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29/05/2013 | FRANCE | N°11-21697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-21697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office devant la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en paiement formée par Mme X...à l'enco

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office devant la Cour de cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en paiement formée par Mme X...à l'encontre de Mme Y... en vertu d'une convention-cadre, suivie de deux avenants, conclue entre, d'une part, l'Etat, représenté par le préfet de la région Réunion, et, d'autre part, un « partenariat de développement » constitué, notamment, par Mme Y..., exerçant son activité sous l'enseigne « Institut bourbonnais de formation », et Mme X..., exerçant son activité sous l'enseigne « Expert web », en vue de la création d'un site internet dédié à la formation professionnelle et dont le financement était assuré par le Fonds social européen et la région ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention litigieuse et ses avenants avaient pour objet l'exécution d'un service public administratif, en sorte qu'un tel litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société Ibfa training
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... et la société Ibfa Training font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et d'avoir, en conséquence, condamnée Mme Y... à payer à Mme X...la somme de 84. 054, 14 € (soit 72. 836, 14 € provenant de la DTEFP pour le FSE, et 11. 217, 35 € provenant de la Région), outre intérêts à compter du 3 décembre 2005 concernant la somme de 11. 217, 35 € et à compter du 7 décembre 2005 concernant la somme de 72. 836, 79 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond même si les règles invoquées à leur soutien sont d'ordre public ; le conseiller de la mise en état, qui a compétence à ce sujet, a été saisi de l'exception soulevée par les appelantes par conclusions déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2009 et l'a déclaré irrecevable par ordonnance du 26 février 2010 ; les conclusions déposées devant la Cour par Mme Hélène Y... et la SARL Ibfa Training sur cette même exception doivent donc être déclarées irrecevables ;
ALORS QU'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif, relevant de la compétence des seules juridictions administratives, s'il a pour objet l'exécution d'un service public administratif et comporte des clauses exorbitantes de droit commun ; que dès lors, en l'espèce où le contrat cadre était conclu entre l'Etat d'une part et le partenariat de développement, constitué par l'institut bourdonnais de formation représenté par Mme Y..., Expert Web représenté par Mme X...et la société Exxo, d'autre part, avait pour objet de définir les conditions d'attribution d'une aide du Fonds social européen destinée à la mise en oeuvre d'un projet de formation pédagogique et aux termes duquel l'institut bourdonnais de formation, en sa qualité de tête de liste du partenariat, réalisait notamment le suivi des actions retenues par le Préfet, après avis du comité local de suivi, était responsable des crédits du FSE octroyés au projet et, de manière générale, était chargé de représenter les membres du partenariat de développement auprès des pouvoirs publics, la cour, en statuant sur les demandes de Mme X...tendant à engager la responsabilité de Mme Y... et la société Ibfa Training en raison d'une prétendue inexécution dudit contrat conclu avec l'Etat, lequel avait pourtant pour objet l'exécution d'un service public administratif et comportait des clauses exorbitantes de droit public a excédé sa compétence et a ainsi violé l'article 92 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1 790 et le décret du 16 fructidor an III.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X...la somme de 84. 054, 14 € (soit 72. 836, 14 € provenant de la DTEFP pour le FSE, et 11. 217, 35 € provenant de la Région), outre intérêts à compter du 3 décembre 2005 concernant la somme de 11. 217, 35 € et à compter du 7 décembre 2005 concernant la somme de 72. 