jean-Daniel X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble sis à Saint-Paul, parcelle cadastrée BO 385, alors, selon le moyen, que si la Cour de cassation venait à censurer partiellement l'arrêt attaqué sur le premier moyen du pourvoi principal, elle ne pourrait qu'annuler par voie de conséquence en état d'une irréductible indivisibilité l'aspect du dispositif ici critiqué de l'arrêt, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'existe ni lien de dépendance nécessaire, ni indivisibilité irréductible entre la cassation sollicitée de l'arrêt du chef du premier moyen du pourvoi principal et le rejet de la demande d'indemnisation de M. Jean-Daniel X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. Jean-Daniel X... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis situé à Saint-Paul, parcelle cadastrée BO 385, l'arrêt retient qu'eu égard à l'accord intervenu entre Paris X... et son fils Jean-Daniel, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une indemnité d'occupation alors que M. Jean-Daniel X... avait financé, avant le décès, l'aménagement et l'entretien de l'immeuble occupé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une convention entre les indivisaires dispensant l'occupant du paiement d'une indemnité pour la jouissance privative de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Y... et X... et MM. Jean-Paul et Etienne X... de leur demande de condamnation de M. Jean-Daniel X... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (23 avril 2010) D'AVOIR débouté madame Anne Marie Charlotte Y... veuve X..., madame Anne Marie Michelle X..., monsieur Jean Paul X... et monsieur Etienne X... de leur demande tendant à la condamnation de monsieur Jean Daniel X... au paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis cadastré section BO n° 385, situé commune de SAINT PAUL.
AUX MOTIFS QU'eu égard à l'accord intervenu entre Jean Daniel X... et son père du vivant de celui-ci, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge d'indemnité d'occupation alors qu'il a personnellement assumé la charge des frais d'aménagement et d'entretien de l'immeuble bâti cadastré BO 385 qui constituait le logement de sa famille ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions qui ont fait droit à sa demande d'indemnisation des dépenses réalisées et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation et les parties déboutées des prétentions qu'elles avaient émises de ces chefs.
1°) ALORS QU'en application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire des indivisaires, redevable d'une indemnité ; que le seul accord du de cujus donné de son vivant à l'un de ses héritiers pour l'usage ou la jouissance d'un bien lui appartenant ne donc peut dispenser ce dernier du versement à l'indivision d'une indemnité d'occupation postérieurement au décès de son auteur ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation par leur coindivisaire, monsieur Jean Daniel X..., qui jouissait privativement d'un appartement situé sur l'un des biens indivis, cadastré section BO n° 385, du seul fait qu'un accord était intervenu entre ce dernier et son père, monsieur Paris X..., pour l'exécution par son fils de travaux d'extension et de surélévation du bâtiment qui était déjà édifié sur cette parcelle en vue d'assurer son propre logement et celui de sa famille, la Cour d'appel a violé l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil.
2°) ALORS QUE sauf convention contraire des indivisaires, l'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire qui use ou jouit privativement d'un immeuble indivis quand bien même celui-ci aurait-il supporté les frais d'aménagement et d'entretien de cet immeuble, lesquels sont sans incidence sur l'évaluation de cette indemnité ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de monsieur Jean Daniel X... une indemnité d'occupation dès lors qu'il avait personnellement assumé la charge des frais d'aménagement et d'entretien de l'immeuble bâti cadastré section BO n° 385, qui constituait le logement de sa famille, bien que ses coindivisaires n'avaient pas donné leur accord pour le dispenser du paiement de cette indemnité d'occupation, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (23 avril 2010) D'AVOIR dit et juger que l'emprunt immobilier contracté en 1996 conjointement par les époux X.../ Y...auprès de la BNPI constitue une dette de la communauté et qu'en conséquence la moitié des sommes réglées par madame Anne Marie Charlotte Y... veuve X... postérieurement au décès de son mari au titre du remboursement des mensualités de ce prêt soit 19. 998 € constitue un élément du passif de l'indivision successorale et renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations aux fins de l'établissement de l'état liquidatif sur les bases arrêtées par l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE Anne Marie Charlotte Y... veuve X... appelante à titre incident sollicite pour sa part l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de lui accorder le remboursement de la somme de 39. 996 € correspondant au règlement des mensualités d'un prêt qui avait été contracté pour financer des travaux sur l'immeuble cadastré BO n° 386 ; qu'il ressort des documents communiqués en exécution de l'arrêt avant dire droit du 24 avril 2009 que le prêt en cause a été contracté conjointement par les époux X.../ Y...durant le mariage et qu'il constitue en conséquence une dette de communauté à intégrer au passif de cette dernière ; que la moitié des sommes restant dues au décès incombe aux héritiers et l'autre moitié à l'épouse survivante qui ne peut en conséquence réclamer à la succession le remboursement que de la moitié du solde de la dette qu'elle a payé après décès soit la somme de 19. 998 € ; qu'aucune autre demande n'étant formulée à ce titre il convient de dire et juger que cette somme devra être intégrée au passif de l'indivision successorale au même titre que les sommes de 13. 364 € et 7. 277 € représentant les taxes foncières afférentes aux immeubles indivis qui ont été supportées respectivement par Jean-Daniel X... pour la première et par Anne Marie Charlotte Y... veuve X... pour la seconde ; que par contre l'appelant conteste à bon droit la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 142. 249 € la quote part lui revenant dans l'indivision ; qu'il convient préalablement d'observer que les biens indivis étaient des immeubles en propre au défunt et que, eu égard à la date du décès survenu en décembre 1998, les droits du conjoint survivant ne sont pas du quart en pleine propriété comme l'a retenu le Tribunal mais d'un quart en usufruit ; que d'autre part chacun des héritiers succède pour un quart étant observé que sur les quatre, l'un d'entre eux Etienne X... indique avoir été rempli de ses droits par voie de donation, sans plus de précision, et ne réclame rien dans le présent partage ; qu'en conséquence, il appartiendra au notaire devant lequel les parties seront renvoyées, d'établir l'état liquidatif en tenant compte du droit légal d'usufruit du conjoint survivant tel que précédemment rappelé et au vu des éléments d'actif et passif tels qu'ils ont été précédemment arrêtés à savoir : actif :- indemnité d'expropriation des immeubles indivis : 947. 770 € ;- loyers perçus et dûs par Jean Daniel X... : 181. 800 € ;- loyers perçus et dûs par Anne Marie Charlotte Y... veuve X... : 73. 008 € ; passif :- taxes foncières BO 385 : 13. 364 € ;- taxes foncières BO 386 : 7. 277 € ;- part emprunt immobilier commun : 19. 998 € ; provision sur frais de succession : 5. 613 €.
