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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause la société MJA, prise en la personne de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protection service Est Nord sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de surveillant de magasin par la société PS Europe, devenue société Protection service Est Nord sécurité ; qu'à la suite de l'adoption du plan de cession de cette société, placée ensuite en liquidation judiciaire, son contrat a été transféré le 1

er avril 2007 à la société Securitas France ; que M. Y... a été licencié le 29 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause la société MJA, prise en la personne de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protection service Est Nord sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de surveillant de magasin par la société PS Europe, devenue société Protection service Est Nord sécurité ; qu'à la suite de l'adoption du plan de cession de cette société, placée ensuite en liquidation judiciaire, son contrat a été transféré le 1er avril 2007 à la société Securitas France ; que M. Y... a été licencié le 29 mai 2007 pour faute grave constituée par le refus de rejoindre son poste à Marly-en-Moselle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable, comme se référant à une zone géographique précise, la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail de M. Y... dont elle constatait pourtant qu'elle prévoyait comme lieu d'affectation possible toute la France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués, que le changement du lieu d'affectation du salarié de Forbach à Marly, distants d'environ soixante-dix kilomètres, se situait dans le même bassin d'emploi et dans le même département, ce dont elle a déduit qu'il ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié, qui n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par l'employeur de justifier de ses absences à son travail et de respecter son nouveau poste, a eu un comportement d'insubordination constituant une violation de ses obligations contractuelles de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties le 20 juin 2011 par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 17 novembre 2008 ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Securitas France à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « de la lettre de licenciement il ressort que : - la société SECURITAS FRANCE a adressé à Monsieur Y... en date du 18 avril 2007 son planning par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ; - Monsieur Y... n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation, l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning ; - Monsieur Y... n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ; que Monsieur Y... ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu de rejoindre son nouveau lieu de travail à MARLY, malgré le courrier qui lui a été adressé par son employeur le 10 mai 2007 ;qu'en réalité Monsieur Y... conteste son affectation à MARLY, en se prévalant de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité affectée d'irrégularité et par suite nulle, et en toute hypothèse d'une mise en oeuvre abusive de ladite clause, ce que conteste la société SECURITAS France ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, qui prévoit comme lieu d'affectation possible toute la FRANCE où la société exerce son activité caractérise une zone géographique de mobilité précise de sorte que celle-ci était valable et applicable au salarié ; qu'en outre le changement du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY distants d'environ 70 kilomètres, et se situant non seulement dans le même bassin géographique d'emploi et dans la même région, mais encore dans le même département de Moselle, ne saurait constituer une modification du contrat de travail du salarié ; que Monsieur Y... ne fournit aucun élément de nature à justifier de ce que la société SECURITAS FRANCE aurait abusé de son pouvoir directionnel en procédant à une modification du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY, dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ; qu'il ne fournit pas davantage d'élément de nature à justifier de difficultés tenant soit à sa situation financière, soit à des contraintes matérielles ou familiales de nature à caractériser un empêchement légitime à rejoindre son nouveau lieu d'affectation ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur Y..., qui n'a pas déféré à la mise en demeure du 10 mai 2007 – adressée par l'employeur et produite contradictoirement aux débats – de justifier de ses absences à son travail et de respecter son nouveau poste, a eu un comportement d'insubordination caractérisant une faute grave en ce qu'il constitue une violation de ses obligations contractuelles de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre la gravité de la faute prive le salarié du droit à toutes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et de licenciement ; que le jugement soit être réformé en ce sens » ;
ALORS QU'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable, comme se référant à une zone géographique précise, la clause de mobilité géographique figurant au contrat de travail de Monsieur Y... dont elle constatait pourtant qu'elle prévoyait comme lieu d'affectation possible toute la FRANCE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « de la lettre de licenciement il ressort que : - la société SECURITAS FRANCE a adressé à Monsieur Y... en date du 18 avril 2007 son planning par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ; - Monsieur Y... n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation, l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning ; - Monsieur Y... n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ; que Monsieur Y... ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu de rejoindre son nouveau lieu de travail à MARLY, malgré le courrier qui lui a été adressé par son employeur le 10 mai 2007 ; qu'en réalité Monsieur Y... conteste son affectation à MARLY, en se prévalant de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité affectée d'irrégularité et par suite nulle, et en toute hypothèse d'une mise en oeuvre abusive de ladite clause, ce que conteste la société SECURITAS FRANCE ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, qui prévoit comme lieu d'affectation possible toute la FRANCE où la société exerce son activité caractérise une zone géographique de mobilité précise de sorte que celle-ci était valable et applicable au salarié ; qu'en outre le changement du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY distants d'environ 70 kilomètres, et se situant non seulement dans le même bassin géographique d'emploi et dans la même région, mais encore dans le même département de Moselle, ne saurait constituer une modification du contrat de travail du salarié ; que Monsieur Y... ne fournit aucun élément de nature à justifier de ce que la société SECURITAS FRANCE aurait abusé de son pouvoir directionnel en procédant à une modification du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY, dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ; qu'il ne fournit pas davantage d'élément de nature à justifier de difficultés tenant soit à sa situation financière, soit à des contraintes matérielles ou familiales de nature à caractériser un empêchement légitime à rejoindre son nouveau lieu d'affectation ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur Y..., qui n'a pas déféré à la mise en demeure du 10 mai 2007 – adressée par l'employeur et produite contradictoirement aux débats – de justifier de ses absences à son travail et de respecter son nouveau poste, a eu un comportement d'insubordination caractérisant une faute grave en ce qu'il constitue une violation de ses obligations contractuelles de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre la gravité de la faute prive le salarié du droit à toutes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et de licenciement ; que le jugement soit être réformé en ce sens » ;
ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, à supposer qu'il puisse fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en affirmant que Monsieur Y..., qui s'était borné à refuser son changement d'affectation, avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.1


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15461
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15461


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15461
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