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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2012), que Mme X... et trois autres salariés de la société Semitan, relevant de la convention collective nationale de transports publics urbains de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2008, pour obtenir en raison de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, une journée de congé supplémentaire au titre de l'année 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demand

es, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2012), que Mme X... et trois autres salariés de la société Semitan, relevant de la convention collective nationale de transports publics urbains de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2008, pour obtenir en raison de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, une journée de congé supplémentaire au titre de l'année 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose que « les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; le 15 août ; la Toussaint ; le 11 Novembre ; Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions conventionnelles un droit des salariés à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de l'Ascension coïncide avec celui du 1er mai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
Mais attendu que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 32 de la convention collective applicable garantit dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le premier mai régi par des dispostions propres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de la coïncidence du 1er mai, obligatoirement chômé et payé, et du jeudi de l'Ascension, les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semitan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Semitan et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Semitan
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné à l'employeur de créditer pour chacun des salariés un jour de congé supplémentaire au titre de la coïncidence en 2008 de la journée du 1er mai et de celle de l'Ascension ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour demander le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire pour l'armée 2008 au motif que le 1er mai coïncidait avec le jeudi de l'Ascension les cinq salariés invoquent les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que les articles L.3133-1 et suivants du Code du Travail énumèrent les fêtes légales désignées comme des jours fériés, prévoient que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire sous réserve de certaines conditions d'ancienneté et de présence et précisent que le 1er mai est un jour férié et chômé ; qu'autrement dit seul ce dernier jour férié est obligatoirement chômé ; que selon l'article 32 de la convention collective applicable « les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; le 15 août ; la Toussaint ; le 11 novembre ; Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fête ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche» ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont plus favorables que la loi et qui s'imposent à l'employeur, que les salariés ont droit, en plus de leurs congés annuels, à 10 jours fériés payés auxquels s'ajoute nécessairement le 1er mai qui est régi par des règles spécifiques et que le cumul est uniquement exclu lorsque l'un de ces 10 jours fériés tombe un dimanche ; qu'il s'ensuit qu'à partir du moment où en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncidait avec le 1er mai obligatoirement chômé les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire sauf à leur faire perdre le bénéfice d'un des 10 jours fériés payés prévus par la convention collective et reconnus comme un droit ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes des intimés et que le jugement sera confirmé ; que l'équité commande d'accorder à ces derniers une indemnité supplémentaire de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 3133-1 du Code du travail précise que « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ; 4° Le 8 Mai; 5° L'Ascension; 6° Le lundi de Pentecôte; 7° Le 14 Juillet; 8° L'Assomption; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Noël. L'article L. 3133-3 du même Code précise que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. L'article L. 3133-4 du Code du travail prévoit : "Le 1er mai est jour férié et chômé". Aucune de ces dispositions ne prévoit que les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 sont obligatoirement chômés : seul le premier mai est dans ce cas. Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des mesures plus favorables aux salariés. L'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs, applicable en l'espèce, prévoit que : "Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêles légales actuellement au nombre de dix". Cet article liste les jours cités par l'article L. 3133-1 du Code du travail à l'exception du premier mai. Il précise "Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent l'un de ces jours de fête, où dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsque l'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche ». II résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du Code du travail et de la convention collective que les agents ont droit d'une part, à un jour de congé pour le premier mai et, d'autre part, à dix jours de congés correspondant à dix fêtes légales parmi lesquelles ne figurent pas le 1er mai. L'article 32 de la convention collective prévoit l'impossibilité de cumuler le bénéfice d'un jour de congé pour les fêtes légales et le repos du dimanche, mais n'exclut nullement le cumul d'un jour de congé pour le premier mai résultant des dispositions du Code du travail et d'un jour de congé pour l'une des dix fêtes légales qu'il vise, dont le jour de l'ascension. L'utilisation du terme "actuellement" dans l'article 32 de la convention collective fait seulement référence au nombre de fêtes légales prévues par le Code du travail au moment de l'adoption des dispositions conventionnelles : ce nombre de fêtes légales n'a pas varié depuis lors. Les demandeurs pouvaient donc prétendre à un jour de congé supplémentaire en raison de la coïncidence en 2008 de la journée du premier mai avec le jour de l'ascension. Ils ne demandent pas paiement de cette journée, mais l'attribution d'un jour de congé supplémentaire, demande à laquelle il sera fait droit au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la convention collective » ;
ALORS QUE l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs dispose que « les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 8 mai; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte; le 14 Juillet ; le 15 août ; la Toussaint; le 11 Novembre; Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions conventionnelles un droit des salariés à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de l'Ascension coïncide avec celui du 1er mai ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15816
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15816


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15816
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