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28/05/2013 | FRANCE | N°11-23859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2011), que M. Sébastien X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 2 mai 2006 par la Société européenne de télécommunications SA (ETSA) ; qu'il a été licencié, le 25 mai 2009, pour suppression de son poste consécutive aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaire conjuguée à la forte baisse d'activité rencontrée par la société depuis les derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesur

e et demander des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 2011), que M. Sébastien X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études le 2 mai 2006 par la Société européenne de télécommunications SA (ETSA) ; qu'il a été licencié, le 25 mai 2009, pour suppression de son poste consécutive aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaire conjuguée à la forte baisse d'activité rencontrée par la société depuis les derniers mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et demander des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive en particulier à des difficultés économiques ; que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique de licenciement, doit vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées ; que le juge, tenu de vérifier si les difficultés économiques invoquées ont une incidence sur l'emploi du salarié peut se référer à des éléments de fait et de preuve postérieurs à la rupture ; qu'est sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement intervenu peu de temps avant de nouvelles embauches ; que la cour d'appel a constaté qu'une salariée sous contrat de travail à durée déterminée avait été embauchée le 1er août 2009 et que le licenciement avait été prononcé le 25 mai précédent, soit environ deux mois seulement avant la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur pouvait décider librement les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour remédier à ses difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que les difficultés économiques doivent entraîner directement la suppression d'emploi pour justifier un licenciement ; que le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que la suppression d'une des fonctions du salarié n'entraîne pas nécessairement celle de son emploi ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa fonction annexe de directeur technique adjoint était la seule qui avait été supprimée selon les écritures mêmes de l'employeur, et qu'en outre, celle-ci n'avait invoqué la suppression d'aucune autre de ses autres fonctions, ce dont il résultait, toujours selon les conclusions du salarié, que, dès lors que ses fonctions initiales et principales avaient été maintenues, la suppression d'emploi alléguée revêtait un caractère fictif ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'avaient plus vraiment d'utilité n'était qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifiait pas que le poste d'origine avait été maintenu, sans rechercher si l'emploi initial et principal d'ingénieur de l'exposant n'avait pas été effectivement maintenu, ce dont il résultait qu'aucune suppression d'emploi n'était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas un motif économique de licenciement le souci de l'employeur de réaliser des économies ; que ne caractérisent pas des difficultés économiques la baisse des résultats de l'entreprise dépendant de la conjoncture des marchés ; que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques alléguées sur la suppression d'emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposant, si la société ETSA, qui avait seulement invoqué dans sa lettre de licenciement la baisse de ses résultats et de son chiffre d'affaires à titre de difficultés économiques sans en préciser l'incidence exacte sur la suppression d'emploi, qui avait en outre supprimé seulement les fonctions accessoires du salarié, et qui avait enfin embauché un autre salarié à durée déterminée quelques semaines après le licenciement de celui-ci, n'avait pas en réalité licencié le salarié dans le seul but de réaliser des économies, celui-ci ayant le salaire le plus élevé au sein de sa catégorie professionnelle, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il en résulte que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce comme en l'espèce « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » en l'absence de précision de l'incidence de la baisse d'activité sur la suppression du poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les difficultés économiques étaient réelles et que la suppression de l'emploi du salarié était établi, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a fait ressortir que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'en relevant que cette obligation naît à la date à laquelle le licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaire étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois » ; qu'il en résultait que la cause du licenciement était apparue au plus tard le 31 mars 2009 ; qu'en considérant que l'embauche d'un magasinier effectuée par l'employeur le 1er avril suivant n'était pas contraire à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'à cette date, il ne savait pas qu'il allait licencierle salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que, plus subsidiairement, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'ayant relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaires étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause de licenciement n'était pas apparue au plus tard le 31 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a recherché des solutions de reclassement et de justifier de l'impossibilité du reclassement ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'une attestation de délégués du personnel établissait que ceux-ci avaient recherché des solutions de reclassement sans qu'aucune n'ait été trouvée, ce qui avait amené l'employeur à rechercher une solution externe, sans constater que l'employeur avait elle-même recherché des solutions de reclassement interne et démontré que ce reclassement s'était révélé impossible à l'issue de ces recherches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 233-4 du code du travail ;
