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23/05/2013 | FRANCE | N°11-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-12029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par M. Y... en qualité d'aide à domicile ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors

, selon le moyen :
1°/ que le comportement fautif de l'employeur, justi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par M. Y... en qualité d'aide à domicile ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le comportement fautif de l'employeur, justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable à celui-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'aucun fait invoqué par la salariée n'était reproché à l'employeur personnellement, a néanmoins, pour juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que les griefs concernaient des événements qui s'étaient produits sur le lieu de travail et au domicile de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ces faits ne pouvaient être retenus comme justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel qui, pour juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de condamner fermement l'attitude de son petit-fils devant la salariée dès qu'il en avait été informé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus, a retenu à la charge de l'employeur un comportement qui n'avait pas été invoqué par la salariée à l'appui de son moyen tiré de ce que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ;
Et attendu qu'ayant retenu que le petit-fils de l'employeur avait jeté à terre à deux reprises la nourriture préparée par la salariée et proféré des injures racistes à son égard au domicile de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que la prise d'acte était fondée ;
D'où il suit que, le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame Djamila X... la somme de 3.500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 675,04 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et celle de 675,04 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'aux termes de la lettre du 30 juillet 2007 adressée à Madame Y..., épouse de l'employeur, et signataire pour son mari handicapé du contrat de travail, Madame Djamila X... annonce qu'elle quitte son emploi en raison notamment d'injures racistes subies tout au long de la relation contractuelle ; que si aucun fait n'est reproché à Monsieur Antoine Y... personnellement, les griefs concernent des événements qui se sont produits à son domicile c'est à dire sur le lieu de travail et au domicile de la salariée où la fille et le petit fils de l'employeur se sont rendus suite aux événements qui se sont produits sur le lieu de travail ; que la relation entre les parties, qualifiée d'excellente par la famille de l'employeur et d'exécrable par la salariée, a connu une crise à partir du 18 juillet 2007 puisqu'il a été expressément reconnu à l'audience par l'intimé que Damien a proféré des injures racistes le 19 juillet au domicile de la salariée ; que si la scène au cours de laquelle Damien a jeté sa nourriture par terre à deux reprises n'a eu aucun témoin, la visite de Madame Z... et de Damien au domicile de la salariée pour, selon Madame Z... « avoir une explication avec vous et mon fils et pour qu'il s'excuse s'il vous avait froissé ... » tend à établir la réalité des griefs ; qu'il appartenait en conséquence à Monsieur Antoine Y... ou à son épouse qui exerçait de fait les pouvoirs de l'employeur, d'une part de condamner fermement l'attitude de Damien devant la salariée dès qu'ils en ont été informés, soit au plus tard le 20 juillet, lorsque Madame Djamila X... s'est présentée au travail, et d'autre part de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus ; qu'à défaut, et quelle qu'aient été les relations entre les parties avant cette crise, les faits constituent un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture du contrat imputable à l'employeur ; que le jugement sera en conséquence réformé ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure et, compte tenu d'une ancienneté de deux ans, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 3.500 euros ;
1°) ALORS QUE le comportement fautif de l'employeur, justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable à celui-ci ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'aucun fait invoqué par la salariée n'était reproché à l'employeur personnellement, a néanmoins, pour juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que les griefs concernaient des événements qui s'étaient produits sur le lieu de travail et au domicile de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ces faits ne pouvaient être retenus comme justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui, pour juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de condamner fermement l'attitude de son petit-fils devant la salariée dès qu'il en avait été informé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus, a retenu à la charge de l'employeur un comportement qui n'avait pas été invoqué par la salariée à l'appui de son moyen tiré de ce que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12029
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°11-12029


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12029
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