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28/05/2013 | FRANCE | N°11-23109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2011), que par jugement du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige opposant M. X... à la société Conjonxion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence

lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que le jugement du 7 décembre 2010 a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2011), que par jugement du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige opposant M. X... à la société Conjonxion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que le jugement du 7 décembre 2010 a énoncé que le contrat liant M. X... et la société Conjonxion était un contrat de sous-traitance, que M. X... était libre de ses horaires, de son lieu de travail et de choisir ou refuser ses interventions, qu'il n'y avait aucun des critères de la subordination juridique et, dans son dispositif, « Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et 8.229-6-1 du code du travail et 75 et 96 du code de procédure civile, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon » ; que ce jugement a donc autorité de la chose jugée concernant la qualification de la relation contractuelle liant les parties puisqu'il a tranché la question de fond dont dépendait sa compétence ; qu'en considérant que le premier juge ne s'était prononcé que sur sa compétence et que la seule voie de recours ouverte était celle du contredit en application de l'article 80 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile ;
2°/ que la mention erronée d'une voie de recours induit le destinataire en erreur et dès lors entache la notification de nullité et ne saurait lui faire produire aucun effet, de sorte que le jugement ainsi notifié ne saurait en tout cas être réputé avoir été porté à la connaissance du destinataire intéressé ; qu'en décidant que la seule voie de recours ouverte était le contredit et qu'il importait peu qu'à l'occasion de la notification du jugement il ait été indiqué à M. X... que la voie de recours était l'appel, considérant ainsi qu'aucune conséquence ne résultait de la mention erronée selon laquelle le jugement était susceptible de contredit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 82, 536 et 680 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que le conseil de prud'hommes avait uniquement statué sur sa compétence et la question dont celle-ci dépendait, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile en énonçant que la seule voie de recours contre ce jugement était le contredit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la notification d'un jugement d'incompétence portant la mention erronée que celui-ci était susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'était pas légalement susceptible d'être frappée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Aux motifs que constitue une fin de non-recevoir le moyen pris de ce qu'une décision statuant sur la compétence aurait dû être attaquée non par la voie de l'appel mais par celle du contredit ; qu'aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » ; que la société Conjonxion ayant soulevé devant la juridiction prud'homale la fin de non-recevoir tirée de ce que l'examen des prétentions adverses ne relevait pas de sa compétence, le premier juge a, pour se déclarer au visa des articles 75 et 96 du code de procédure civile incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, retenu que la présomption de non-salariat de l'article 8221-6 du code du travail applicable au cas de M. X... n'était pas écartée ; que si le premier juge a dû trancher une question de fond, c'est parce que de celle-ci dépendait sa compétence, ce qui ne saurait être assimilé au fait pour le premier juge de se prononcer sur le fond comme il est à tort soutenu par M. X... ; que le premier juge devant être considéré comme ne s'étant prononcé que sur sa compétence, la seule voie de recours ouverte était le contredit ; qu'il importe peu qu'à l'occasion de la notification du jugement attaqué, il ait été indiqué à M. X... que la voie de recours était l'appel ; que le fait que la notification d'un jugement d'incompétence porte la mention erronée que celui-ci était susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'était pas légalement susceptible d'être frappée ;
Alors que 1°) l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que le jugement du 7 décembre 2010 a énoncé que le contrat liant M. X... et la société Conjonxion était un contrat de sous-traitance, que M. X... était libre de ses horaires, de son lieu de travail et de choisir ou refuser ses interventions, qu'il n'y avait aucun des critères de la subordination juridique et, dans son dispositif, « Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et 8.229-6-1 du code du travail et 75 et 96 du code de procédure civile, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon » ; que ce jugement a donc autorité de la chose jugée concernant la qualification de la relation contractuelle liant les parties puisqu'il a tranché la question de fond dont dépendait sa compétence ; qu'en considérant que le premier juge ne s'était prononcé que sur sa compétence et que la seule voie de recours ouverte était celle du contredit en application de l'article 80 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) la mention erronée d'une voie de recours induit le destinataire en erreur et dès lors entache la notification de nullité et ne saurait lui faire produire aucun effet, de sorte que le jugement ainsi notifié ne saurait en tout cas être réputé avoir été porté à la connaissance du destinataire intéressé ; qu'en décidant que la seule voie de recours ouverte était le contredit et qu'il importait peu qu'à l'occasion de la notification du jugement il ait été indiqué à M. X... que la voie de recours était l'appel, considérant ainsi qu'aucune conséquence ne résultait de la mention erronée selon laquelle le jugement était susceptible de contredit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 82, 536 et 680 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23109
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-23109


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23109
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