La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°10-28720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 10-28720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant la motocyclette qu'il pilotait, la voiture appartenant à Mme Y... et conduite par M. Z..., garagiste, et le véhicule appartenant à la société Garage Z... (la société) et conduit par M. Y... ; qu'il a assigné en réparation de ses préjudices M. Y..., Mme Y..., la société et son assureur, la société Groupama Alsace assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Stras

bourg et la société Mutuelle des motards ont été appelées en interventi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant la motocyclette qu'il pilotait, la voiture appartenant à Mme Y... et conduite par M. Z..., garagiste, et le véhicule appartenant à la société Garage Z... (la société) et conduit par M. Y... ; qu'il a assigné en réparation de ses préjudices M. Y..., Mme Y..., la société et son assureur, la société Groupama Alsace assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et la société Mutuelle des motards ont été appelées en intervention forcée ; que la communauté urbaine de Strasbourg, employeur de M. X..., est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la Communauté urbaine de Strasbourg qui sont identiques, ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais, sur les second moyens des pourvois principal et incident, réunis ;
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en application de ce texte, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ;
Attendu que, pour débouter M. X..., la société Mutuelle des motards et la communauté urbaine de Strasbourg de leurs demandes, l'arrêt énonce que la collision a eu lieu au sommet d'une côte, à la sortie d'un virage ; que les deux autres véhicules se suivaient, dans le sens inverse, warning en marche, Mme Y... ayant fait appel au garage Z... en raison d'ennuis mécaniques ; que la trace de freinage de la moto de M. X... débute dans la voie de circulation des deux autres véhicules impliqués ; que celui-ci a déclaré qu'il circulait en bordure de ligne médiane, au sommet d'une côte, à un endroit où il n'y avait aucune visibilité de part et d'autre ; que, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il n'avait qu'effleuré le véhicule Clio, ce qui l'avait déséquilibré, les constatations faites sur les deux véhicules attestent de la violence du choc ; que l'aile avant gauche du Peugeot Partner a également été enfoncée ; que M. Z... a déclaré avoir vu arriver la moto au dernier moment et avoir eu le réflexe de mettre un coup de volant à droite ; que M. Y... a indiqué que la moto venait de doubler un véhicule sombre et empiétait sur sa voie de circulation ; qu'il avait eu le temps de freiner et avait été touché sur l'aile gauche ; que ces constatations matérielles, les déclarations des témoins établissent que le choc s'est produit sur la voie de circulation de la Clio et du Peugeot Partner ; que la violence du choc atteste de la vitesse du motocycliste ; que M. X... a d'ailleurs déclaré qu'il roulait dans son couloir mais « en bordure de la ligne médiane », position qui l'a conduit, dans ce virage et pour une raison non déterminée vitesse, décision de doubler le véhicule qui le précédait à empiéter sur la voie de circulation inverse ; qu'en conséquence la faute de M. X..., qui est seule à l'origine du dommage, exclut tout droit à indemnisation à son bénéfice ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une telle référence à la faute du conducteur comme seule cause génératrice, impliquant nécessairement une analyse du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Assurance mutuelle des motards et la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurance mutuelle des motards et la société Groupama Grand Est à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros, rejette l'ensemble des autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


MOYEN DE CASSATION
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AU VISA des conclusions déposées pour M. Jacqui X... le 27 mai 2009 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées pour M. Jacqui X... le 27 mai 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait notifié, le 12 mars 2010, des conclusions récapitulatives après expertise n° 2 qui contenaient des développements nouveaux et étaient assorties de pièces nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie que la collision a eu lieu à la sortie d'un virage à gauche, au sommet d'une côte, dans le sens de circulation du motocycliste ; que les véhicules Clio et Peugeot Partner se suivaient dans le sens inverse, warning en marche, le premier ayant rencontré des ennuis mécaniques et ayant fait appel au garage Z... pour être dépanné ; que M. A..., circulant juste devant M. Jacqui X... sur la voie de circulation inverse et qui venait de croiser ces deux véhicules, précisaient qu'ils roulaient à vitesse lente à une distance de 2 ou 3 mètres l'un de l'autre sur leur voie de circulation sans faire d'écart ; que ces éléments étaient confirmés par M. B...qui précédait M. A...; que si ce dernier déclarait que le motard ne l'avait pas dépassé et qu'il ne lui avait pas donné l'impression de vouloir le faire, il indiquait qu'il n'avait pas vu l'accident mais avait seulement entendu le choc juste après avoir croisé les deux véhicules ; que sur le croquis des lieux qu'ils ont dressé, la trace de freinage de la moto de M. X... débute dans la voie de circulation des véhicules Clio et Partner, les gendarmes précisant qu'elle se situait « en bordure extérieure de la ligne médiane, zone de choc supposée » ; que M. Jacqui X... devait déclarer pour sa part « qu'il circulait en bordure de ligne médiane, au sommet d'une côte, à un endroit où il n'y a aucune visibilité de part et d'autre » ; que contrairement à ce qu'avait déclaré M. Jacqui X... qui soutenait n'avoir « qu'effleurer » le véhicule Clio, ce qui l'avait déséquilibré, les constatations faites sur les deux véhicules attestent de la violence du choc ; que s'agissant du véhicule Clio, les gendarmes ont constaté notamment que son aile avant gauche, ses portières avant et arrière gauches ont été enfoncées, son pare choc avant était cassé ainsi que son pare-brise avant et son train avant était voilé ; que l'aile avant gauche du Peugeot Partner a également été enfoncée ; que M. Arthur Z... déclarait qu'il a vu arriver la moto au dernier moment et « percuter le milieu du capot » ; qu'il expliquait avoir eu le réflexe de « mettre un coup de volant à droite » ; que M. Y... indiquait pour sa part que la moto « venait de doubler un véhicule sombre » et qu'elle empiétait sur sa voie de circulation ; qu'après avoir heurté le véhicule de sa fille sur son côté gauche, alors que son conducteur avait tenté de braquer à droite pour éviter le choc, elle est venue vers son véhicule ; qu'il déclarait avoir et le temps de freiner et avoir été touché sur l'aile gauche ; que ces constatations matérielles, les déclarations des témoins qui ne contredisent pas celles des conducteurs de la Clio et de la Peugeot Partner, établissent que le choc s'est produit sur la voie de circulation de la Clio et de la Peugeot Partner ; que la violence du choc atteste de la vitesse du motocycliste X... ; que celui-ci a d'ailleurs déclaré qu'il roulait dans son couloir de circulation mais « en bordure de la ligne médiane » position qui l'a conduit, dans ce virage et pour une raison non déterminée (vitesse, décision de doubler le véhicule qui le précédait) à empiéter sur la voie de circulation inverse ; qu'en conséquence, la faute de M. Jacqui X..., qui est la seule à l'origine du dommage, exclut tout droit à indemnisation à son bénéfice et la décision des premiers juges sera infirmée.
