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28/05/2013 | FRANCE | N°12-15665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à l

a retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Attendu, selon ce texte, que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte... les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... employé de la société Total Petrochemicals, a fait valoir ses droits à la retraite par courrier du 1er juin 2008, à effet au 1er septembre suivant ; qu'ayant perçu une indemnité de départ à la retraite qui ne prenait pas en compte une gratification quinquennale d'ancienneté versée en mai 2008, dernier mois précédant le préavis, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que si la gratification d'ancienneté versée en fonction de l'ancienneté suivant une périodicité décennale ou quinquennale n'est pas exceptionnelle, elle présente un caractère contractuel dès lors que l'employeur est obligé par le contrat de travail de respecter l'accord d'entreprise prévoyant la gratification litigieuse, celle-ci devant alors être intégrée dans la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la gratification d'ancienneté perçue par le salarié en mai 2008 était de nature conventionnelle et avait une périodicité supérieure à un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 janvier 2012 et le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Total Petrochemicals
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 16 janvier 2012 d'AVOIR jugé que le salarié était fondé à revendiquer le calcul de l'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la rémunération de mai 2008 intégrant la gratification au titre de l'ancienneté de 35 ans et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TOTAL PETROCHEMICALS à lui verser à ce titre et en vertu de l'arrêt rectificatif en date du 2 avril 2012, la somme de 29.156, 67 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande devant le Conseil des Prud'hommes, soit au 28 novembre 2008, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « vu le jugement entrepris, vu les conclusions des parties déposées le 30 juin 2011 par Monsieur Lothaire X... et le 29 novembre 2011 par la société TOTAL PETROCHEMICALS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; attendu que Monsieur X... conteste la décision du conseil des prud'hommes qui l'a débouté de sa demande tendant à voir intégrer à la rémunération ayant servie de base de calcul de son indemnité de départ à la retraite, la gratification perçue au titre de son ancienneté de 35 ans et par suite, à se voir allouer un reliquat d'indemnité de départ à la retraite ; qu'il fait valoir en effet que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la gratification contestée de nature contractuelle n'est pas exceptionnelle et répond aux conditions fondant sa demande ; qu'au contraire, la société PETROCHEMICALS France expose que la gratification en cause a un caractère conventionnel et fait partie des gratifications exceptionnelles exclues de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite, de la même manière que la gratification allouée au titre de la médaille d'honneur du travail ; attendu que les parties conviennent : que Monsieur X... a demandé à son employeur, la société TOTAL PETROCHEMICALS France à faire valoir ses droits à la retraite par courrier du 1er juin 2008 avec effet au 1er septembre suivant ; qu'il était fondé à obtenir en application de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, après 35 ans d'ancienneté, une indemnité de départ à la retraite correspondant à 5 mois calculée sur la base de son dernier traitement précédant son préavis, soit en l'espèce sur celui de mai 2008 ; qu'il a perçu en mai 2008 en application de l'article 7 de l'accord sur l'harmonisation des structures de rémunération du 20 décembre 2002 conclu entre la société ATOFINA aux droits de laquelle vient la société TOTAL PETROCHEMICALS France et les organisations syndicales, une gratification de 35 ans d'ancienneté correspondant à 1, 5 mois ; que l'employeur, pour calculer l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié (20.335, 23 €) a pris en compte le traitement de mai 2008, sans y intégrer la gratification au titre des 35 ans d'ancienneté ; attend que l'article 21 bis -2 de la convention collective des industries chimiques prévoit : « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédent le préavis de départ à la retraite ; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations aux chiffres d'affaire ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais ; les gratifications ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention ; attendu qu'aux termes de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 2002, des gratifications d'ancienneté représentant une fraction de salaire de base mensuel, tel que défini à l'article 1, sont attribuées à l'ensemble du personnel atteignant 10, 20, 30, 35, 40, et 43 ans d'ancienneté selon le barème suivant : 10 ans : 0,2 mois ; 20 ans : 0,5 mois ; 30 ans : 1 mois ; 35 ans : 1, 5 mois ; 40 ans : 1, 5 mois ; 43 ans : 1 mois ; étant précisé que le versement de la gratification d'ancienneté intervient à la fin du mois anniversaire ; que l'organisation du versement aux salariés d'une fraction de salaire de base mensuel en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise selon la périodicité précédemment énoncée, à titre de gratification, suffit à démontrer que celle-ci n'avait pas un caractère exceptionnel ; que par ailleurs, le caractère contractuel de la gratification concernée, prévue par l'accord du 20 décembre 2002 applicable aux salariés de l'entreprise ne saurait être contesté alors que c'est bien le contrat de travail qui liait les parties qui obligeait l'employeur au respect de l'accord précité et par suite au versement au salarié en cause de la gratification litigieuse ; que contrairement aux allégations de l'employeur, il n'existe aucune analogie entre les conditions d'obtention de la gratification pour la médaille d'honneur du travail et la gratification litigieuse alors qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 20 décembre 2002, il apparaît qu'une prime est accordée au moment de l'attribution au salarié de la médaille d'honneur, dont le montant est variable selon l'ancienneté, ce dont il ressort que cette prime ne peut être allouée qu'une fois, à l'occasion d'un évènement concrétisé par l'attribution de la médaille d'honneur demandée par le salarié bénéficiant d'un certain nombre d'années d'ancienneté ; que dans ces conditions, Monsieur X... est fondée à revendiquer le calcul de l'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la rémunération de mai 2008 intégrant la gratification au titre de l'ancienneté de 35 ans ; que l'employeur ne conteste pas la justesse du calcul du salarié, opéré sur une telle base, lequel calcul aboutit à un montant de 49.491, 90 € (9.898, 38 x 5) au titre de l'indemnité de départ à la retraite et au montant de 29.156, 67 € (49.491, 90 € - 20.335, 23 €) lui restant dû ; que la société TOTAL PETROCHEMICALS France doit en conséquence être condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité de départ à la retraite de 29.156, 67 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande chiffrée à l'employeur, soit à compter de la notification de sa demande présentée devant le Conseil des Prud'hommes (28 novembre 2008) » ;
1. ALORS QUE ne constituent pas des gratifications ayant le caractère d'un complément de rémunération annuelle, mais des gratifications exceptionnelles n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite des salariés relevant de la Convention collective nationale des industries chimiques, les gratifications d'ancienneté, représentant une fraction du salaire de base mensuel, attribuées tous les 10 ou 5 ans seulement selon l'ancienneté acquise ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 21 bis de la Convention collective nationale des industries chimiques et 7 de l'accord sur l'harmonisation des structures de rémunération du 20 décembre 2012 ;
2. ALORS QUE la circonstance que le contrat de travail prévoit la structure de la rémunération annuelle du salarié, en application d'un accord collectif, n'a pas pour effet de contractualiser la gratification exceptionnelle d'ancienneté due tous les 10 ou 5 ans selon l'ancienneté acquise, également prévue par l'accord collectif mais non visée par le contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être contesté que la gratification d'ancienneté prévue par l'accord du 20 décembre 2002 était contractuelle dès lors que le contrat de travail obligeait l'employeur au respect dudit accord et, par suite, au versement de la gratification litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15665
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-15665


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15665
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