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22/05/2013 | FRANCE | N°12-87455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-87455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 octobre 2012, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Bernard X... à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a for

mulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 octobre 2012, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Bernard X... à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, due pour un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que la juridiction de proximité l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 15 octobre 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87455
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Libourne, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-87455


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87455
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