ALORS QUE le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime au prétexte que sa faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant, afin d'exclure tout droit à réparation, que la faute de M. X... était seule à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation. Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la communauté urbaine de Strasbourg, demanderesse au pourvoi incident
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Communauté Urbaine de Strasbourg de toutes ses demandes ;
Au visa des conclusions déposées pour M. Jacqui X... le 27 mai 2009 ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées pour M Jacqui X... le 27 mai 2009, qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait notifié, le 12 mars 2010, des conclusions récapitulatives après expertise n° 2 qui contenaient des développements nouveaux et étaient assorties de pièces nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Communauté Urbaine de Strasbourg de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie que la collision a eu lieu à la sortie d'un virage à gauche, au sommet d'une côte, dans le sens de circulation du motocycliste ; que les véhicules Clio et Peugeot Partner se suivaient dans le sens inverse, warning en marche, le premier ayant rencontré des ennuis mécaniques et ayant fait appel au garage Z... pour être dépanné ; que M. A..., circulant juste devant M. Jacqui X... sur la voie de circulation inverse et qui venait de croiser ces deux véhicules, précisaient qu'ils roulaient à vitesse lente à une distance de 2 ou 3 mètres l'un de l'autre sur leur voie de circulation sans faire d'écart ; que ces éléments étaient confirmés par M. B...qui précédait M. A...; que si ce dernier déclarait que le motard ne l'avait pas dépassé et qu'il ne lui avait pas donné l'impression de vouloir le faire, il indiquait qu'il n'avait pas vu l'accident mais avait seulement entendu le choc juste après avoir croisé les deux véhicules ; que sur le croquis des lieux qu'ils ont dressé, la trace de freinage de la moto de M. X... débute dans la voie de circulation des véhicules Clio et Partner, les gendarmes précisant qu'elle se situait « en bordure extérieure de la ligne médiane, zone de choc supposée » ; que M. Jacqui X... devait déclarer pour sa part « qu'il circulait en bordure de ligne médiane, au sommet d'une côte, à un endroit où il n'y a aucune visibilité de part et d'autre » ; que contrairement à ce qu'avait déclaré M. X... qui soutenait n'avoir « qu'effleurer » le véhicule Clio, ce qui l'avait déséquilibré, les constatations faites sur les deux véhicules attestent de la violence du choc ; que s'agissant du véhicule Clio, les gendarmes ont constaté notamment que son aile avant gauche, ses portières avant et arrière gauches ont été enfoncées, son pare choc avant était cassé ainsi que son pare-brise avant et son train avant était voilé ; que l'aile avant gauche du Peugeot Partner a également été enfoncée ; que M. Arthur Z... déclarait qu'il a vu arriver la moto au dernier moment et « percuter le milieu du capot » ; qu'il expliquait avoir eu le réflexe de « mettre un coup de volant à droite » ; que M. Y... indiquait pour sa part que la moto « venait de doubler un véhicule sombre » et qu'elle empiétait sur sa voie de circulation ; qu'après avoir heurté le véhicule de sa fille sur son côté gauche, alors que son conducteur avait tenté de braquer à droite pour éviter le choc, elle est venue vers son véhicule ; qu'il déclarait avoir et le temps de freiner et avoir été touché sur l'aile gauche ; que ces constatations matérielles, les déclarations des témoins qui ne contredisent pas celles des conducteurs de la Clio et de la Peugeot Partner, établissent que le choc s'est produit sur la voie de circulation de la Clio et de la Peugeot Partner ; que la violence du choc atteste de la vitesse du motocycliste X... ; que celui-ci a d'ailleurs déclaré qu'il roulait dans son couloir de circulation mais « en bordure de la ligne médiane » position qui l'a conduit, dans ce virage et pour une raison non déterminée (vitesse, décision de doubler le véhicule qui le précédait) à empiéter sur la voie de circulation inverse ; qu'en conséquence, la faute de M. Jacqui X..., qui est la seule à l'origine du dommage, exclut tout droit à indemnisation à son bénéfice et la décision des premiers juges sera infirmée.
Alors que le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime et débouter la CUS, subrogée dans les droits de Monsieur X..., au prétexte que la faute du premier a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant, afin d'exclure tout droit à réparation, que la faute de celui-ci était seule à l'origine du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28720
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°10-28720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.28720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award