836, 79 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de se référer aux termes de l'accord de partenariat du 7 octobre 2002 et de ses deux avenants des 1er janvier 2004 et 5 janvier 2005 afin d'identifier les obligations auxquelles les parties ont été tenues s'agissant des versements des fonds litigieux ; l'article 7 de l'accord de partenariat initial définit clairement les conditions dans lesquelles l'Institut Bourbonnais de Formation, tête de liste, devait assurer le contrôle sur la réalité des dépenses encourues à partir d'un examen détaillé des pièces justificatives ; l'avenant du 1er janvier 2004 est venu préciser qu'au titre de ses responsabilités, la tête de liste « agit également en qualité de coordinateur du projet et toute autre fonction jugée utile pour la bonne fin du projet ou la gestion du partenariat » ; enfin, un deuxième avenant du 5 janvier 2005 a apporté des modifications s'agissant du rôle de la tête de liste en complétant l'article 7 de l'accord initial et ce, dans les termes suivants : « la tête de liste doit assurer un contrôle de cohérence sur l'ensemble des dépenses déclarées par les différents partenaires de développement avant production du bilan de réalisation qualificatif, quantitatif et financier ; ce contrôle a pour objet de vérifier la conformité des données fournies par les différents partenaires de développement au regard du projet conventionné ; la tête de liste est enfin tenue de procéder à l'agrégation et à la vérification des ressources globales du projet ; elle s'engage à produire sur simple demande tout document justificatif des ressources perçues par elle et par les partenaires de développement » ; ces différents textes permettent de dire que si la tête de liste avait des responsabilités élargies en terme de contrôle et de vérification des dépenses, elle n'avait, pour autant, à moins d'interpréter faussement les obligations cidessus précisées, en cas de manquement supposé ou réel d'un des partenaires, la possibilité de bloquer le versement des fonds ; le « contrôle de cohérence » et la possibilité d'exercer « toute autre fonction jugée utile pour la bonne fin du projet ou de la gestion du partenariat » ne peuvent s'entendre comme donnant le pouvoir à la tête de liste de bloquer des fonds par elle perçues et destinés à un des partenaires du projet ; les textes contractuels ci-dessus rappelés ont prévu des possibilités d'opérer un reversement des fonds perçus en cas d'inexécution des engagements passés ou d'erreur matérielle dans la déclaration de réalisation effective (cf. article 13 de l'accord initial de partenariat) ; de même, des rappels de fonds opérés par la Direction du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sur une période de 10 ans ont également été prévus dans le guide financier remis aux partenaires mais aucune procédure de gel des fonds par la tête de liste n'a été précisée dans les clauses contractuelles signées par les parties ; en conséquence, et quels que soient les éventuels manquements à ses obligations détaillés longuement par les appelantes, il n'appartenait pas à Madame Hélène Y..., agissant sous l'enseigne de l'Institut Bourbonnais de Formation, de bloquer des fonds octroyés à Madame Florence X...; en conséquence, l'appelante doit être tenue à reverser la totalité des sommes perçues au nom de cette dernière ; le jugement déféré sera, donc, confirmé sur ce point ; Madame Florence X...demande le reversement d'un montant total de 84. 054, 14 € correspondant à la totalité des fonds alloués à EXPERWEB par les divers partenaires institutionnels ; Madame Hélène Y... conteste ce montant et évalue ce dernier à la somme de 42. 592, 13 € ; à l'appui de sa demande, Madame Florence X...a précisé dans ses écritures et pièces à l'appui que le total éligible du projet de Cyber école retenu a été évalué à 322. 756, 08 € et que la part lui revenant était d'un montant de 132. 556, 21 € ; sur cette somme elle produit le justificatif du versement de deux acomptes soit elle produit le justificatif du versement de deux acomptes soit 26. 580, 37 € pour le FSE et 21. 921, 70 € pour la région ; reste donc due la somme totale de 84. 054, 14 € soit, 72. 836, 79 € pour le FSE et 11. 217, 35 € pour la région ; les documents bancaires produits par Madame Hélène Y... ne permettent pas à la Cour de faire un lien suffisamment précis entre ces documents et le versement des fonds en cause et donc de contrarier la demande faite par l'intimée ; en conséquence, Madame Hélène Y... agissant sous l'enseigne « Institut Bourbonnais de Formation », doit être condamnée à verser à Madame Florence X..., agissant sous le nom EXPERWEB, la somme de 84. 