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22/05/2013 | FRANCE | N°12-88041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-88041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Francis X...,- M. Damien Y...,- Mme Marie-Antoinette Z..., épouse A...,- Mme Barbara B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de blanchiment, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'o

rdonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2013, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Francis X...,- M. Damien Y...,- Mme Marie-Antoinette Z..., épouse A...,- Mme Barbara B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de blanchiment, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2013, ordonnant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi de Mme B...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la forclusion en déclarant, par voie de conséquence, irrecevables au fond leurs moyens tirés de la nullité de la procédure ;
" aux motifs que, sur la requête de M. X..., l'article 173-1 du code de procédure pénale dispose que " sous peine d'irrecevabilité la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité, des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs " ; qu'en l'espèce, si M. X...a été mis en examen le 3 avril 2009, le fait allégué d'une relation intime entre l'officier de police judiciaire, M. D..., directeur d'enquête, et un témoin, Mme C..., n'a été acté en procédure pour la première fois que postérieurement à l'expiration du délai de six mois suivant la mise en examen de M. X...puisque c'est au cours d'une confrontation effectuée par le juge d'instruction, le 22 mars 2010, entre M. Y...et Mme B..., que cette dernière révélait au juge dans des termes suffisamment précis et non équivoques que le commissaire D... entretenait une relation avec Mme C...; que M. X...a été ensuite interrogé par le juge d'instruction, le 23 février 2011, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ayant commencé à courir à compter du 23 février 2011, ce délai était expiré à la date du 9 mai 2012 à laquelle la requête en nullité fondée sur cette relation a été déposée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de six mois n'a pas commencé à courir le 15 février 2012 qui n'est que la date à laquelle le procureur de la République de Perpignan lui a notifié les résultats de l'enquête diligentée par l'IGPN confirmant la réalité de la relation entre le commissaire de police M. D... et le témoin Mme C...; qu'en effet, l'article 173-1 du code de procédure pénale énonce expressément que c'est à compter du jour où la personne mise en examen a " connaissance " des moyens pris de la nullité ; qu'au cas d'espèce, l'enquête de police n'a fait que confirmer un fait déjà connu du requérant et de son conseil sans révéler d'élément nouveau susceptible de constituer un nouveau cas de nullité qui jusque-là aurait été inconnu d'eux ; qu'au demeurant, M. X..., s'il estimait que l'allégation, le 22 mars 2010, de cette relation n'était que rumeur, aurait pu présenter, dans le délai de six mois suivant son interrogatoire du 23 février 2011, une demande d'enquête auprès du procureur de la République de Perpignan aux fins d'établir ou non la preuve du fait allégué puis, dans le même délai, une requête en nullité auprès de la chambre de l'instruction, l'enquête de l'IGPN ayant été effectuée en moins de six mois, de sorte que M. X..., qui avait eu connaissance du fait allégué dès le 23 février 2011 par la communication à son conseil du dossier contenant la confrontation du 22 mars 2010, ne peut même pas soutenir qu'il aurait été privé de tout moyen d'agir entre le 23 février 2011 et le 23 août 2011 ; qu'ainsi, à la date de sa requête du 9 mai 2012 et a fortiori lors du dépôt de ses mémoires ultérieurs, M. X...était forclos donc irrecevable en ses demandes ; que sur la requête de M. Y..., comme il vient d'être exposé, c'est au cours de la confrontation du 22 mars 2010, c'est-à-dire légalement au cours de son propre interrogatoire, que M. Y...a eu connaissance de la relation entre le policier et le témoin ; que c'est donc, pour les motifs qui précèdent, à compter du 22 mars 2010 que le délai de forclusion a commencé à courir à l'encontre de M. Y..., délai qui a expiré le 22 septembre 2010 ; qu'ainsi, à la date de sa requête du 24 mai 2012 et a fortiori lors du dépôt de ses mémoires ultérieurs, M. Y...était forclos donc irrecevable en ses demandes ; que, sur le mémoire déposé par Mme Z..., interrogée par le juge d'instruction, le 18 février 2011 (D1668), alors que la cause de nullité alléguée figurait déjà dans le dossier depuis le 22 mars 2010, Mme Z..., avait, pour les motifs qui précèdent, jusqu'au 18 août 2011 pour se prévaloir des moyens de nullité tirés de la relation entre le policier et le témoin de sorte qu'ayant déposé son mémoire le 10 octobre 2012, il doit lui être opposé la forclusion et l'irrecevabilité de ses demandes ;
