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28/05/2013 | FRANCE | N°12-18484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-18484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2012), que l'administration fiscale a notifié à la société Socoprem (la société) une proposition de rectification de la taxe annuelle sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2004 ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief

à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux te...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2012), que l'administration fiscale a notifié à la société Socoprem (la société) une proposition de rectification de la taxe annuelle sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2004 ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration doit préciser le fondement du redressement en fait comme en droit, sans présumer de la compréhension implicite que pourrait en avoir le contribuable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « manifeste que la motivation de la proposition de redressement était insuffisante et incomplète car s'appuyant sur un détail précité qui ne l'était pas » ; qu'en estimant cependant que cette absence de motivation n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que le contribuable disposait d'une connaissance suffisante des faits relevés par l'administration pour se défendre, de sorte que « l'erreur de l'administration ayant consisté à omettre un détail de calcul n'a pas eu un caractère substantiel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la proposition de rectification mentionnait le raisonnement adopté par l'administration ; qu'il relève que la société avait contesté cette proposition en reprenant les données de fait relevées par le rédacteur de celle-ci sur le kilométrage du véhicule en cause et que sa contestation n'avait pas porté sur ces données mais sur le fait que l'administration avait considéré que seul un véhicule avait été utilisé pour un usage professionnel et que trois autres ne l'avaient été qu'à titre privé ; que l'arrêt retient que la société avait eu une connaissance exacte des bases de calcul de l'administration et avait été en mesure de formuler utilement ses observations ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié le caractère suffisamment motivé de la proposition de rectification, a pu en déduire que l'omission critiquée par le moyen était dépourvue de caractère substantiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1010 du code général des impôts que ne sont soumis à la taxe sur les véhicules de société que les véhicules utilisés par la société ; que les véhicules appartenant à des collaborateurs de l'entreprise et utilisés par ceux-ci pour des déplacements professionnels, moyennant remboursement forfaitaire par la société des frais engagés, n'ont pas normalement à être pris en compte au titre de la taxe sur les véhicules de société, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants ; que pour déterminer si ces remboursements sont exceptionnellement importants, l'administration doit rechercher si les frais remboursés correspondent à une utilisation professionnelle du véhicule correspondant à 85 % de son utilisation totale ; qu'en affirmant que seul le véhicule BMW 725 TDS, possédé par M. X..., gérant de la société Socoprem, avait fait l'objet d'une utilisation professionnelle, les autres véhicules possédés par M. et Mme X... ne faisant l'objet que d'une utilisation personnelle, au seul motif que la société Socoprem n'établissait pas le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que le taux d'utilisation professionnelle du véhicule BMW était supérieur à 85 %, sans préciser exactement la part de l'utilisation professionnelle et de l'utilisation privée de ce véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1010 du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société soutenait que les indemnités kilométriques remboursées ne concernaient pas que le seul véhicule BMW visé par l'administration et que trois autres véhicules personnels avaient été utilisés à des fins professionnelles ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que l'administration avait noté, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société, que cette dernière avait remboursé des frais kilométriques, sur la base d'un état annuel détaillant le kilométrage parcouru à l'aide du seul véhicule en cause, pour un total de 201 170 kilomètres alors que le nombre figurant sur son compteur était de 133 076 kilomètres selon les factures d'entretien ; que l'arrêt relève encore que le remboursement avait été calculé sur une puissance fiscale de dix chevaux et que les trois autres véhicules cités par la société avaient une puissance fiscale inférieure ; qu'il retient que l'attestation du garagiste, à propos du kilométrage d'un véhicule Renault, est inopérante et que la copie du certificat de cession d'un véhicule Seat, produite par la société, n'est pas conforme à l'original adressé à la préfecture qui ne comporte pas le kilométrage parcouru ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser la part d'utilisation privée du véhicule, a pu déduire de ces constatations et appréciations, que seul le véhicule BMW en cause avait fait l'objet d'un taux d'utilisation professionnelle supérieur à 85 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoprem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Socoprem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Socoprem de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2004 au gérant de la société Socoprem fait référence à un « détail précité » selon lequel l'indemnisation de M. X..., dirigeant de cette société, pour l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule dont il était propriétaire, a été faite sur une distance kilométrique supérieure à celle réellement parcourue