La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°11-89052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 11-89052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Stella X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Christian Y... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code p

énal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Stella X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Christian Y... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 15 juillet 2011 disant n'y avoir lieu à suivre M. Y... du chef de harcèlement moral ;
" aux motifs que le délit de harcèlement moral prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du Code pénal, pour lequel Mme X...sollicite le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, est constitué lorsque sont établis des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale et de compromettre l'avenir professionnel ; que devant la chambre de l'instruction, Mme X...détaille ainsi les agissements qu'elle reproche à M. Y... :- non-paiement d'une garde du 24 août 2005 ;- interruption de la télévision qu'elle regardait en salle de garde le 31 décembre 2006 ;- radiation du tableau de garde les 3 février et 18 août 2007 sans information ;- ordre donné au personnel de l'hôpital de ne plus lui transférer de communications médicales ;- expulsion de la salle de régulation le 23 février 2007 ;- violentes prises à partie et agressions verbales les 2 juin et 9 novembre 2007 alors qu'elle était en train de manger ; que, sur le premier grief, il n'est pas discutable que M. Y..., chef de service du SAMU, n'avait pas le pouvoir de payer les gardes effectuées dans son service par les médecins libéraux, et il n'est pas établi qu'il soit intervenu auprès de la direction de l'établissement pour que la garde de Mme X...ne lui soit pas payée ; que les autres griefs mettent en jeu le lien d'autorité ayant existé entre M. Y... et Mme X...; que cette dernière conteste que les médecins libéraux régulateurs seraient placés sous l'autorité hiérarchique du chef de service ; que si cette affirmation mérite d'être approuvée dans la seule fonction de régulation, c'est-à-dire dans la relation entre le médecin régulateur et la personne avec laquelle elle est en communication, par contre elle est en contradiction avec le règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels (CRRA), situé dans les locaux du SAMU, qui dispose au chapitre B Responsabilités que le fonctionnement du CRRA est sous la responsabilité administrative du directeur général du CHU et la responsabilité technique du chef de service du SAMU ; qu'en vertu de ce règlement intérieur, qui avait vocation à s'appliquer bien que Mme X...allègue son illégalité, M. Y..., chef de service du SAMU, avait la possibilité de donner des instructions sur le déroulement des gardes et d'apprécier la capacité des médecins libéraux à effectuer des régulations ; que M. Y... a déclaré que le 31 décembre 2006 Mme X...se trouvait en salle de détente, régulant un appel téléphonique, alors que la télévision fonctionnait à un niveau sonore déraisonnable, et qu'il avait arrêté la télévision et pris les télécommandes pour que Mme X...puisse entendre son interlocuteur et réciproquement ; que Mme X...n'avait pas signalé cet incident dans ses plaintes initiales au procureur général (25 février et 7 juin 2007), au préfet de la Martinique (25 février 2007), au directeur du CHU (3 décembre 2007), au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (29 janvier 2008), ni dans sa première audition par la police le 15 juin 2007 ; que c'est M. Y... qui en fait état le premier, le 29 juin 2007, dans sa déposition en enquête préliminaire (enquête classée sans suite par le procureur de la République) ; que Mme X..., lors de la confrontation du 16 février 2011, a expliqué que M. Y... avait coupé la télé qu'elle regardait et qu'il était parti avec la télécommande ; qu'elle n'a pas contredit l'indication donnée par M. Y... que la télévision fonctionnait à tue-tête, mais a contesté qu'elle régulait un appel ; que quoi qu'il en soit, on ne peut retenir que M. Y... ait excédé ses prérogatives de chef de service en mettant fin à une situation jugée incompatible avec la destination de la salle (détente) et la fonction de régulation ; qu'il ne s'agit pas d'un fait de harcèlement moral ; qu'en ce qui concerne les radiations du tableau de garde M. Y... a indiqué avoir dit au directeur du CHU que Mme X...ne respectait pas le règlement intérieur, semait la zizanie et qu'on ne pouvait plus travailler avec elle ; qu'il ressort en effet du règlement intérieur du CRRA que le