054, 14 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rechercher aux termes de l'accord de partenariat de développement (APDD) conclu entre les parties, et des deux avenants signés ultérieurement, à quelles obligations celles-ci étaient tenues, notamment au regard des versements de fonds ; à cet égard, il ressort de l'APDD du 7 octobre 2002, en son article 7, que :- les partenaires (soit Experweb et EXXO) s'engagent à fournir à IF tous les éléments financiers, administratifs et comptables relatifs à leurs missions respectives ; ils s'engagent en outre à produire, sur simple demande de la tête de liste ou des autorités de gestion, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés, et s'engagent à informer l'ensemble des organismes bénéficiaires de l'aide du FSE qu'ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle ;- en qualité de tête de liste, IBF s'assure de l'existence des engagements financiers des co-financeurs publics, et les partenaires s'engagent à présenter à la tête de liste les certifications de cofinancement public ; de son côté, IBF désigné comme mandataire de la totalité des crédits, s'engage à reverser le FSE selon les modalités prévues par l'accord ;- le montant définitif de l'aide du FSE étant calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées, les reversements seront conditionnés par la réalisation effective des actions de chaque partenaire ; de son côté, la tête de liste s'engage à procéder à un reversement du FSE dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours après avoir elle-même perçu les contributions financières du FSE ; par un avenant du 1er janvier 2004, il a été prévu au titre des responsabilités de la tête de liste, que celle-ci « agit également en qualité de coordinateur du projet et toute autre fonction jugée utile pour la bonne fin du projet ou la gestion du partenariat » ; enfin, dans l'avenant du 5 janvier 2005, l'article 7 relatif aux obligations de contrôle est complété par les dispositions suivantes : « la tête de liste doit assurer un contrôle de cohérence sur l'ensemble des dépenses déclarées par les différents partenaires de développement avant production du bilan de réalisation qualitatif, quantitatif et financier ; ce contrôle a pour objet de vérifier la conformité des données fournies par les partenaires au regard du projet conventionné » ; s'il résulte en effet de ces clauses contractuelles que la mission de la tête de liste a été étendue en termes de contrôle des dépenses des différents partenaires puisqu'elle peut solliciter tout document comptable, administratif ou financier afin notamment d'assurer un contrôle de cohérence sur l'ensemble des dépenses engagées, cette mission, qui s'apparente davantage à un contrôle en amont des dépenses engagées par les partenaires, ne saurait toutefois s'étendre, à la lecture de l'accord et de ses avenants, à une mission de contrôle d'opportunité du reversement des fonds européens et régionaux ; en effet, il ne ressort nullement des clauses ci-dessus que la tête de liste est habilitée à contrôler la réalisation effective des actions, et le fait de pouvoir agir en qualité de coordinateur du projet et toute autre fonction jugée utile pour la bonne fin du projet, ne saurait s'interpréter comme donnant à la tête de liste le pouvoir de contrôler la réalisation effective des actions et de bloquer éventuellement les fonds si elle estime que les partenaires n'ont pas rempli leur mission ; en réalité, le contrôle du service fait relève exclusivement de la compétence de la Direction du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ce qui ressort clairement du courrier du 2 décembre 2005 aux termes duquel la direction de l'emploi rappelle expressément à Mme Y... qu'il lui appartenait en sa qualité de tête de liste d'assurer un contrôle de cohérence sur « l'ensemble des dépenses déclarées par ses deux partenaires (EXXO et EXPERWEB) avant production au titre de l'année 2003 du bilan de réalisation qualitatif quantitatif et financier » ; par ailleurs, le rôle de la DTEFP se comprend d'autant mieux qu'aux termes de ce même courrier, la direction de l'emploi sollicite de la tête de liste la production d'une note précisant le mode de déroulement des vérifications qu'elle a effectuées, ainsi qu'une copie des pièces justificatives permettant d'attester de l'éligibilité de la réalité et du bien fondé de l'ensemble des dépenses qu'elle a déclarées dans le bilan du 3 juin 2004 et de l'effectivité de l'ensemble des ressources versées pour l'année 2003 à chacun des partenaires du projet au titre du FSE et des contreparties publiques nationales ; si la DTEFP sollicite ainsi tous les documents et justificatifs nécessaires à la vérification des services faits, cela prouve bien que le contrôle final est une compétence d'Etat, et qu'aucune disposition contractuelle n'autorise la tête de liste à le faire à sa place et encore moins de geler les financements ; cela ressort également de l'APDD lui-même qui prévoit en fin d'article 7, après avoir rappelé toutes les obligations des partenaires (cf. dispositions de l'APDD rappelées ci-dessus), que « de son côté, la tête de liste s'engage à procéder à un reversement du FSE dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours après avoir elle-même perçu les contributions financières du FSE » ; en outre, l'article 13 de l'APDD prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'erreur matérielle dans les déclarations de réalisation effective, chaque membre du PDD cosignataire s'engage à reverser à la tête de liste toute somme qu'il aurait indûment perçue dans le mois qui suit la constatation ; aux termes de cette disposition, il n'existe donc qu'une possibilité de reversement à la tête de liste de sommes éventuellement indues, mais le processus de gel des fonds n'est nullement prévu ; enfin des rappels de fonds peuvent être opérés par la DTEFP et ce sur une période de dix ans, comme cela résulte du guide financier remis à chaque partenaire ; il résulte donc de ces accords que le mécanisme de paiement s'effectue de la manière suivante :- la tête de liste doit récolter tous les justificatifs nécessaires au contrôle des services faits par la DTEFP ;- les partenaires ont l'obligation de transmettre tous ces justificatifs à la tête de liste ;- cette dernière s'engage à reverser les fonds dans un délai de 8 à 15 jours, sans possibilité de juger de l'opportunité des versements, cela n'étant pas prévu par les clauses contractuelles ; quant au mécanisme de rappel des fonds, il s'effectue soit en application de l'article 13 de l'APDD, soit en application des dispositions du guide financier rappelées ci-dessus ; dès lors, il résulte de l'ensemble de ces explications que l'action en paiement soutenue par Mme X...en application des clauses contractuelles liant les parties est fondée ;

1°) ALORS QUE l'article 7 de l'accord de partenariat de développement du 7 octobre 2002 stipulait que l'IBF, en qualité de tête de liste s'engageait à reverser l'aide du fonds social européen à ses partenaires et que « le montant définitif de l'aide du FSE étant calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées, les reversements seront régis par ces mêmes règles ; ils seront conditionnés par la réalisation effective des actions visées à l'article 5 et le respect des engagements décrits à l'article 6 » ; que dès lors, en affirmant, pour faire droit à la demande de Mme X...tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser la somme de 84. 054, 14 €, que cette dernière qui, en qualité de tête de liste, devait procéder au reversement de l'aide globale qu'elle percevait du FSE, ne pouvait, en cas de manquement de ses partenaires, bloquer ce reversement, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'article 7 précité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 18), qu'il ressortait des relevés de compte qu'elle versait aux débats qu'elle avait viré au profit du compte n° BR 50474539010, appartenant à Mme X..., les sommes de 36. 848 €, 9. 996, 90 €, 18. 624, 45 €, 1. 666, 15 €, 23. 347, 50 €, 23. 347, 50 €, 19. 089, 17 € et 31. 362, 05 €, respectivement les 15 janvier 2003, 14 avril 2003, 7 et 12 novembre 2003, 19 août 2003, 6 janvier 2004, 21 mai 2004 et 27 juillet 2004, outre la somme de 21. 921, 70 €, le 18 mars 2005 ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir ces sommes déduites de celles qu'elle pouvait devoir à Mme X..., que les documents bancaires produits par l'exposante ne permettaient pas de faire un lien suffisamment précis avec le versement des fonds en cause, sans analyser, même sommairement les pièces versées aux débats, et, notamment, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sommes n'avaient pas été versées sur le même compte que le paiement de 21. 921, 70 € effectué le 18 mars 2005, que Mme X...ne contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, enfin, QUE Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 19), que Mme X...lui devait la somme de 3. 780 € au titre de l'occupation des locaux et de l'utilisation du matériel d'IBF par les salariés de d'Experweb au cours de l'année 2004, ainsi que celle de 925 € correspondant à une facture de Mme Z...qu'elle avait acquittée pour le compte de la société Experweb ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir ces sommes déduites de celles qu'elle pouvait devoir à Mme X..., que les documents bancaires produits par l'exposante ne permettaient pas de faire un lien suffisamment précis avec le versement des fonds en cause, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21697
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-21697


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21697
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