et excédait ainsi les 100 % alors que l'assujettissement à la taxe s'applique sur tout véhicule affecté à plus de 85 % à l'usage effectif de la société assujettie ; qu'il est reproché à l'administration de ne pas avoir rempli son obligation de motivation, le détail précité auquel il est fait référence n'étant ni intégré, ni annexé à la proposition de rectification ; qu'il s'agirait d'une erreur substantielle qui porte atteinte aux droits du contribuable, la motivation du redressement devant permettre à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'administration est tenue de préciser le redressement en droit comme en fait ; que s'il est manifeste que la motivation de la proposition de redressement était insuffisante et incomplète car s'appuyant sur un détail précité qui ne l'était pas, en revanche, le raisonnement adopté par l'administration et ses bases de calcul figurent dans la phrase utilisée : « l'indemnisation des frais au profit de Monsieur X... propriétaire du véhicule a donc bien été effectuée sur la base d'un kilométrage annuel excédant le taux de 85 % du kilométrage total du véhicule personnel, suivant détail précité qui excède les 100 % puisqu'au delà de la totalité des kilomètres réellement parcourus selon les factures d'entretien présentées » ; qu'il importe de rechercher si en fonction de ces données non détaillées, le contribuable n'a pas été en mesure de se défendre faute d'une connaissance suffisante des faits relevés par l'administration et servant de base au redressement proposé par celle-ci ; que la société Socoprem a le 8 février 2005 contesté la proposition de rectification envisagée en matière de taxe sur les véhicules ; qu'elle a d'emblée repris les données de fait relevées par l'inspecteur des impôts rédacteur de la proposition de rectification à savoir :- kilométrage compteur de 133. 067 km en 69 mois sur le véhicule BMW à partir des factures de garage de 06/ 1998 à 03/ 2004 ;- kilométrage parcouru de 201. 170 km sur les fiches de remboursement d'indemnités kilométriques de Socoprem à M. X... pour les années 1999 à 2003 ; que la contestation de la société Socoprem n'a pas porté sur ces données recueillies par l'administration mais sur le fait que celle-ci ait considéré que seul le véhicule BMW a été utilisé à un usage professionnel alors que trois autres véhicules utilisés par M. X... et son épouse ne l'auraient été qu'à titre privé ; que la société Socoprem en déduit que les indemnités kilométriques portées au compte courant d'associé de M. X..., soit 201. 170 km, ne sont pas représentatifs des seuls déplacements du véhicule BMW dont l'utilisation à usage professionnel (78. 670 km) ne dépasse pas le nombre de kilomètres parcourus mentionné sur les états Socoprem (201. 170 km) et représente entre 60 % et 70 % de son kilométrage total, donc en tout état de cause moins de 85 % ; qu'il résulte de ces observations présentées par M. X..., gérant de la société Socoprem, que celle-ci a eu une connaissance exacte des bases de calcul effectuées par l'administration pour aboutir à une proposition de rectification et a été en mesure de formuler utilement ses observations ; que l'erreur de l'administration ayant consisté à omettre un détail de calcul n'a pas eu un caractère substantiel, le contribuable qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement ayant été en mesure à partir des données de fait relevées par l'administration de formuler ses observations à l'appui de sa contestation ; que le fait que l'administration ait accordé le dégrèvement des impositions résultant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 7. 504 €, 8. 525 € et 8. 879 € au titre des années 2001 à 2003 correspondant à un examen de la situation fiscale personnelle de M. X... et fondées sur l'utilisation de véhicules personnels au delà du kilométrage réellement parcouru ne saurait pour autant influer sur la validité de la proposition de redressement en matière de taxe sur les véhicules des sociétés qui concerne une autre personne ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mention « suivant détail précité » apparaît avoir été indiquée par erreur, aucun état détaillé n'étant joint à la proposition de rectification ; que cette erreur n'a pas pu tromper la société Socoprem car l'exposé des motifs de la rectification ne nécessitait pas, pour leur compréhension, qu'un état détaillé soit joint ; que par ailleurs, les chiffres sur lesquels s'est appuyé l'administration fiscale ressortent de la propre comptabilité de la société ; que l'erreur invoquée n'a donc pas un caractère substantiel ; qu'il ressort enfin de la réponse de la société Socoprem en date du 8 février 2005 qu'elle a parfaitement compris les motifs du redressement ; qu'elle a rappelé avec précision les kilométrages parcourus et résultant des factures d'entretien et a répondu que le kilométrage indemnisé correspondait en réalité à l'utilisation de quatre véhicules différents et que le kilométrage à usage professionnel du véhicule ayant donné lieu à taxation était en réalité inférieur au kilométrage total indemnisé sur la période de référence ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration doit préciser le fondement du redressement en fait comme en droit, sans présumer de la compréhension implicite que pourrait en avoir le contribuable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « manifeste que la motivation de la proposition de redressement était insuffisante et incomplète car s'appuyant sur un détail précité qui ne l'était pas » (arrêt attaqué, p. 5 § 4) ; qu'en estimant cependant que cette absence de motivation n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que le contribuable disposait d'une connaissance suffisante des faits relevés par l'administration pour se défendre, de sorte que « l'erreur de l'administration ayant consisté à omettre un détail de calcul n'a pas eu un