médecin régulateur est recruté parmi les médecins généralistes exerçant depuis plus de trois ans et participant au tour de garde effecteur, et que son acceptation est soumise à l'engagement de suivre des formations ; que sur ce point, il résulte d'un courrier du directeur de la santé et du développement social au directeur général du CHU, en date du 19 février 2008, que Mme X...ne remplissait pas les conditions requises pour effectuer des gardes de médecin régulateur depuis de nombreuses aimées, dans la mesure où elle ne participait pas au tour de garde libérale des médecins généralistes et qu'elle était régulièrement absente des formations organisées par le SAMU dans le cadre de la régulation ; que Mme X...a admis qu'elle n'avait pas suivi de formations en 2007, faute selon elle d'en avoir été informée, et qu'à la suite d'un appel du conseil de l'ordre le 13 décembre 2007, elle avait choisi de prendre des gardes de secteur ; que la décision de radiation critiquée n'a pas été prise par M. Y... et il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir signalé au directeur général du CHU l'irrégularité de la situation de Mme X...; que M. Y... a confirmé avoir donné l'ordre au personnel de ne plus transférer de communications médicales, et a justifié cette position par l'irrégularité de la situation de Mme X...; que cette irrégularité étant acquise, l'ordre de ne plus passer de communications médicales n'est pas constitutif d'un agissement entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal ; que l'incident survenu le 23 février 2007 se situe au cours d'une période pendant laquelle Mme X...est en situation irrégulière, et M. Y... n'a pas eu un comportement répréhensible en lui demandant de quitter la salle. Sur l'altercation qui s'en est suivie, le juge d'instruction, à juste titre, a retenu qu'aucun élément ne permettait de caractériser un acte de violence, c'est-à-dire commis avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ; que le 2 juin 2007, selon Mme X..., M. Y... lui aurait demandé si elle n'avait pas honte de manger la nourriture de l'hôpital alors qu'elle avait déposé plainte contre lui, et que de toute façon elle allait partir du Centre 15 ; que les premiers propos sont certes déplacés mais ne constituent pas un fait de harcèlement d'autant que Madame X...n'aurait pas dû se trouver dans les locaux du SAMU en raison de l'irrégularité de sa situation ; qu'et les seconds propos ne sont que la conséquence logique de la situation irrégulière de Mme X...; que d'après Mme X..., M. Y... l'aurait agressée verbalement le 9 novembre 2007, et l'aurait poursuivie jusque dans la salle de détente en lui disant à deux reprises et en vociférant qu'elle ne mangerait pas. M. Y... évoque lui un incident qui semble correspondre à ces faits, en indiquant que ce jour-là Mme X...aurait pris deux portions de fromage au lieu d'une seule ; qu'il reconnaît lui avoir demandé si elle n'avait pas honte de « bouffer » la nourriture des médecins hospitaliers ; que le seul témoin entendu sur cet incident, Monsieur Z..., a déclaré que M. Y... avait dit à Mme X...qu'il était trop tard pour manger, et que Mme X...lui avait répondu que s'il la cherchait il la trouverait ; que dans ces conditions, d'imprécision sur le déroulement de cet incident, et compte tenu qu'il survient à une date où Madame X...n'est pas en situation régulière par rapport au règlement intérieur du CRRA, le comportement de M. Y... ne peut s'analyser en un fait de harcèlement moral ; qu'en définitive, les agissements de M. Y... qui devraient motiver, selon Mme X..., son renvoi devant le tribunal correctionnel, soit ne sont pas établis, soit ne constituent pas des faits de harcèlement moral et, en conséquence, la décision attaquée sera confirmée ;

" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire en appel, Mme X...soutenait qu'à supposer établis les reproches invoqués par le mis en examen sur l'irrégularité de sa situation au regard des obligations de formation périodiques organisées par le SAMU et de participation aux gardes de ville, pour justifier avoir donné l'ordre au personnel de ne plus lui transférer de communications médicales, l'avoir exclue de salle de régulation le 23 février 2007 et l'avoir prise à partie publiquement le 2 juin 2007, alors qu'elle était en train de manger, en lui demandant si elle n'avait pas honte de manger la nourriture de l'hôpital et en lui disant qu'il allait la faire partir du centre 15, puis le 9 novembre 2007, en lui demandant si elle n'avait pas honte de « bouffer » la nourriture des médecins hospitaliers, M. Y... n'était pas pour autant habilité, dans