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28/05/2013 | FRANCE | N°11-87775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 11-87775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aldo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour agressions sexuelles, travail dissimulé et contraventions au code du travail, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale, et trois-cent-trente-cinq amendes de 20 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en

défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aldo X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour agressions sexuelles, travail dissimulé et contraventions au code du travail, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale, et trois-cent-trente-cinq amendes de 20 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure que M. X..., qui exploite un restaurant à Saint-Pierre, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles, de travail dissimulé par dissimulation de salariés et de contraventions à la réglementation applicable à la durée du travail, aux temps de repos et aux salaires, à raison de faits commis au cours de l'année 2009 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie après avoir prononcé sur une exception de nullité de la procédure, M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris, de la violation des articles 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du septième procès-verbal d'audition de M. X... et a dit qu'il n'y a pas lieu à l'annulation d'autres actes ;
"aux motifs que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne peut se déduire de cette annulation une quelconque violation du principe du contradictoire, étant rappelé que l'enquête préliminaire n'est pas contradictoire ; que M. X... s'est vu remettre sa convocation par officier de police judiciaire le 27 octobre 2009 ; qu'il a pu avoir accès au dossier dès cette date et qu'à l'audience il a été confronté à certains des témoins ou victimes des faits ;
"alors qu'une juridiction correctionnelle ne peut refuser d'étendre la nullité d'un procès-verbal d'audition réalisée en garde à vue à la convocation en justice ultérieurement notifiée au prévenu pour les faits sur lesquels portait cette audition sans établir que cette convocation n'a pas ce procès-verbal pour support nécessaire ; qu'en annulant le procès-verbal retraçant l'audition de M. X... sur les faits d'agression sexuelle pour violation du droit d'information prévu par l'article préliminaire du code de procédure pénale, et en limitant la portée de cette nullité à ce seul acte sans établir que la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel du 27 octobre 2009 du chef de prévention du délit d'agression sexuelle, dont l'annulation, par voie de conséquence, était également sollicitée, ne trouvait pas son support nécessaire dans cet acte irrégulier, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, devant les juges du second degré, M. X... a de nouveau invoqué la nullité de l'ensemble de la procédure, au motif qu'ayant été placé en garde à vue le 7 juillet 2009 pour travail dissimulé, il n'avait eu connaissance que le 8 juillet suivant, du fait que des agressions sexuelles lui étaient également reprochées, en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale qui prescrivent d'informer immédiatement toute personne placée en garde à vue de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ;
Attendu que, statuant sur cette exception, l'arrêt retient que les enquêteurs ayant disposé avant la garde à vue de témoignages relatifs aux agressions sexuelles reprochées à M. X..., il convient, en raison de l'atteinte portée à ses droits, d'annuler son procès-verbal d'audition, mais que l'annulation ne doit pas être étendue à la convocation par officier de police judiciaire remise le 27 octobre 2009 au prévenu, celui-ci ayant pu avoir accès au dossier dès cette date et ayant ainsi été mis en mesure d'assurer sa défense devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant de la sorte, l'arrêt n'a pas encouru le grief allégué, dès lors qu'il se déduit de ses motifs que le procès-verbal annulé n'était pas le support nécessaire de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à l'issue de l'enquête préliminaire effectuée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant cinq ans ;
"aux motifs que, sur les agressions sexuelles dénoncées, l'appelant a contesté les faits reprochés s'agissant des agressions sexuelles dénoncées par Mme Y... qui a dit que M. X... avait un humour un peu particulier lui disant qu'il la violerait un jour, qu'elle a fait état de mains baladeuses, qu'il lui détachait le soutien gorge sans pour autant passer ses mains sous ses vêtements (faits confirmés par Mme Z...) et ce, deux ou trois fois ; par Mme A... qui a dit qu'il avait des attitudes déplacées à son encontre, qu'il cherchait le contact physique et qu'il s'était permis de lui mettre les mains sur les fesses, qu'elle avait précisé qu'elle n'avait pas assisté à des comportements analogues avec d'autres filles du personnel ; par Mme B... qui a dit qu'il lui avait passé à plusieurs reprises les mains dans le dos et les fesses, mais qu'il n'avait jamais mis les mains sous sa jupe, qu'il l'avait embrassée une fois par surprise, qu'elle l'avait vu deux fois dégrafer le soutien gorge de Mme C..., qu'il lui avait fait des propositions ; par Mme D..., qui déclarait qu'il voulait faire l'amour avec elle, qu'il lui avait dégrafé son soutien gorge, qu'il avait ensuite cessé devant son refus, qu'il l'avait forcé à s'asseoir sur ses genoux (ce qui est confirmé par une attestation de Mme Y..., qu'il l'attrapait par les hanches ; que, par Mme E..., qui disait qu'il lui avait dégrafé son corsage ; que d'autres témoins femmes, notamment Mme F... disaient que, sans avoir été directement victimes, elles avaient entendu parler de son comportement déplacé envers les femmes ; que, dans les déclarations réitérées des plaignantes, dont il convient de relever la concordance (principalement mains passées sur les fesses des salariées, soutien gorge dégrafés) mais aussi la mesure, il ne lui pas été fait reproche d'avoir caressé la poitrine de ces femmes après avoir dégrafé leur soutien-gorge ; que les témoignages des salariés non victimes contredisent les explications du prévenu aux termes desquelles il n'aurait jamais eu de geste déplacé et qu'il serait victime d'un règlement de comptes ; qu'il sera observé que, seule une partie des femmes qu'il a employées ont dénoncé ces faits ; qu'il doit, en conséquence, être retenu dans les liens de la prévention ainsi que l'a retenu le tribunal, les faits étant caractérisés ;
"et aux motifs adoptés que, s'agissant des agressions sexuelles, tant les déclarations réitérées des victimes, à la lecture desquelles il convient de relever, la similitude des faits dénoncés (mains passées sur les fesses des salariées, soutien-gorge dégrafés), que les témoignages de salariés contredisent les explications du prévenu aux termes desquelles il n'a jamais eu de comportement déplacé et est victime d'un règlement de comptes ;
