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23/05/2013 | FRANCE | N°12-18876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-18876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2012), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles viennent les Charbonnages de France (l'employeur) du 2 février 1948 au 31 août 1979, M. X... a déclaré le 12 septembre 2008, auprès de la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse), une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°

30 B) ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 2012), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles viennent les Charbonnages de France (l'employeur) du 2 février 1948 au 31 août 1979, M. X... a déclaré le 12 septembre 2008, auprès de la caisse autonome régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse), une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 B) ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et saisi à cette fin une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et, par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse ; que, pour rejeter les prétentions de l'employeur qui soutenait que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque n'y figurait pas l'avis du médecin-conseil de la caisse, la cour d'appel a estimé qu'il importait peu que l'avis du médecin spécialiste auquel il peut être recouru en application de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale n'ait pu être consulté car il n'a pas à y figurer ; qu'en statuant par un tel motif ne répondant pas aux conclusions de M. Y... puisqu'il ne portait pas sur l'avis qu'il invoquait pour établir le caractère incomplet du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'avis du service du contrôle médical donné le 15 décembre 2008, visé par les conclusions prétendument délaissées, se rapporte non à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, mais à la fixation du taux d'incapacité permanente pour la détermination de la rente due à la victime, de sorte qu'il n'avait pas à figurer parmi les documents dont l'employeur a pris connaissance le 14 novembre 2008 et au sujet desquels il n'a formulé aucune observation ;
D'où il suit qu'inopérant en ce qu'il manque par le fait qui lui sert de base, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement Charbonnages de France, représenté par son liquidateur M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à l'employeur de M. X... la décision de la Carmi du 26 novembre 2008 admettant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 septembre 2008 au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles ;
Aux motifs propres que selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier constitué des pièces visées à l'article R. 441-13 et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en vertu de l'article D. 461-9 du même code, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la caisse de recueillir par des investigations dont les modalités n'impliquent pas obligatoirement la désignation d'un agent enquêteur les éléments nécessaires à l'instruction de la demande puis d'assurer l'information de l'employeur à l'issue de la procédure ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse a pris l'avis d'un médecin spécialiste en pneumologie et a interrogé Gustave X... et l'employeur sur l'exposition au risque ; qu'en réponse, le salarié a complété un document transmis par la caisse intitulé "relevé de carrière" contenant les rubriques suivantes : nom et adresse de l'employeur, emploi occupé, période d'emploi, observations (exposé ou non exposé), pour les H.B.L, préciser le puits ou le bureau de rattachement ; que pour sa part, I'Angdm a rempli une attestation similaire reprenant pour chaque fonction exercée, la période d'emploi et l'exposition au risque ; qu'il s'évince de ces énonciations qu'en interrogeant par écrit les intéressés, la caisse a procédé, préalablement à sa décision, à une enquête au sens des dispositions précitées ; que le courrier adressé par l'employeur réfutant seulement l'exposition au risque n'imposait nullement à cet organisme social de procéder à une enquête complémentaire eu égard aux investigations précédemment diligentées sur ce point ; et ensuite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2008, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction lui laissant, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, un délai de dix jours courant à compter de la réception du courrier pour venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que I'Angdm a accusé réception de cette lettre le 10 novembre 2008 ; que le 26 novembre 2008, la caisse a pris en charge la maladie de Gustave X... au titre de la législation professionnelle ; que déduction faite du jour de réception de ce courrier ainsi que des samedis et des dimanches, l'employeur a donc disposé d'un délai de onze jours ouvrés pour consulter le dossier ; que durant cette période, l'employeur a fait usage de cette faculté que son représentant a daté et signé un document certifiant cette consultation sans formuler une quelconque observation sur les pièces constituant le dossier ; qu'il ne peut être déduit de ces éléments que le dossier ne contenait pas l'intégralité des pièces rassemblées durant l'instruction ; qu'au demeurant, l'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ; qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer qu'en laissant à l'employeur un délai de treize jours utiles pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces constitutives du dossier et formuler des observations, la caisse a satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge doit être rejetée ;
Et aux motifs adoptés que le dossier consulté par l'employeur le 14 novembre 2008, à la suite de la lettre de la Carmi l'informant de la fin de la procédure d'instruction pour venir consulter le dossier était-il complet ? que la fiche signée le 14 novembre 2008 par Monsieur Martial Z... comporte la signature de ce dernier ; que, selon le demandeur, une telle signature ne démontre pas que le dossier était complet et comportait toutes les pièces exigées par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une telle interprétation ne peut être retenue : dans l'hypothèse où le dossier aurait été incomplet il aurait appartenu à Monsieur Z... d'en faire la mention sur la fiche de consultation ; que l'absence de toute remarque ou observation laisse présumer que le dossier était complet ; que l'on doit ainsi considérer que l'instruction du dossier a été contradictoire et que les dispositions de l'article R. 441-11 du CSS ont été respectées ;
Alors que l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse ;
Que, pour rejeter les prétentions de l'employeur qui soutenait que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisque n'y figurait pas l'avis du médecin-conseil de la caisse, la cour d'appel a estimé qu'il importait peu que l'avis du médecin spécialiste auquel il peut être recouru en application de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale n'ait pu être consulté car il n'a pas à y figurer ;
qu'en statuant par un tel motif ne répondant pas aux conclusions de M. Y... puisqu'il ne portait pas sur l'avis qu'il invoquait pour établir le caractère incomplet du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18876
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-18876


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18876
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