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28/05/2013 | FRANCE | N°12-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-20895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2012), qu'à la suite du règlement de diligences accomplies dans le cadre d'un litige fiscal pendant devant une instance administrative, M. X..., dirigeant de la société Nosim placée en liquidation judiciaire et qu'il avait reçu mandat de représenter dans cette instance, a réclamé, sous en-tête professionnel JL Conseil, paiement d'une facture d'honoraires de résultat d'un certain montant à M. Y..., nommé aux fonctions de liquidateur jud

iciaire avant que ne lui succède la Selarl MJ Synergie ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2012), qu'à la suite du règlement de diligences accomplies dans le cadre d'un litige fiscal pendant devant une instance administrative, M. X..., dirigeant de la société Nosim placée en liquidation judiciaire et qu'il avait reçu mandat de représenter dans cette instance, a réclamé, sous en-tête professionnel JL Conseil, paiement d'une facture d'honoraires de résultat d'un certain montant à M. Y..., nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire avant que ne lui succède la Selarl MJ Synergie ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nosim, a reconnu avoir donné à M. X...mandat d'assurer la défense de cette société dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et avoir, à ce titre, procédé au règlement de ses honoraires pour les diligences accomplies au 30 mars 2001 et au 17 juillet 2001 ; qu'en énonçant, pour débouter M. X...de sa demande en paiement d'une facture resté impayée à titre d'honoraires de résultat du 19 octobre 2001, que ce dernier ne justifiait pas avoir reçu du mandataire liquidateur un accord pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative et qu'en sa qualité de dirigeant de la société en liquidation, il n'avait pas eu à fournir une prestation particulière pour prendre connaissance du dossier et le traiter, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que par nature gratuit, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ; que dès lors, ayant constaté que M.
Y...
, liquidateur judiciaire de la société Nosim, avait confié à M. X..., en sa qualité de conseil, mandat de représenter cette dernière dans une instance administrative et, à ce titre, procédé au règlement de sommes pour les diligences accomplies au 30 mars et au 17 juillet 2001, la cour d'appel, en retenant néanmoins, pour débouter M. X..., sous son en-tête professionnel JL Conseil, de sa demande en paiement d'une facture restée impayée à titre d'honoraire de résultat du 19 octobre 2001, que ce dernier ne justifiait pas avoir reçu du mandataire liquidateur un accord pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative et qu'en sa qualité de dirigeant de la société en liquidation, il n'avait pas eu à fournir une prestation particulière pour traiter le dossier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un mandat rémunéré avait été confié à M. X...pour représenter, en lieu et place de M. Y..., ès qualités, la société en liquidation judiciaire dans un litige l'opposant à l'administration fiscale, et a ainsi violé les articles 1134, 1986 et 1999 du code civil ;
3°/ qu'en outre, en retenant, après avoir constaté que M.
Y...
, liquidateur judiciaire de la société Nosim, avait confié à M. X..., en sa qualité de conseil, le mandat de représenter cette dernière dans une instance administrative et procédé au règlement de sommes pour les diligences accomplies au 30 mars et au 17 juillet 2001, que M. X...ne justifiait pas de l'accord que lui aurait donné le mandataire liquidateur pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative, la cour d'appel, qui a imposé au mandataire de rapporter la preuve du caractère onéreux de son mandat, a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 1986 et 1999 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des écritures invoquées par la première branche que le liquidateur ait reconnu que les sommes payées à M. X...l'avaient été à titre d'honoraires ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui se borne à constater que le liquidateur judiciaire a confié à M. X...le mandat de représenter la société en liquidation dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif et qu'il a procédé au règlement de sommes pour les diligences accomplies par M. X..., ne relève ni que ces sommes ont été réglées à titre d'honoraires ni que le mandat a été confié à M. X...en sa qualité de conseil ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une facture d'honoraires de résultat datée du 19 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE M. X...ne justifie pas de l'accord que lui aurait donné le mandataire liquidateur pour lui allouer un « honoraire », et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative. En outre, il n'est pas anormal que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, qui ne peut prétendre à une quelconque rémunération, participe néanmoins activement aux opérations de recouvrement de l'actif poursuivies par le mandataire liquidateur, sauf à être couvert de ses frais. M. X...ne s'y est pas trompé, qui a d'abord recherché le recouvrement de sa prétendue créance en formant une demande de subsides, et ensuite, ayant échoué, a poursuivi le paiement de sa facture d'honoraires établie plus de sept ans auparavant. De plus, il convient d'observer qu'en sa qualité de dirigeant de la société en liquidation judiciaire, M. X...n'a pas eu à fournir une prestation particulière pour prendre connaissance du dossier et le traiter, comme un tiers intervenant aurait dû le faire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 4), Me Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Nosim, a reconnu avoir donné à M. X...mandat d'assurer la défense de cette société dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et avoir, à ce titre, procédé au règlement de ses honoraires pour les diligences accomplies au 30 mars 2001 et au 17 juillet 2001 ; qu'en énonçant, pour débouter M. X...de sa demande en paiement d'une facture resté impayée à titre d'honoraires de résultat du 19 octobre 2001, que ce dernier ne justifiait pas avoir reçu du mandataire liquidateur un accord pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative et qu'en sa qualité de dirigeant de la société en liquidation, il n'avait pas eu à fournir une prestation particulière pour prendre connaissance du dossier et le traiter, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE par nature gratuit, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ; que dès lors, ayant constaté que Me
Y...
, liquidateur judiciaire de la société Nosim, avait confié à M. X..., en sa qualité de conseil, mandat de représenter cette dernière dans une instance administrative et, à ce titre, procédé au règlement de sommes pour les diligences accomplies au 30 mars et au 17 juillet 2001, la cour d'appel, en retenant néanmoins, pour débouter M. X..., sous son en tête professionnel J. L Conseil, de sa demande en paiement d'une facture restée impayée à titre d'honoraire de résultat du 19 octobre 2001, que ce dernier ne justifiait pas avoir reçu du mandataire liquidateur un accord pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative et qu'en sa qualité de dirigeant de la société en liquidation, il n'avait pas eu à fournir une prestation particulière pour traiter le dossier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un mandat rémunéré avait été confié à M. X...pour représenter, en lieu et place de Me Y..., es qualité, la société en liquidation judiciaire dans un litige l'opposant à l'administration fiscale, et a ainsi violé les articles 1134, 1986 et 1999 du code civil ;
3°) ALORS QU'en outre, en retenant, après avoir constaté que Me
Y...
, liquidateur judiciaire de la société Nosim, avait confié à M. X..., en sa qualité de conseil, le mandat de représenter cette dernière dans une instance administrative et procédé au règlement de sommes pour les diligences accomplies au 30 mars et au 17 juillet 2001, que M. X...ne justifiait pas de l'accord que lui aurait donné le mandataire liquidateur pour lui allouer un honoraire, et encore moins un honoraire de résultat, pour le représenter dans l'instance administrative, la cour qui a imposé au mandataire de rapporter la preuve du caractère onéreux de son mandat, a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 1986 et 1999 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20895
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-20895


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20895
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