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23/05/2013 | FRANCE | N°12-13406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 8 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que dix salariées-dont une ex-salariée-employées au foyer Estienne d'Orves pour personnes âgées à Brest, propriété de l'association Société des oeuvres de mer, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens q

ui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 8 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que dix salariées-dont une ex-salariée-employées au foyer Estienne d'Orves pour personnes âgées à Brest, propriété de l'association Société des oeuvres de mer, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser diverses sommes aux salariées au titre de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'article 16. 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que la prime de fin d'année comprend toutes les primes contractuelles ayant un caractère de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du barème les primes conventionnelles et contractuelles soumises à cotisations sociales, quand la prime de pénibilité, versée indifféremment à toutes les salariées, avait le caractère d'un élément de salaire, de sorte qu'elle devait être déduite de la prime de fin d'année, a violé l'article 16-3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, « la prime de fin d'année s'entend des primes contractuelles acquises pendant une année civile et ayant un caractère de salaire, notamment treizième mois, prime de fin d'année ou d'exercice, prime d'objectif, prime de fin de saison, prime de vacances..., quelles qu'en soient les modalités de versement. La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte » ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la prime de pénibilité liée aux conditions de travail ne devait pas être déduite du barème de calcul de la prime de fin d'année, a fait l'exacte application de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux cinq défenderesses la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due,
- AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service interministériel de la défense et de la protection civiles, le Conseil général (pièces 9 à 16 de l'employeur), les observations faites par les salariées travaillant la nuit sur les documents n° 21 a, 21 b à 22 (« RAS », « bien dormi », distribution de médicaments, somnifères) et le répertoire INSEE donnant la description de l'entreprise avec activité principale exercée « APE 8899 B », action sociale sans hébergement pour l'ensemble de la Société des OEuvres de Mer et plus particulièrement pour le Foyer Estienne d'Orves, « APE 8730 A », soit hébergement social pour personnes âgées ; que le conseil constatait que le Foyer Estienne d'Orves fonctionnait en continu, soins, restauration, hébergement et que la présence d'un ou de plusieurs salariés était indispensable au vu de la dépendance des résidents ; qu'il soulignait que la prime de service minimum n'était pas liée à une réquisition en cas de grève dans le secteur, mais qu'elle était due au salarié exerçant dans un établissement à l'activité continue … pour accomplir les actes de la vie courante ; qu'il devait donc être fait droit à la demande des salariés ;
- ALORS QUE la prime de service minimum due aux salariés travaillant dans un établissement à activité continue accueillant des personnes dépendantes, n'est due que si la sujétion à service minimum a été stipulée dans un avenant aux contrats de travail des salariés concernés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a accordé aux cinq salariés des primes de service minimum, sans rechercher si les contrats de travail des salariées concernées avaient fait l'objet d'un avenant ou d'une stipulation contractuelle prévoyant leur sujétion au service minimum, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36-2 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de fin d'année qui leur était prétendument due,
- AUX MOTIFS QUE l'article 16-2 de la Convention collective applicable définit le Salaire Minimum Mensuel (SMM) comme le produit du taux horaire par l'horaire mensuel contractuel ; que le Revenu Minimum Annuel (RMA) se définit à l'article 16-3 comme le produit du Salaire Minimum Mensuel tel que défini à l'article 1-3 du présent avenant par 12 mois de travail effectif au cours de l'année civile auquel s'ajoute la prime de fin d'année (PFA) ; qu'en application de ces dispositions, il était dû aux demanderesses un rappel de salaire sur la prime de fin d'année :- pour le niveau I : SMM x70 % ; pour les niveaux IIA à VB : SMM ; qu'il n'y avait pas lieu de déduire du barème les autres primes conventionnelles et contractuelles soumises à cotisations sociales ;
- ALORS QUE D'UNE PART la prime de fin d'année est fixée, dans la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, à 70 % ou 100 % (selon la catégorie à laquelle appartient le salarié) du Salaire Mensuel Minimum (produit du taux horaire par l'horaire mensuel contractuel) ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a fait droit aux demandes de rappels de primes présentées par les salariées, sans rechercher si elles n'avaient pas inclus dans leur calcul des heures supplémentaires et majorations pour heures de nuit qui ne rentraient pas dans l'assiette de la prime de fin d'année, telle que définie par les partenaires sociaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16. 1 à 16. 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART l'article 16. 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que la prime de fin d'année comprend toutes les primes contractuelles ayant un caractère de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du barème les primes conventionnelles et contractuelles soumises à cotisations sociales, quand la prime de pénibilité, versée indifféremment à toutes les salariées, avait le caractère d'un élément de salaire, de sorte qu'elle devait être déduite de la prime de fin d'année, a violé l'article 16-3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à une salariée (Mme Z...), au titre de la 9ème heure de nuit qui lui était prétendument due,
- AUX MOTIFS QUE le code NAF du Foyer Estienne d'Orves est 8730 A « Hébergement social pour personnes âgées » ; que, selon le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par l'accord du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, est travailleur de nuit tout salarié travaillant dans une plage nocturne de 9 h comprises dans l'amplitude de 21 h à 7 h (accord de branche médicosocial) ; que les personnels visés étaient le personnel soignant, les surveillants et les veilleurs de nuit (article 2 de l'accord) ; que la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 40 h (article 3) ; qu'un temps de pause de 20 mn doit être organisé dès lors que le travail atteint 6 heures ; que le foyer Estienne d'Orves avait fixé la plage horaire de nuit de 22 h à 7 h ; que, par accord d'entreprise du 29 décembre 2007 et comme prévu dans l'accord de branche, tout travail sur le foyer pendant 9 h dans l'amplitude de 22 h à 7 h était du travail de nuit ; que le conseil rappelait qu'au vu des pièces de l'employeur et des salariés, il était prévu une surveillance nocturne avec distribution de médicaments, les résidents accueillis au foyer étant dépendants ; que, dès lors qu'une pause de 20 mn était prévue toutes les 6 h et rémunérée suite à l'accord de branche signé par les organisations syndicales agréées par le Ministère de la Santé le 13 mars 2003 (accord du 17 avril 2002), Mme Z... pouvait prétendre au paiement de la 9ème heure de nuit qui était une heure de présence ; qu'en effet, elle restait au foyer et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles,
- ALORS QUE les conseillers prud'homaux ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, pour accorder la rémunération d'une 9ème heure de nuit à Mme Z..., s'est fondé sur l'accord de branche du 17 avril 2002 qui n'avait été invoqué par aucune des parties-le conseil de prud'hommes n'en faisant d'ailleurs pas mention dans son minutieux exposé des prétentions des parties développées devant lui-, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13406
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-13406


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13406
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