5°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société ETSA avait engagé un magasinier le 1er avril 2009 et que, dès le 17 avril suivant, elle avait annoncé à tout le personnel qu'elle envisageait la suppression de quatre emplois, parmi lesquels figurait celui du salarié ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'à la date du 1er avril 2009, l'employeur n'envisageait pas encore le licenciement du salarié pour en déduire qu'elle n'avait pas de possibilité de reclassement interne à la date du 17 avril suivant, sans rechercher si cette société n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en embauchant un magasinier le 1er avril 2009 puis en annonçant la suppression de quatre emplois dont celui du salarié le 17 avril suivant, tandis que, dès le 31 mars précédent, les difficultés économiques étaient déjà avérées, la cour d'appel, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°/ que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réalité d'une recherche d'un reclassement interne par l'employeur en ce qui le concernait personnellement n'apparaissait dans aucune des pièces produites par celui-ci, et en particulier, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les échanges de correspondance entre les parties, ni davantage dans les procès-verbaux de réunion de délégués du personnel, et ce, alors qu'en première instance, de nombreuses sommations de communiquer lui avait été adressée, à la suite desquelles l'employeur avait fini par fournir le registre d'entrées et de sorties du personnel ; que l'exposant avait en outre fait valoir, dans ces mêmes conclusions, que la « pièce n° 9 » dont l'employeur se prévalait n'était qu'une attestation des délégués du personnel évoquant des recherches de reclassement de la part de l'employeur à l'occasion des réunions de délégués du personnel, et ce, alors qu'en réalité, cette circonstance ne résultait pas des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel ; qu'il avait enfin soutenu, dans ces mêmes conclusions que son licenciement avait été décidé dès qu'il avait été envisagé, sans la moindre tentative de reclassement, dans un souci d'économies ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées ; qu'en opposant au salarié son refus d'une proposition de reclassement externe, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'obligation de reclassement naît à partir du moment où le licenciement est envisagé, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'appartenait pas à un groupe, et que tant le registre du personnel que la consultation des délégués du personnel faisaient apparaître qu'aucun poste n'était disponible, a pu décider que l'employeur, qui avait tenté le reclassement externe du salarié auquel il n'était pas tenu et que celui-ci avait refusé une proposition, avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ETSA (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SA ETSA a engagé Monsieur X... comme ingénieur d'études le 2 mai 2006 ; que le 5 novembre 2008 lui ont été confiées des missions accessoires d'adjoint au directeur technique ; que la société envisageant son licenciement économique lui a remis les documents concernant la CRP ; qu'il a accepté la convention le 20 mai 2009 ; que le contrat a été rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion le 25 mai 2009 ; qu'à cette même date la société lui a remis une lettre de licenciement pour motif économique indiquant « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » ; que l'adhésion du salarié à la CRP ne le prive pas du droit de contester le motif économique et l'application des critères de licenciement ; la lettre de licenciement faisait état tant du motif économique que de sa conséquence sur l'emploi ; que les comptes de résultats, qui affichent des baisses de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation et de résultat net, établissent la réalité et le sérieux des difficultés ; que l'embauche définitive de Madame Z... le 1er août 2009 pour essayer de se développer à l'international (elle est commerciale export) n'est pas incompatible avec ces difficultés ; que le poste a été supprimé dans sa totalité ; que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'aient plus vraiment d'utilité n'est qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifie pas que le poste d'origine ait été maintenu ; que, sur le rapport entre les difficultés et la suppression du poste, les difficultés étant établies, la société pouvait librement décider les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour y remédier ; que, sur le reclassement, la société, qui n'appartient pas à un groupe, ne pouvait faire de propositions écrites que dans la mesure où elle avait des possibilités, et n'était pas tenue de mentionner une éventuelle impossibilité dans la lettre de rupture ; que l'obligation naît lorsque le licenciement est envisagé ; que lors d'une réunion avec le personnel du 17 avril 2009, la société a annoncé qu'elle envisageait la suppression de quatre emplois ; que la convocation à l'entretien préalable du salarié est du 21 avril suivant ; qu'il résulte du registre du personnel que, si elle a engagé Monsieur A... comme magasinier le 1er avril 2009, elle