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28/05/2013 | FRANCE | N°11-28504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail, que le salarié, qui invoque le caractère équivoque de la « démission » annoncée dans son courrier du 12 janvier 2009, ne conteste pas que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 27 janvier 2009, date à laquelle il a remis à l'employeur une lettre de démission claire, précise et non équivoque, dont il ne remet en cause ni le fond, ni la forme, ce qui lui interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier et qu'enfin, le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009 comme l'embauche du salarié par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission, suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié de sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la démission du salarié avait été donnée, le 12 janvier 2009, en raison de plusieurs griefs faits à l'employeur, ce dont il résultait qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Argilent technologies France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait démissionné et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre du licenciement irrégulier de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts pour nullité de licenciement
Aux motifs propres que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail ; Monsieur X... demande que son courrier du 12 janvier 2009, soit qualifié en prise d'acte de la rupture en invoquant le caractère équivoque de la démission annoncée ; pour autant il ne conteste pas que la relation professionnelle s'est prolongée jusqu'au 27 janvier 2009, date à laquelle il a remis à l'employeur une lettre de démission claire précise et non équivoque dont il ne remet pas en cause ni le fond ni la forme aujourd'hui ; ce faisant Monsieur X... s'est interdit d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture le 12 janvier ; enfin le formalisme qui a précédé l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009 comme l'embauche de Monsieur X... par une société concurrente dans les semaines qui ont suivi sa démission suffisent à établir que l'interprétation faite a posteriori par le salarié dans sa lettre du 12 janvier 2009 ne correspond pas à la réalité ; la cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser en une prise d'acte mais résultait d'une démission librement exprimée ;
Et aux motifs adoptés que le conseil constate que dans la lettre du 12 janvier Monsieur X... cite trois griefs ; il reproche à son employeur une surcharge de travail, il ne lui a pas été proposé de poste qui lui conviennent, il considère l'incompétence de son supérieur ; que Monsieur X... avait la qualité de délégué syndical, l'employeur devait manifester son souhait de le licencier en engageant les procédures prévues par le code du travail sur le statut protecteur d'un salarié ; que devant les termes de la lettre du 12 janvier, la société a réagi en écrivant ne pas accepter cette lettre comme démission ; que Monsieur X... a souhaité confirmer par un nouvel écrit précisé sans condition pour des raisons non communiquées ; qu'à réception du second avis de démission la SA Varian a encore proposé à Monsieur X... un entretien afin de résoudre un éventuel problème ; le conseil dit que la responsabilité de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ne peut être mis à charge de la SA Varian ; la demande de requalification de la démission en un licenciement sans cause n'est pas fondée ; Monsieur X... a démissionné ;
1 - Alors que lorsque le salarié protégé démissionne en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués le justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; que la prise d'acte de rupture ne peut être rétractée ; qu'en l'espèce, il est constant que le 12 janvier 2009, Monsieur X... a adressé une lettre de démission à son employeur en citant plusieurs griefs ; qu'en retenant que la lettre du 27 janvier 2009 dans laquelle le salarié confirmait sa démission sans condition, lui interdisait d'arguer qu'il avait pris acte de la rupture par courrier du 12 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 24211, L 2411-3 et L 1237-1du code du travail
2 - Alors que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail entraîne la rupture immédiate de ce contrat ; qu'il importe peu que le salarié ait continué à travailler pour la société postérieurement à la prise d'acte ; qu'en énonçant que le salarié dont il est constant qu'il avait donné sa démission en raison des faits qu'il reprochait à l'employeur le 12 janvier 209, ne contestait pas que la relation professionnelle s'était poursuivie jusqu'au 27 janvier 2009, si bien qu'il ne pouvait arguer de la lettre du 12 janvier précédent la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 2421-1, L 2411-3 et L 1237-1du code du travail
3 - Alors que de plus, lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il appartient au juge peu important le comportement postérieur du salarié et de l'employeur de rechercher si les faits invoqués par le salarié justifiaient la prise d'acte ; qu'en décidant que l'acceptation par l'employeur de la lettre de démission du 27 janvier 2009, comme l'embauche de Monsieur X... par une société concurrente dans les semaines qui avaient suivi sa démission suffisaient à établir que l'interprétation de la lettre du 12 janvier 2009 en prise d'acte de rupture ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel qui s'est fondé sur le comportement des parties postérieures à la lettre de démission du 12 janvier 2009 et qui ne s'est pas expliquée sur les griefs invoqués dans cette lettre n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 24211, L 2411-3 et L 1237-1du code du travail
4 - Alors qu'en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel le salarié a contesté avoir signé librement la lettre du 27 janvier 2009 ; qu'il a indiqué qu'elle avait été provoquée par l'employeur qui refusait d'accepter les griefs contenus dans le courrier du 12 janvier précédent et qu'elle avait été dictée au salarié et remise en main propre dans le bureau de la direction ; qu'en énonçant que le salarié ne contestait ni la forme ni le fond de ce courrier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile
5 - Alors qu'en tout état de cause lorsqu' antérieurement à sa démission le salarié est en litige avec l'employeur sur l'exécution du contrat de travail et que la démission est précédée de courriers dans lesquels le salarié fait part d'un différend et de reproches adressées à l'entreprise, cette démission est équivoque ; qu'en énonçant que le salarié avait remis à l'employeur le 27 janvier 2009, une lettre de démission claire précise en non équivoque, qui interdisait au salarié de se prévaloir du courrier du 12 janvier précédent dans lequel il est constant qu'il avait donné sa démission et cité plusieurs griefs, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 24211, L 2411-3 et L 1237-1du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28504
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2011, 11/01796

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-28504


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28504
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