LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 octobre 2012, qui a renvoyé M. Tarek X... des fins de la poursuite du chef d'ivresse publique et manifeste ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est vu dresser un procès-verbal, par un agent de police judiciaire, pour contravention d'ivresse publique et manifeste ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité pour cette contravention ;
Attendu que, pour le relaxer, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéréssé ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 15 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Radenne conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;