n'avait pas à proposer ce poste à Monsieur X..., car, à cette date, elle n'envisageait pas encore son licenciement ; qu'elle n'a ensuite engagé personne avant Madame Z... le 1er août 2009 ; que le 25 mai précédant, elle ignorait évidemment cette future embauche ; que les délégués du personnel attestent que lors de la réunion du 17 avril 2009, ils ont recherché des solutions de reclassement internes, mais qu'aucune n'a été trouvée, ce pourquoi la société a fait une recherche auprès d'un de ses clients, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (le salarié a refusé cette proposition) ; qu'il était impossible de le reclasser ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive en particulier à des difficultés économiques ; que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique de licenciement, doit vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées ; que le juge, tenu de vérifier si les difficultés économiques invoquées ont une incidence sur l'emploi du salarié peut se référer à des éléments de fait et de preuve postérieurs à la rupture ; qu'est sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement intervenu peu de temps avant de nouvelles embauches ; que la Cour d'appel a constaté qu'une salariée sous contrat de travail à durée déterminée avait été embauchée le 1er août 2009 et que le licenciement avait été prononcé le 25 mai précédent, soit environ deux mois seulement avant la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que la société ETSA pouvait décider librement les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour remédier à ses difficultés économiques, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les difficultés économiques doivent entraîner directement la suppression d'emploi pour justifier un licenciement ; que le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que la suppression d'une des fonctions du salarié n'entraîne pas nécessairement celle de son emploi ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa fonction annexe de directeur technique adjoint était la seule qui avait été supprimée selon les écritures mêmes de la société ETSA, et qu'en outre, celle-ci n'avait invoqué la suppression d'aucune autre de ses autres fonctions, ce dont il résultait, toujours selon les conclusions de Monsieur X..., que, dès lors que ses fonctions initiales et principales avaient été maintenues, la suppression d'emploi alléguée revêtait un caractère fictif ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'avaient plus vraiment d'utilité n'était qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifiait pas que le poste d'origine avait été maintenu, sans rechercher si l'emploi initial et principal d'ingénieur de l'exposant n'avait pas été effectivement maintenu, ce dont il résultait qu'aucune suppression d'emploi n'était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE ne constitue pas un motif économique de licenciement le souci de l'employeur de réaliser des économies ; que ne caractérisent pas des difficultés économiques la baisse des résultats de l'entreprise dépendant de la conjoncture des marchés ; que l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques alléguées sur la suppression d'emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposant, si la société ETSA, qui avait seulement invoqué dans sa lettre de licenciement la baisse de ses résultats et de son chiffre d'affaires à titre de difficultés économiques sans en préciser l'incidence exacte sur la suppression d'emploi, qui avait en outre supprimé seulement les fonctions accessoires du salarié, et qui avait enfin embauché un autre salarié à durée déterminée quelques semaines après le licenciement de celui-ci, n'avait pas en réalité licencié Monsieur X... dans le seul but de réaliser des économies, celui-ci ayant le salaire le plus élevé au sein de sa catégorie professionnelle, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'il en résulte que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce comme en l'espèce « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » en l'absence de précision de l'incidence de la baisse d'activité sur la suppression du poste ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ETSA (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SA ETSA a engagé Monsieur X... comme ingénieur d'études le 2 mai 2006 ; que le 5 novembre 2008 lui ont été confiées des missions accessoires d'adjoint au directeur technique ; que la société envisageant son licenciement économique lui a remis les documents concernant la CRP ; qu'il a accepté la convention le 20 mai 2009 ; que le contrat a été rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion le 25 mai 2009 ; qu'à cette même date la société lui a remis une lettre de licenciement pour motif économique indiquant « La suppression de votre poste intervient suite aux difficultés économiques dues à une perte du chiffre d'affaires conjuguée à une forte baisse d'activité rencontrée par notre société depuis ces derniers mois » ; que l'adhésion du salarié à la CRP ne le prive pas du droit de contester le motif économique et l'application des critères de licenciement ; la lettre de licenciement faisait état tant du motif économique que de sa conséquence sur l'emploi ; que les comptes de résultats, qui affichent des baisses de chiffre d'affaires, de résultat d'exploitation et de résultat net, établissent la réalité et le sérieux des difficultés ; que l'embauche définitive de Madame Z... le 1er août 2009 pour essayer de se développer à l'international (elle est commerciale export) n'est pas incompatible avec ces difficultés ; que le poste a été supprimé dans sa totalité ; que le fait que les fonctions accessoires d'adjoint au directeur technique n'aient plus vraiment d'utilité