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23/05/2013 | FRANCE | N°11-26754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société ATAC depuis 1998 ; que soutenant que la structure du salaire avait été modifiée par l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'il resso

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société ATAC depuis 1998 ; que soutenant que la structure du salaire avait été modifiée par l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'il ressort de la lecture du contrat de travail que ce dernier prévoit en plus de sa rémunération, 5 % de temps de pause payés, ce qui équivaut à 1 heure 75 par semaine ou 7 heures 58 par mois ; qu'à la suite de l'accord d'entreprise cette prime a été intégrée dans le calcul de base, de sorte que, même si la pause n'a plus été rémunérée en tant que telle sur les fiches de salaire, la salariée n'a pas subi de perte de rémunération, au contraire, son salaire net ayant progressé ; que si la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord, il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins la salariée n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime de pause était contractuelle et que la modification affectait la rémunération contractuelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Condamne la société ATAC aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ATAC à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ATAC (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1635,86 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents de 163,58 euros, outre la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins de se voir allouer un rappel de salaire lié à l'indemnisation du temps de pause, indemnisation qui a été modifiée par accord d'entreprise du mois de juin 2005 et qui, selon la demanderesse, lui serait préjudiciable puisqu'inférieure à l'indemnité prévue par le contrat de travail ; qu'il ressort de la lecture du contrat de travail que ce dernier prévoit, en plus de sa rémunération, 5 % de temps de pause payés, ce qui équivaut à 1 h 75 par semaine ou 7 h 58 par mois ; que, suite à l'accord d'entreprise intervenu entre la défenderesse et des organisations syndicales du 10 juin 2005,cette prime a été intégrée dans le calcul du salaire de base, de sorte que, même si la pause n'a plus été rémunérée en tant que telle sur les fiches de salaires, Madame X... n'a pas subi de perte de rémunération, au contraire, son salaire net ayant progressé ; que, s'il est constant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord, il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins Madame X... n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être alloué, ni congés payés sur rappel de salaire ; qu'aucune démonstration ni preuve d'un quelconque préjudice moral n'a été rapportée justifiant la demande de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail du salarié qui ne peut être modifié même de manière minime sans l'accord du salarié, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'un nouvel accord d'entreprise ne peut modifier le salaire contractuel dans un sens défavorable au salarié ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait prévu le paiement d'un temps de pause à raison de 5 % des 35 heures hebdomadaires de travail, le Conseil de prud'hommes, qui a cependant considéré que l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif du 25 juin 2005 permettait à l'employeur, d'une part, de réduire le montant de la rémunération contractuelle du temps de pause et de l'intégrer au surplus dans le salaire de base au motif que ce nouveau salaire était supérieur au salaire antérieur et qu'ainsi la salariée ne subissait aucun préjudice, a violé les dispositions de l'article L.2254-1 du Code du travail, outre celles de l'article L.1221-1 du même Code et de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société ATAC (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins de se voir allouer un rappel de salaire lié à l'indemnisation du temps de pause, indemnisation qui a été modifiée par accord d'entreprise du mois de juin 2005 et qui, selon la demanderesse, lui serait préjudiciable puisqu'inférieure à l'indemnité prévue par le contrat de travail ; qu'il ressort de la lecture du contrat de travail que ce dernier prévoit, en plus de sa rémunération, 5 % de temps de pause payés, ce qui équivaut à 1 h 75 par semaine ou 7 h 58 par mois ; que, suite à l'accord d'entreprise intervenu entre la défenderesse et des organisations syndicales du 10 juin 2005, cette prime a été intégrée dans le calcul du salaire de base, de sorte que, même si la pause n'a plus été rémunérée en tant que telle sur les fiches de salaires, Madame X... n'a pas subi de perte de rémunération, au contraire, son salaire net ayant progressé ; que, s'il est constant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord, il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins Madame X... n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être alloué, ni congés payés sur rappel de salaire ; qu'aucune démonstration ni preuve d'un quelconque préjudice n'a été rapportée justifiant la demande de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'ayant relevé que l'employeur avait mis en oeuvre l'accord collectif du 10 juin 2005, en diminuant la rémunération contractuelle du temps de pause et en l'intégrant dans le salaire de base, pour ensuite prétendre que la salariée n'avait subi aucun préjudice en l'état de l'augmentation subséquente de sa rémunération de base, le Conseil de prud'hommes, qui a considéré que la salariée n'avait subi aucun préjudice alors qu'il aurait dû en déduire que l'employeur n'avait pu exécuter loyalement l'accord collectif, a violé l'article L.2262-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'ayant relevé que la Société ATAC avait réduit la rémunération contractuelle du contrat de travail pour ensuite l'intégrer dans le salaire de base et prétendre ainsi que la salariée n'avait ainsi subi aucun préjudice en l'état de l'augmentation de son salaire de base, quand il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pu respecter son obligation de bonne foi, le Conseil de Prud'hommes n'a de nouveau pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi les articles L.1222-1 du Code du travail et 1134, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26754
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°11-26754


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26754
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