"alors que le juge ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef du délit d'agression sexuelle, de relever que le prévenu avait eu des gestes déplacés sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles en question avaient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour a violé les textes précités" ;
Vu les articles 222-22 du code pénale et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il ressort de l'article 222-22 du code pénal que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire M. X... coupable d'agressions sexuelles, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, retient que tant les déclarations des plaignantes que les témoignages recueillis contredisent les dénégations du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, R. 3124-3, R. 3124-11, R. 3135-1, R. 3135-2, R. 3246-1, R. 3246-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des chefs de travail dissimulé et de manquements aux obligations légales relatives à la durée maximale de travail effectif, à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, à la durée minimale de repos quotidien, à la durée de repos hebdomadaire des salariés, au versement mensuel des salaires et à la remise d'un bulletin de paie et a prononcé à son encontre, pour le délit précité, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant cinq ans et, pour les contraventions, trois-cent-trente-cinq peines d'amende ;
"aux motifs que, s'agissant de l'infraction de travail dissimulé, le relevé "DPAE" dont M. X... se prévaut pour minimiser sa responsabilité ne reprenant que les dates d'embauche qu'il a lui-même déclarées, il ne peut de toute évidence rapporter la preuve objective de la date à laquelle les contrats de travail concernés ont effectivement commencé à être exécutés ; que les informations de ce document sont au demeurant contredites par les déclarations du prévenu lui-même selon lesquelles les informations transmises ne reflétaient pas nécessairement la réalité, "Je me suis abstenu de donner la date réelle d'embauche histoire de gagner quelques jours" ; que les déclarations des salariés sont accablantes ; que sur vingt-quatre victimes entendues neuf d'entre elles n'ont pas été déclarées, et les quinze autres ont fait l'objet d'une déclaration tardive ; qu'ainsi, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité prévue et réprimée par les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail apparaît donc caractérisée ; que, de plus, les infractions contraventionnelles au même code doivent également être retenues à l'examen des pièces de la procédure, qu'elles ne sont d'ailleurs pas contestées ;
1°) "alors que les infractions de travail dissimulé et de manquement aux obligations légales en matière de temps de travail et de repos des salariés et en matière de paiement des salaires ne peuvent être imputées qu'à l'employeur des salariés concernés ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'avait pas procédé aux déclarations des salariés et que les manquements aux obligations de l'employeur en matière de temps de travail et de repos, de paiement des salaires et de remise de bulletin de paie étaient constituées sans caractériser la qualité d'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°) "alors que la circonstance que le prévenu ait soutenu, pour se défendre d'avoir commis le délit de travail dissimulé, qu'il avait procédé à temps aux déclarations préalables à l'embauche n'implique pas qu'il possédait, à la date de l'infraction, la qualité d'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait lui-même procédé, tardivement, à des déclarations d'embauche sans caractériser la qualité d'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 3124-3, R. 3124-11, R. 3135-1, R. 3135-2, R. 3246-1, R. 3246-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de manquements aux obligations légales relatives à la durée maximale de travail effectif, à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, à la durée minimale de repos quotidien, à la durée de repos hebdomadaire des salariés, au versement mensuel des salaires et à la remise d'un bulletin de paie et l'a condamné à payer trois-cent-trente-cinq amendes contraventionnelles ;
"aux motifs que les infractions contraventionnelles au même code doivent également être retenues à l'examen des pièces de la procédure, qu'elles ne sont d'ailleurs pas contestées ;
1°) "alors que, tout jugement doit comporter l'énoncé des motifs propres à justifier légalement sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les infractions contraventionnelles reprochées à M. X... doivent être retenues à l'examen des pièces de la procédure sans indiquer quelles pièces de la procédure établissent leur matérialité, l'identité des salariés concernés et la date des infractions retenues, éléments de nature à justifier les nombreuses peines d'amende infligées, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision et n'a pas légalement motivé sa décision ;
2°) "alors que l'omission de payer un salaire et le manquement à l'obligation légale de remettre une pièce justificative de ce paiement constitue une faute unique insusceptible de faire l'objet d'une double condamnation ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt et du jugement qu'il vient confirmer, ni de l'acte de poursuite et du procès-verbal établi par l'inspection du travail qui lui est annexé, des éléments permettant de s'assurer que les bulletins de paie qui n'auraient pas été délivrés aux salariés ne portent pas sur les salaires dont l'absence de versement est également reproché au prévenu ; qu'en conséquence, en l'état de constatations qui rendent impossible le contrôle, par la Cour de cassation, du respect par les juges du fond du principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour le même fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire M. X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'arrêt retient que si le prévenu tente de minimiser sa responsabilité en produisant un relevé DPAE faisant état des dates d'embauche des personnes concernées, les informations ainsi produites sont contredites par les salariés de l'établissement qui n'ont pas été déclarés ou l'ont été tardivement ; que l'arrêt ajoute que les infractions contraventionnelles au code du travail poursuivies, au demeurant non contestées, doivent être également retenues contre le prévenu à l'examen des pièces de la procédure ;
Mais attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs qui, d'une part, n'expliquent pas suffisamment les fonctions de M. X... au sein de l'établissement où il exerçait son activité, et qui, d'autre part, ne caractérisent pas les éléments constitutifs des infractions retenues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, avocat en la Cour, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87775
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-87775


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Le Griel, SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.87775
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