caractère substantiel » (arrêt attaqué, p. 5 § 5 et p. 6 § 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Socoprem de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Socoprem conteste que les indemnités kilométriques remboursées à M. X... concernent le seul véhicule BMW alors qu'elle soutient que trois autres véhicules personnels des époux X... ont été utilisés à des fins professionnelles ; que cependant, il a été constaté lors des opérations de vérification de la comptabilité diligentée du 29 septembre 2004 au 14 décembre 2004 que la société Socoprem remboursait des frais kilométriques sur la base d'un état annuel détaillant par exercice le kilométrage annuellement parcouru par M. X... à l'aide du véhicule immatriculé ... de type BMW 725 TDS et d'une puissance fiscale de dix chevaux fiscaux ; que si M. X... avait indiqué avoir utilisé secondairement un autre véhicule pour ses déplacements professionnels, il n'en demeure pas moins que les états de la société Socoprem sur lesquels s'est fondée l'administration n'ont trait qu'au seul véhicule BMW ; qu'en tout état de cause, l'écart observé entre les kilomètres effectivement parcourus et ceux comptabilisés en charge de la société au titre des déplacements professionnels est tel que même une utilisation occasionnelle ou secondaire par M. X..., pour ses déplacements professionnels, du véhicule personnel de Mme X... qui elle-même l'utilisait quotidiennement pour conduire son enfant à l'école, effectuer des courses ou pour ses loisirs ne pouvait avoir pour effet de faire passer le taux d'utilisation professionnelle de la BMW de plus de 100 % à moins de 85 % ; que l'attestation de M. Y..., garagiste, qui a lui-même varié sur le nombre de kilomètres parcouru par un véhicule Clio en certifiant que celui-ci avait parcouru 146. 718 km au moment de sa vente (mention au demeurant manuscrite sur la facture par ailleurs entièrement informatisée) puis en déclarant à l'administration qu'il s'agissait de 103. 748 km, ne permet pas d'en déduire que ce véhicule était utilisé à des fins professionnelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les états d'indemnités kilométriques vérifiés par l'administration fiscale ne mentionnent que l'utilisation du véhicule BMW et non celle d'autres véhicules ; que le remboursement est fait sur la base du barème fiscal kilométrique et les indemnités kilométriques ont été calculées uniformément sur une puissance fiscale de 10 chevaux alors que les trois autres véhicules invoqués par la société Socoprem ont une puissance fiscale inférieure ; que la société Socoprem dresse des tableaux du kilométrage parcouru par les quatre véhicules, indiquant que les trois véhicules autres que le véhicule BMW ont parcouru chacun uniformément 24. 500 kms de 1999 à 2003 dans le cadre d'un usage professionnel ; qu'elle verse plusieurs pièces au dossier à l'appui de sa démonstration ; que toutefois, pour le même véhicule Renault Clio Dany Y..., garagiste, a attesté le 4 janvier 2005 qu'il présentait un kilométrage de 146. 718 kms et le 9 mai 2005 qu'il présentait un kilométrage de 103. 748 kms ; que la copie du certificat de cession du véhicule Seat Marbella le 22 novembre 2004 produite par la société Socoprem n'est pas conforme à l'original du certificat de cession adressé à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui ne comporte ni le nom de l'acquéreur, ni le kilométrage parcouru du véhicule ; que l'attestation du 4 janvier 2005 et la copie du certificat de cession du 22 novembre 2004 apparaissent irrégulières et ne peuvent donc qu'être écartées des débats ; que par ailleurs, la société Socoprem fonde ses calculs sur des affirmations, quant à l'utilisation des véhicules en cause pour un usage privé, qui ne sont étayées par aucun autre élément ; que sa démonstration n'est pas probante et ne peut être retenue ; que la société Socoprem ne démontre pas que le kilométrage parcouru effectivement par le véhicule BMW, soit 133. 076 kms ne correspond pas à un usage professionnel de celui-ci, d'autant qu'elle n'a indemnisé son gérant que pour l'usage de ce véhicule et pour un kilométrage supérieur ; que le véhicule BMW est bien affecté à plus de 85 % à l'usage de la société Socoprem et que c'est à juste titre que celle-ci a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 1010 du code général des impôts que ne sont soumis à la taxe sur les véhicules de société que les véhicules utilisés par la société ; que les véhicules appartenant à des collaborateurs de l'entreprise et utilisés par ceux-ci pour des déplacements professionnels, moyennant remboursement forfaitaire par la société des frais engagés, n'ont pas normalement à être pris en compte au titre de la taxe sur les véhicules de société, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants ; que pour déterminer si ces remboursements sont exceptionnellement importants, l'administration doit rechercher si les frais remboursés correspondent à une utilisation professionnelle du véhicule correspondant à 85 % de son utilisation totale ; qu'en affirmant que seul le véhicule BMW 725 TDS, possédé par M. X..., gérant de la société Socoprem, avait été fait l'objet d'une utilisation professionnelle, les autres véhicules possédés par M. et Mme X... ne faisant l'objet que d'une utilisation personnelle, au seul motif que la société Socoprem n'établissait pas le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que le taux d'utilisation professionnelle du véhicule BMW était supérieur à 85 %, sans préciser exactement la part de l'utilisation professionnelle et de l'utilisation privée de ce véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1010 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18484
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-18484


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18484
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