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23/05/2013 | FRANCE | N°12-16169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), statuant en référé, que le syndicat Force ouvrière Eurodif production a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le janvier 2000 et la désignation d'un expert avec mission de se rendre sur p

lace au siège de la société Eurodif production, de se faire communiquer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), statuant en référé, que le syndicat Force ouvrière Eurodif production a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le janvier 2000 et la désignation d'un expert avec mission de se rendre sur place au siège de la société Eurodif production, de se faire communiquer tous documents utiles pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque ingénieur et cadre au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000 ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, estimant inutiles les mesures d'instruction sollicitées, a retenu que le syndicat ne justifiait pas d'un motif légitime d'y recourir ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Force ouvrière Eurodif production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière Eurodif production, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTION de ses demandes, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, de désigner tel expert afin de se rendre au siège de la société EURODIF PRODUCTION, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par les ingénieurs et cadres au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, et d'avoir condamné le syndicat FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTION à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à permettre d'établir la preuve de la violation des accords en cause par l'employeur ; qu'il est soutenu et établi que la société EURODIF PRODUCTION ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III du règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en refusant d'ordonner la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site, aux motifs contradictoires, d'une part, que la société EURODIF PRODUCTION ne conservait pas plus de trois mois les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à un an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail, et d'autre part, qu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant sur l'indisponibilité des données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés, alors qu'elle constatait que ces documents étaient conservés pour une durée de trois mois, et dans certains cas pour une durée d'un an, ce dont il résultait qu'ils étaient disponibles dans la limite de ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'en refusant d'ordonner la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site, d'où ressortait le temps de présence des salariés sur le site, au motif que le temps de présence ne démontrait pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et a ainsi violé l'article 145 du Code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eurodif production, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail l'action en référé in futurum engagée par le Syndicat F.O EURODIF PRODUCTION ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu que si les dispositions de l'article L 2132-3 du Code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent », la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sollicitée n'est susceptible de revêtir un intérêt pour établir la réalité de faits pouvant porter atteinte au seul intérêt individuel de chaque salarié concerné par l'application de dispositions légales relatives à la durée du travail et de l'accord d'entreprise du 23/12/1999 ; Mais attendu que c'est la réalisation de la somme des intérêts individuels qui fonde le droit d'action du syndicat ; que le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production a en conséquence un intérêt légitime a établir la violation pour chaque salarié des termes de l'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la recevabilité de l'action du syndicat engagée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est conditionnée au fait que le litige porte directement ou indirectement atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que cette condition n'était pas remplie en l'espèce s'agissant de l'action du Syndicat F.O EURODIF PRODUCTION visant à faire ordonner la communication d'éléments de preuve et à faire désigner un expert afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées individuellement par chaque ingénieurs et cadres de la société ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour être recevable l'action du syndicat engagée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail doit porter sur une atteinte certaine à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en retenant que l'action du Syndicat F.O EURODIF PRODUCTION était recevable sur le fondement de ce texte alors, qu'à la supposer caractérisée, l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont il se prévalait était tout au plus hypothétique et n'avait rien de certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16169
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-16169


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16169
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