le cadre de ses fonctions, à l'exclure de la régulation, le règlement intérieur édictant une procédure spécifique aux termes de laquelle la décision d'exclusion d'un médecin régulateur ne pouvait être prise que par le directeur général du CHU, après avis concordants du chef de service du SAMU et du président de l'URML, qu'elle devait être notifiée par écrit à l'intéressé, et qu'en cas de divergence entre le chef de service du SAMU et le président de l'URML ou de contestation de l'intéressé, le litige devait être examiné par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, appelé à statuer après avoir entendu contradictoirement les parties concernées, et que cette procédure disciplinaire n'avait été ni initiée ni suivie à son encontre ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire n'y avoir de charges suffisantes contre le mis en examen, que ses agissements répétés envers Mme buisson n'entraient pas dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dès lors qu'ils étaient justifiés par l'irrégularité de la situation de celle-ci, qui n'aurait pas dû se trouver dans les locaux du SAMU, sans répondre au moyen essentiel tiré de ce que le docteur Y... n'avait pas le pouvoir de sanctionner lui-même cette irrégularité, une procédure disciplinaire d'exclusion, au demeurant non mise oeuvre à son encontre, étant spécifiquement prévue à ce titre par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'article 222-33-2 du code pénal réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en justifiant les agressions verbales publiques et répétées du docteur Y... à l'encontre de la victime, ainsi que ses consignes données au personnel de ne plus lui transférer de communications médicales, l'empêchant ainsi concrètement de travailler, par « l'irrégularité de la situation de Mme X...», sans vérifier si de tels agissements entraient dans les prérogatives de chef de service du SAMU du mis en examen, auquel n'incombait, selon les propres constatations de l'arrêt, que la responsabilité technique du fonctionnement du Centre 15, la responsabilité administrative étant exclusivement dévolue au directeur général du CHU, et n'avaient pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en outre, en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle la décision de radier le docteur X...du tableau de garde les 3 février et 18 août 2007 n'avait pas été prise par le mis en examen, bien que cette allégation ne résultât d'aucun document du dossier pénal et, en tout cas, sans constater qui en avait été l'auteur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., docteur en médecine exerçant parallèlement à son exercice libéral une activité de médecin régulateur des appels d'urgence au centre hospitalier universitaire de l'hôpital de Fort-de-France, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de M. Y..., chef de ce service, en lui reprochant de l'avoir radiée du tableau des gardes sans information, de lui avoir adressé des propos injurieux ou fait subir des brimades multiples, de l'avoir expulsée de force des locaux du service, d'avoir interdit au personnel de lui passer les appels d'urgence, et de ne pas lui avoir réglé une garde effectuée en 2005 ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel de la partie civile, après avoir écarté le défaut de paiement d'une garde qui ne relevait pas des prérogatives de l'intéressé, l'arrêt retient que les autres griefs formulés concernent le lien d'autorité ayant existé entre Mme X...et M. Y..., et que ce dernier, chef de service du SAMU, avait la possibilité de donner des instructions sur le déroulement des gardes et d'apprécier la capacité des médecins libéraux à effectuer des régulations ; que les juges ajoutent que Mme X...ne remplissant plus les conditions requises par le règlement intérieur du service pour effectuer des gardes de médecin régulateur dès lors qu'elle n'effectuait pas de gardes en secteur libéral et ne suivait pas les formations obligatoires, les propos et le comportement de M. Y... étant la conséquence de cette situation irrégulière n'étaient pas constitutifs d'agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage et, notamment, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si nonobstant l'irrégularité alléguée de la situation administrative de Mme X..., les propos et les agissements dénoncés, et dont les juges constataient l'existence, n'étaient pas de nature à constituer, au sens du texte précité, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89052
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-89052


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award