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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé, de 1976 à 1995, par les sociétés Procida et SBM, aux droits desquelles vient la société Bayer Cropscience (l'employeur), a déclaré au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles une affection que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône (la caisse) a refu

sé de prendre en charge ; que l'intéressé ayant formé un recours amiable cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé, de 1976 à 1995, par les sociétés Procida et SBM, aux droits desquelles vient la société Bayer Cropscience (l'employeur), a déclaré au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles une affection que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge ; que l'intéressé ayant formé un recours amiable contre cette décision, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'arrêt retient que la caisse a d'abord décidé de refuser d'admettre le caractère professionnel de la maladie de M. X... par une décision qui a été notifiée aux intéressés le 7 septembre 2007 ; que cependant, et sans autre préalable, elle a changé d'avis et a notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge ladite maladie, par une lettre du 20 février 2008 faisant état d'une expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur ne s'applique pas à l'instruction du recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Bayer Cropscience, contestée par la demanderesse au pourvoi principal :

Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi provoqué au motif qu'il tend à remettre en cause le chef de dispositif de l'arrêt qui a fait droit à la demande de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et alloué à celui-ci une indemnisation complémentaire alors qu'il a été formé après qu'en sa qualité de demanderesse au pourvoi principal, elle s'est partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... ;

Mais attendu qu'en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé, dans le délai prévu pour le dépôt du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par M. X... était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du salarié à titre professionnel ne saurait établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie n'a pas été établi de manière contradictoire à l'égard de l'employeur ; qu'il incombe dans cette hypothèse à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel ; que les conclusions d'une expertise technique réalisée dans les seuls rapports entre la caisse et le salarié, à l'insu de l'employeur, sont inopposables à ce dernier qui est donc fondé à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge sur le fondement d'une telle expertise et à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dans le cadre de différends l'opposant tant à son assuré qu'à la caisse ; qu'au cas présent, l'employeur contestait le caractère professionnel de la maladie de M. X... qui avait été prise en charge par la caisse à la suite d'une expertise technique et sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour vérifier le caractère professionnel de la maladie ; qu'en estimant que la maladie déclarée par M. X... était due à la faute inexcusable de l'employeur, sans établir préalablement le caractère professionnel de cette maladie ni se prononcer sur la demande d'expertise médicale judiciaire formulée en ce sens par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'en raison de la cassation prononcée sur le pourvoi principal, le pourvoi provoqué, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable sans établir préalablement le caractère professionnel de la maladie, manque par le fait qui lui sert de base ;

Et attendu, d'autre part, que les juges ne sont pas tenus de motiver leur décision d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône de prendre en charge la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare opposable à la société Bayer Cropscience la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône de prendre en charge la maladie déclarée le 14 mars 2007 par M. X... ;

Condamne la société Bayer Cropscience aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer Cropscience à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen de cassation reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société BAYER CROPSCIENCE la décision de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... avec toutes les conséquences financières en résultant relatives notamment à l'action récursoire de l'organisme social ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse avait d'abord décidé de refuser d'admettre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... par une décision de rejet qui avait été notifiée aux intéressés le 7 septembre 2007 conformément à ce qu'elle avait annoncé par lettre du 24 août 2007 reçue le 31 août ; que cependant et sans autre préalable, elle avait changé d'avis et avait notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge ladite maladie par une lettre du 20 février 2008 faisant état d'une expertise ; que la Caisse n'avait fourni aucune explication, se contentant de dire, comme les premiers juges, que le premier délai octroyant 7 jours avait été suffisant pour garantir le principe du contradictoire ; que dès lors qu'elle décidait de réexaminer la situation de la victime et d'engager une expertise, la Caisse devait en informer l'employeur puisque cette nouvelle phase de l'enquête était susceptible d'apporter des éléments nouveaux et de faire grief à l'employeur ; que la Caisse avait manifestement violé les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, dont la sanction était l'inopposabilité de sa décision, avec les conséquences financières qui en résultaient, notamment au regard de son action récursoire (article L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale) ; que la Cour infirmait le jugement sur ce point ;

ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à l'information de l'employeur préalable à la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie sur le caractère professionnel d'une maladie ne s'appliquent qu'à la décision initiale de la caisse et non à la décision prise après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, à la demande du salarié, sur le recours formé à l'encontre de la décision initiale de rejet ; qu'ayant constaté que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... par décision notifiée aux intéressés le 7 septembre 2007 conformément à ce qu'elle avait annoncé par lettre du 24 août 2007 reçue le 31 août, puis avait notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge ladite maladie, par une lettre du 20 février 2008 faisant état d'une expertise, la Cour d'appel qui, pour dire cette dernière décision inopposable à l'employeur, a énoncé que dès lors qu'elle décidait de réexaminer la situation de la victime et d'engager une expertise, la Caisse devait en informer l'employeur, cette nouvelle phase de l'enquête étant susceptible d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de lui faire grief, a violé l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait exposé, en défense au moyen d'inopposabilité de la Société BAYER CROPSCIENCE, qu'après la décision de refus de prise en charge du 7 septembre 2007 consécutive à un désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, Monsieur X... avait contesté cette décision et demandé à être soumis à une expertise médicale, ce dont l'employeur avait été informé par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2007 reçue le 17 octobre, que l'expert avait conclu le 17 janvier 2008 que Monsieur X... devait être reconnu en maladie professionnelle n°30, que la Caisse avait adressé à l'employeur une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 6 février 2008, reçue le 8 février 2008, l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date du 20 février 2008 à laquelle la décision interviendrait, que la décision était intervenue à cette dernière date de sorte que l'employeur avait bénéficié d'un délai compris entre le 8 et le 20 février pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, que dès lors et ainsi qu'il ressortait de la décision de première instance, le principe du contradictoire avait été respecté (conclusions p.2 et 3 – cf. Production n°2) ; qu'en énonçant que la Caisse avait, sans autre préalable, changé d'avis après la décision de rejet du 7 septembre 2007 et notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge ladite maladie par une lettre du 20 février 2008 faisant état d'une expertise, et qu'elle n'avait fourni aucune explication se contentant de dire, comme les premiers juges, que le premier délai octroyant sept jours avait été suffisant pour garantir le principe du contradictoire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience des plaidoiries et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait exposé, en défense au moyen d'inopposabilité de la Société BAYER CROPSCIENCE, qu'après la décision de refus de prise en charge du 7 septembre 2007 consécutive à un désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, Monsieur X... avait contesté cette décision et demandé à être soumis à une expertise médicale, ce dont l'employeur avait été informé par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2007 reçue le 17 octobre, que l'expert avait conclu le 17 janvier 2008 que Monsieur X... devait être reconnu en maladie professionnelle n°30, que la Caisse avait adressé à l'employeur une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 6 février 2008, reçue le 8 février 2008, l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date du 20 février 2008 à laquelle la décision interviendrait, que la décision était intervenue à cette dernière date de sorte que l'employeur avait bénéficié d'un délai compris entre le 8 et le 20 février pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, que dès lors et ainsi qu'il ressortait de la décision de première instance, le principe du contradictoire avait été respecté (conclusions p.2 et 3 – cf. Production n°2) ; qu'en énonçant que, sans autre préalable, la Caisse avait changé d'avis et notifié à l'employeur qu'elle prenait en charge la maladie par une lettre du 20 février 2008 faisant état d'une expertise et qu'elle n'avait fourni aucune explication alors qu'il lui appartenait d'informer l'employeur de sa décision de réexaminer la situation de la victime et d'engager une expertise, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante invoquant l'information délivrée à l'employeur du recours formé par Monsieur X... à l'encontre de la décision de refus par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2007 reçue par l'employeur le 17 octobre 2007, puis de la fin de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2008 reçue le 8 février, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bayer Cropscience, demanderesse au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par Monsieur X... était due à la faute inexcusable de son employeur la société BAYER CROPSCIENCE, d'avoir ordonné le doublement du capital représentatif de rente versé à Monsieur X... et d'avoir alloué à Monsieur X... des indemnités d'un montant total de 15.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « « Sur la faute inexcusable Les sociétés Procida et SBM, aux droits desquelles vient la société Bayer Cropsciences, fabriquaient et commercialisaient des pesticides et autre produits àgrochimiques. L'amiante était utilisée dans certains ateliers puisque dans certains hangars à ciel ouvert les ouvriers recevaient des ballots de HER2 composés à 50% d'amiante et à 50% de cellulose qu'ils émiettaient avant de les malaxer (20 minutes par jour).Ces poussières étaient présentes en permanence et se répandaient partout en cas de vent. Cette description faite par Monsieur X... devant l'enquêteur de la CPAM n'a pas été contredite par l'employeur. Certains salariés ayant travaillé dans ces ateliers ont rédigé des témoignages précis, concernant le fait que Monsieur X..., agent de sécurité-incendie de 1975 à 1996 passait régulièrement les voir ou les aider dans leurs interventions: remplacer des joints d'étanchéité en amiante, par exemple, ou encore pour baliser un périmètre de sécurité en cas d'incident sur une installation émettant des vapeurs chargées d'amiante ou sur les toitures en plaques d'éverite-amiante. La réalité de l'exposition est donc parfaitement établie, même à titre occasionnel. Spécialisés dans la fabrication de pesticides et de produits agrochimiques, les employeurs de Monsieur X..., particulièrement sensibilisés aux dangers de certains produits chimiques, ne peuvent prétendre avoir ignoré les risques encourus par leurs personnels lorsqu'ils étaient exposés à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce matériau était en effet utilisé dans tous les circuits et installations de leurs ateliers de fabrication en raison de ses qualités isolantes et résistantes à la chaleur. Or, les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante étaient connus depuis l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la f ibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30 propre à l'asbestose, pathologie ég alement consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante. Ces dispositions ont été renforcées par le décret du 17 août 1977 concernant même les «travaux occasionnels et de courte durée », qui imposaient des mesures de protection individuels (article 4 du décret). Les employeurs n'ont jamais mis de dispositifs de protection à la disposition de Monsieur X... dans la période antérieure à 1996. La Cour confirme le jugement sur ce point » ;

AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « tout employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n »a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce que Monsieur X... a été employé selon les périodes et aux emplois suivants : de 1975 à 1996 en qualité d'agent de sécurité incendie ; de 1996 à 2006 en qualité de magasinier ; qu'une déclaration de maladie professionnelle a été souscrite par Monsieur X... le 14 mars 2007 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 23 février 2007 faisant état de plaques pleurales ; que la CPCAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie suivant décision du 20 février 2008 ; que par la suite un taux d'IPP de 3 % a été reconnu à Monsieur X... ; QUE celui-ci demande à présent de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que la Société BAYER CROPSCIENCE fait valoir qu'elle ne fabrique ni ne commercialise des produits à base d'amiante ; qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger potentiel lié à l'exercice de travaux indirects sur l'amiante induits par l'accomplissement de travaux d'entretien et de maintenance de matériaux contenant de l'amiante ou de travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, ces derniers travaux n'ayant été intégrés au Tableau 30 et 30 bis qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 22 mai 1996 ; qu'au cas présent, l'utilisation de l'amiante, sous quelle que forme que ce soit, a cessé à compter du mois de décembre 1995, tel que cela ressort de l'avis émis par l'Inspecteur du Travail ; toutefois que le demandeur produit plusieurs attestations d'anciens collègues d'où il ressort qu'il a été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de ses activités au sein de la Société défenderesse ; qu''il n'a pas bénéficié de protections adaptées ni d'information de la part de son employeur ; que les méfaits de l'amiante ont été observés et décrits dès le début du XXe siècle ; que de par son importance, son secteur d'activité, où l'amiante était massivement employée, et la période d'exposition, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ; qu'il y a donc lieu de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que, sur les réparations qu'il convient d'ordonner la majoration, au maximum prévu par la loi du capital servi à la victime ; pour le surplus, qu'au vu des pièces médicales produites, de l'âge de la victime, de la nature et du degré de gravité de sa pathologie, il convient de lui allouer les réparations suivantes : 13 000€ en réparation des souffrances physiques et morales endurées ; 2 000€ en réparation de son préjudice d'agrément » ;

ALORS QUE la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie du salarié à titre professionnel ne saurait établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie n'a pas été établi de manière contradictoire à l'égard de l'employeur ; qu'il incombe dans cette hypothèse à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel ; que les conclusions d'une expertise technique réalisée dans les seuls rapports entre la CPAM et le salarié, à l'insu de l'employeur, sont inopposables à ce dernier qui est donc fondé à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge sur le fondement d'une telle expertise et à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dans le cadre de différends l'opposant tant à son assuré qu'à la CPAM ; qu'au cas présent, la société BAYER CROPSCIENCE contestait le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... qui avait été prise en charge par la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE à la suite d'une expertise technique et sollicitait la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour vérifier le caractère professionnel de la maladie ; qu'en estimant que la maladie déclarée par Monsieur X... était due à la faute inexcusable de la société BAYER CROPSCIENCE, sans établir préalablement le caractère professionnel de cette maladie ni se prononcer sur la demande d'expertise médicale judiciaire formulée en ce sens par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15626
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15626


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15626
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