n'est qu'un argument sur l'application des critères d'ordre de licenciement et ne signifie pas que le poste d'origine ait été maintenu ; que, sur le rapport entre les difficultés et la suppression du poste, les difficultés étant établies, la société pouvait librement décider les mesures qui lui paraissaient les plus adaptées pour y remédier ; que, sur le reclassement, la société, qui n'appartient pas à un groupe, ne pouvait faire de propositions écrites que dans la mesure où elle avait des possibilités, et n'était pas tenue de mentionner une éventuelle impossibilité dans la lettre de rupture ; que l'obligation naît lorsque le licenciement est envisagé ; que lors d'une réunion avec le personnel du 17 avril 2009, la société a annoncé qu'elle envisageait la suppression de quatre emplois ; que la convocation à l'entretien préalable du salarié est du 21 avril suivant ; qu'il résulte du registre du personnel que, si elle a engagé Monsieur A... comme magasinier le 1er avril 2009, elle n'avait pas à proposer ce poste à Monsieur X..., car, à cette date, elle n'envisageait pas encore son licenciement ; qu'elle n'a ensuite engagé personne avant Madame Z... le 1er août 2009 ; que le 25 mai précédant, elle ignorait évidemment cette future embauche ; que les délégués du personnel attestent que lors de la réunion du 17 avril 2009, ils ont recherché des solutions de reclassement internes, mais qu'aucune n'a été trouvée, ce pourquoi la société a fait une recherche auprès d'un de ses clients, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (le salarié a refusé cette proposition) ; qu'il était impossible de le reclasser ; que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'en relevant que cette obligation naît à la date à laquelle le licenciement est envisagé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; que la Cour d'appel a relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaire étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois » ; qu'il en résultait que la cause du licenciement était apparue au plus tard le 31 mars 2009 ; qu'en considérant que l'embauche d'un magasinier effectuée par l'employeur le 1er avril suivant n'était pas contraire à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'à cette date, il ne savait pas qu'il allait licencier Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'ayant relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaires étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois », la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause de licenciement n'était pas apparue au plus tard le 31 mars 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a recherché des solutions de reclassement et de justifier de l'impossibilité du reclassement ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'une attestation de délégués du personnel établissait que ceux-ci avaient recherché des solutions de reclassement sans qu'aucune n'ait été trouvée, ce qui avait amené l'employeur à rechercher une solution externe, sans constater que la société ETSA avait elle-même recherché des solutions de reclassement interne et démontré que ce reclassement s'était révélé impossible à l'issue de ces recherches, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société ETSA avait engagé un magasinier le 1er avril 2009 et que, dès le 17 avril suivant, elle avait annoncé à tout le personnel qu'elle envisageait la suppression de quatre emplois, parmi lesquels figurait celui de Monsieur X... ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante qu'à la date du 1er avril 2009, la société ETSA n'envisageait pas encore le licenciement de Monsieur X... pour en déduire qu'elle n'avait pas de possibilité de reclassement interne à la date du 17 avril suivant, sans rechercher si cette société n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en embauchant un magasinier le 1er avril 2009 puis en annonçant la suppression de quatre emplois dont celui de Monsieur X... le 17 avril suivant, tandis que, dès le 31 mars précédent, les difficultés économiques étaient déjà avérées, la Cour d'appel, a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réalité d'une recherche d'un reclassement interne par l'employeur en ce qui le concernait personnellement n'apparaissait dans aucune des pièces produites par la société ETSA, et en particulier, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les échanges de correspondance entre les parties, ni davantage dans les procès-verbaux de réunion de délégués du personnel, et ce, alors qu'en première instance, de nombreuses sommations de communiquer lui avait été adressée, à la suite desquelles l'employeur avait fini par fournir le registre d'entrées et de sorties du personnel ; que l'exposant avait en outre fait valoir, dans ces mêmes conclusions, que la « pièce n° 9 » dont la société ETSA se prévalait n'était qu'une attestation des délégués du personnel évoquant des recherches de reclassement de la part de l'employeur à l'occasion des réunions de délégués du personnel, et ce, alors qu'en réalité, cette circonstance ne résultait pas des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel ; qu'il avait enfin soutenu, dans ces mêmes conclusions que son licenciement avait été décidé dès qu'il avait été envisagé, sans la moindre tentative de reclassement, dans un souci d'économies ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE le salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées ; qu'en opposant à Monsieur X... son refus d'une proposition de reclassement externe, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23859
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-23859


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23859
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