ALORS QU'en application de l'article 1437 du Code civil, il est dû récompense à la communauté toutes les fois qu'il a été pris sur la communauté des sommes ayant servi au financement d'une construction sur un bien propre de l'un des époux ou de travaux d'amélioration sur ce bien propre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 7, al. 5) que les biens indivis étaient des immeubles appartenant en propre au défunt, monsieur Paris X..., qu'un bâtiment était déjà édifié du vivant de ce dernier sur la parcelle cadastrée section BO n° 385 (p. 5, al. 5) et qu'un prêt avait été contracté conjointement par les époux X.../ Y...durant le mariage pour financer des travaux sur l'immeuble cadastré section BO n° 386 (p. 6, dernier al.) ; qu'en outre, l'attestation de propriété après le décès de monsieur Paris X... en date du 31 mai 2000, qui avait été versée aux débats (bordereau de communication des pièces n° 24) en exécution de l'arrêt avant dire droit du 24 avril 2009, précisait (p. 6) que « les constructions existantes sur les terrains ci-dessus désignés ont été réalisés au cours de la communauté des époux X... Paris Ramsamy Vasangtaraye » ; qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas dû une récompense à la communauté en raison du financement par cette dernière de travaux de construction, d'amélioration ou de réparations des immeubles propres à monsieur Paris X... durant le mariage des époux X.../ Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1416 et 1437 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les droits du conjoint survivant sont d'un quart en usufruit et non d'un quart en pleine propriété et d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire chargé des quenatia aux fins de l'établissement de l'état en quidatif sur cette base.
AU MOTIFS QUE les biens indivis étaient des immeubles appartenant en propre au défunt et que eu égard à la date du décès en décembre 1998, les droits du conjoint survivant ne sont pas du quart en pleine propriété mais d'un quart en usufruit.
1. ALORS QUE devant les juges du fond aucune des parties n'avait contesté la décision des premiers juges ayant considéré que les droits du conjoint survivant étaient d'un quart en pleine propriété ; qu'en décidant d'office de réduire les droits du conjoint survivant à un quart en usufruit la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des article 4 et 5 du CPC.
2. ALORS QU'à tort le moins il appartenait à la Cour d'appel d'appeler les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office ; qu'en s'abstenant de le faire la Cour d'appel a violé l'article 16 du CPC. Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Daniel X..., demandeur au pourvoi incident éventuel

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir débouté Monsieur Jean Daniel X... de sa demande d'indemnisation au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble cadastré BO 385 ;
AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE dans le dernier état de ses écritures, l'appelant fait valoir qu'il serait injuste qu'il ne soit pas indemnisé cependant que les travaux réalisés ont « créé corrélativement un enrichissement des parents et subséquemment de leurs héritiers », paraissant ainsi invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause ; qu'il convient cependant d'observer que s'il a fait procéder avec l'accord de son père à des travaux d'extension et de surélévation du bâtiment qui était déjà édifié sur la parcelle en cause, c'est avant tout dans son intérêt pour lui permettre d'y réaliser un appartement destiné à assurer son propre logement et celui de sa famille qui l'ont ensuite occupé jusqu'à la procédure d'expropriation en 2007, de sorte qu'il ne peut invoquer l'action des « in rem verso », et ce d'autant qu'eu égard à l'accord intervenu entre Monsieur Jean Daniel X... et son père, du vivant de celui-ci, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge l'indemnité d'occupation alors qu'il a personnellement assumé la charge des frais d'aménagement et d'entretien de l'immeuble bâti cadastré BO 385 qui constituait le logement de sa famille ;
ALORS QUE si la Cour de cassation venait à censurer partiellement l'arrêt attaqué sur le premier moyen du pourvoi principal, elle ne pourrait qu'annuler par voie de conséquence en état d'une irréductible indivisibilité l'aspect du dispositif ici critiqué de l'arrêt, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22481
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-22481


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award