" 1°) alors qu'un fait ne peut être tenu pour acquis qu'à compter du jour où il est certain et non quand il s'agit d'une simple allégation ou d'une rumeur ; que le moyen de nullité tiré de la partialité du directeur d'enquête, du fait des relations intimes qu'il entretenait avec l'un des principaux témoins à charge, n'a été établi avec suffisamment de certitude qu'après qu'aient été connues les conclusions de l'enquête, relative au comportement de cet enquêteur, qui avait été confiée par le procureur de la République à l'inspection générale de la police nationale ; qu'en refusant de faire courir le délai de forclusion de six mois à cette date et en retenant comme point de départ de ce délai la date à laquelle cette allégation avait été évoquée lors d'un interrogatoire ou d'une confrontation, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le principe de l'égalité des armes commande que les règles de forclusion s'appliquent de la même manière pour les mis en examen et le parquet ; qu'en jugeant que les demandeurs étaient réputés avoir connaissance de l'existence de la relation maritale de Mme C...avec le commissaire D... à compter du jour où ce fait avait été acté à la procédure suite à son évocation lors d'une confrontation le 22 mars 2010, lorsqu'il résultait des termes du courrier du procureur de la République du 18 octobre 2011, adressé à la défense de M. X..., que le parquet ne s'était pas estimé en mesure, en l'état, d'apprécier l'existence d'une nullité de nature à vicier la procédure et avait précisément pris le soin d'ouvrir une enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale aux fins d'authentification des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, les principes fondamentaux de la procédure pénale sont d'ordre public en sorte que la nullité les actes accomplis en violation de ceux-ci doit être constatée par le juge en tout état de la procédure et peut être soulevée nonobstant tout délai de forclusion ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de se prononcer sur la question de l'impartialité du directeur d'enquête, principe fondamental de la procédure pénale, que le rapport de l'inspection générale de la police nationale avait expressément souligné en indiquant que la relation intime avait « clairement pollué la fin de l'enquête par un conflit d'intérêt peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête judiciaire », sans violer les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 171 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une dénonciation du service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers (TRACFIN), en date du 5 mars 2007, portant sur des versements en espèces fréquents et importants sur les comptes bancaires du maire de la commune de Saint-Cyprien et de son épouse, une enquête a été confiée au service régional de police judiciaire de Montpellier, antenne de Perpignan ; qu'après ouverture d'une information, plusieurs commissions rogatoires ont été exécutées par ledit service ; que les 9 et 24 mai 2012, MM. X...et Y..., mis en examen, ont déposé des requêtes en annulation de pièces de la procédure ; que plusieurs autres mis en examen, dont Mme Z..., épouse A..., se sont associés à ces requêtes par mémoires devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme forcloses les demandes d'annulation que MM. X...et Y...et Mme Z...avaient fondées sur le défaut d'impartialité de M. D..., directeur d'enquête, en raison de relations intimes entretenues par celui-ci avec un témoin, la chambre de l'instruction retient que c'est au cours d'une confrontation effectuée par le juge d'instruction, le 22 mars 2010, entre M. Y...et Mme B..., que cette dernière a révélé au juge dans des termes suffisamment précis et non équivoques que le commissaire M. D... entretenait une relation avec Mme C...et qu'ainsi le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir le 15 février 2012, date à laquelle le procureur de la République a notifié aux parties les résultats de l'enquête diligentée portant sur la relation susvisée par l'inspection générale de la police nationale en date du 11 janvier 2012 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'intérêt à agir des demandeurs est né dès la constatation par chacun des mis en examen de l'irrégularité invoquée et que le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est assuré par le fait que les demandeurs auront la faculté de discuter, devant la juridiction de jugement éventuellement saisie, la valeur probante des pièces critiquées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88041
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-88041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88041
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