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23/05/2013 | FRANCE | N°11-27762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er août 2005, en qualité de directeur de magasin, par la société SUP Charenton ; que le 20 juin 2008, il a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle il indiquait qu'à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec lui le jour même, concernant son départ de l'entreprise, il cesserait, comme il avait été convenu, de travailler à compter du 20 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constat de la prise d'acte de

la rupture des relations contractuelles aux torts de son employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er août 2005, en qualité de directeur de magasin, par la société SUP Charenton ; que le 20 juin 2008, il a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle il indiquait qu'à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec lui le jour même, concernant son départ de l'entreprise, il cesserait, comme il avait été convenu, de travailler à compter du 20 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constat de la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de son employeur et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme les congés payés acquis restant dus au salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, déduit du solde total de trente-trois jours de congés payés dus, neuf jours réglés au salarié selon bulletin de paye d'octobre 2008, fait tenu pour constant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paye d'octobre 2008 ne comportait aucune mention relative au paiement de jours de congés payés, par ailleurs contesté par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ainsi que les écritures des parties, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société SUP Charenton et de la société Prodistribution à verser à M. X...la somme de 1 705, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société SUP Charenton et la société Prodistribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SUP Charenton et la société Prodistribution à verser à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles résultait de la démission de Monsieur X..., de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'AVOIR condamné à verser à la Société SUP CHARENTON les sommes de 4. 995, 54 € au titre du préavis et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient que son courrier du 20 juin 2008 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que sa demande doit en conséquence être examinée avant la procédure de licenciement pour faute grave engagée par son employeur postérieurement à l'introduction de la demande devant le conseil des prud'hommes ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproché à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Monsieur X...soutient que cette prise d'acte est motivée par les propos racistes qui ont été tenus par un responsable qui lui reprochait « d'embaucher des noirs dans le magasin et qu'il devait vérifier que ces derniers n'étaient pas de sa famille » ; qu'il indique avoir déposé une main courante pour ces faits ainsi qu'une plainte et produit diverses attestations afin d'établir la réalité des faits allégué ; que force est de constater que les attestations produites par Monsieur X... ne sont pas recevables et ont été à juste titre qualifiées de complaisance par le Conseil des prud'hommes ; que d'une part, la plainte a été déposée dix mois après le courrier du 20 juin 2008, la plainte a été déposée plus de treize mois après les faits incriminés ; que d'autre part, il résulte de la déclaration de Monsieur X... devant les services de police, le 5 mars 2009, que l'entretien visé dans la plainte s'est déroulé dans le bureau de monsieur X... en présence de Monsieur B... et de Monsieur C..., et dès lors, aucun témoin n'a pu entendre les propos tenus lors de cette réunion ; que dès lors, sur la base des déclarations de Monsieur X..., il convient de dire et juger que les attestations produites sont des faux, et elles devront être écartées de débats, outre le fait qu'elles ne présentent pas le caractère de régularité exigé par le Code de procédure civile ; qu'en l'absence de preuve il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes et de dire et juger que sa correspondance en date du 20 juin 2008 constitue une démission » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à retenir, pour écarter les attestations produites par Monsieur X... afin d'attester de la réalité des propos racistes tenus à son encontre par son employeur, en les tenant pour des faux, qu'aux termes de la plainte qu'il avait déposée le 5 mars 2009, l'entretien litigieux se serait tenu dans son bureau, de sorte qu'aucun témoin n'aurait pu entendre les propos tenus lors de cette réunion, quand il ne lui était permis d'affirmer ni que la porte de ce local aurait été fermée, ni que les propos qui y avaient été tenus auraient été inaudibles pour les tiers présents dans le magasin, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour écarter le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture, que la plainte déposée par Monsieur X...auprès des services de police l'avait été plus de 13 mois après les faits incriminés quand la réalité et la gravité du manquement à l'origine de la prise d'acte par un salarié de la rupture sont indépendantes de la date à laquelle il a pu avoir le courage de les dénoncer, la Cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 1. 705, 58 € les congés payés acquis restant dus à Monsieur X...;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi et non contesté que le bulletin de salaire du mois d'octobre ne comporte que 9 jours, alors qu'il reste dû un solde de 33 jours et qu'il reste dû en conséquence 24 jours de congés à acquitter à Monsieur X..., soit la somme de 1. 705, 58 € » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « la date de fin des relations contractuelles, fixée au 21 juillet 2008 n'a pas permis au salarié de prendre tous les jours de congés qu'il avait d'ores et déjà acquis ; que seuls 9 jours ont été réglés ; que l'employeur a, subsidiairement, calculé le montant des 24 jours restant dus à 1. 705, 58 € ; qu'il conviendra de faire droit à cette demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour n'accorder à Monsieur X... que la somme de 1. 705, 58 € au lieu des 2. 567, 04 € qu'il réclamait au titre des 33 jours de congés acquis et non pris, que le bulletin de paie du mois d'octobre 2008 aurait mentionné 9 jours de congés, de sorte qu'il ne restait que 24 jours à acquitter, quand ledit bulletin, qui mentionnait que le salarié était en « absence injustifiée forfait jour du 01 au 31/ 10/ 2008 » ne faisait nullement mention de 9 jours de congés payés qui auraient été pris et réglés et que le bulletin du mois de novembre portait la mention, strictement identique à celle du bulletin précédent, selon laquelle le salarié bénéficiait des congés payés « restant : 29, 252. Acquis : 3, 269 » attestant ainsi qu'aucun jour n'avait été réglé précédemment, la Cour d'appel, qui a dénaturé ces deux documents, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour n'accorder à Monsieur X... que la somme de 1. 705, 58 € au lieu des 2. 567, 04 € qu'il réclamait au titre des 33 jours de congés acquis et non pris, que le bulletin de paie du mois d'octobre 2008 aurait mentionné 9 jours de congés, de sorte qu'il ne restait que 24 jours à acquitter, quand il était constant et non contesté que le salarié avait cessé totalement de travailler au sein de l'entreprise à compter du 10 juillet 2008 et qu'il n'avait donc pu réclamer, en octobre 2008, le bénéfice de jours de congés qui lui auraient été réglés, aucune mention en ce sens ne figurant de surcroît sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27762
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°11-27762


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27762
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