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23/05/2013 | FRANCE | N°12-18858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-18858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X... est décédé, le 4 septembre 2003, des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n 30 ; que sa veuve, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants Caroline et Hugo X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître que c

ette maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable des sociétés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Richard X... est décédé, le 4 septembre 2003, des suites d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n 30 ; que sa veuve, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants Caroline et Hugo X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître que cette maladie professionnelle résultait de la faute inexcusable des sociétés Thomson-Ericson et Thales, employeurs de la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient qu'aucune attestation n'est produite aux débats susceptible de prouver des descriptifs de tâches, comptes-rendus d'activité, documents ou tout autre pièce de nature à établir la continuité et la permanence de l'exposition de Richard X... au risque de l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition de la victime au risque ait été habituelle, peu important le fait que la victime n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d' amiante, la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Thales communications et Sécurity ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales communications et Sécurity ; condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Céline Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses deux enfants, Caroline et Hugo X..., ayants-droits de M. Richard X..., tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de son défunt mari ;
Aux motifs que « l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il importe de rappeler que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;
Que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ;
Qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ;… qu'il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ;
Qu'il convient de constater, tel que relevé par le premier juge, qu'aucune attestation n'est produite aux débats susceptible de prouver des descriptifs de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ;
Qu'ainsi, il en résulte que la Cour est dans l'impossibilité de qualifier cette permanence et cette continuité ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'exposition au risque n'est pas établie ;
… qu'il découle de l'absence de preuve d'exposition au risque que l'analyse de la conscience du danger et des mesures à prendre à titre de prévention est devenue sans objet ;
Qu'il en est de même concernant les demandes de réparation » ;
1. Alors que, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour que puisse être retenue une telle faute inexcusable à l'égard d'un salarié ayant été exposé à l'amiante, ladite exposition doit seulement avoir été « habituelle », sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été « permanente et continue » ; qu'ainsi, en retenant que la « permanence et la continuité » de l'exposition de M. X... à l'amiante ne serait pas prouvée pour en conclure que « l'exposition au risque n' était pas établie », la Cour d'appel a conditionné le succès de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la démonstration d'une exposition « permanente et continue » à l'amiante et, partant, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ;2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit, y compris par omission ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait régulièrement aux débats une attestation du Dr A... en date du 22 septembre 2003 indiquant que « le décès de M. Richard X... survenu le 4/9/03 était consécutif à sa maladie professionnelle », d'une part, et une attestation du Dr B... en date du 5 mars 2010 renseignant que M. X... était « décédé le 04 Septembre 2003, des suites d'un mésothéliome péritonéal diagnostiqué en 2002 et en relation avec une exposition professionnelle à l'amiante », d'autre part ; que, dès lors, en ayant affirmé que n'était produit aux débats aucun document ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque, tandis qu'il s'évinçait, au contraire, clairement de ces deux documents l'existence d'un lien entre la pathologie dont était décédé M. X..., son exposition à l'amiante et le contexte professionnel de celle-ci, la Cour d'appel les a dénaturés par omission et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18858
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-18858


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18858
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