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22/05/2013 | FRANCE | N°12-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-18501


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était, aux termes de l'acte de vente, seul débiteur du coût des travaux d'établissement du chemin correspondant à la servitude instituée sur le fonds de la commune, cependant que Mme Y... ne devait prendre à sa charge qu'une partie des frais d'entretien de ce même chemin et souverainement retenu que le rapport d'expertise montrait que la demande de M. X... tendait au paiement de travaux d'établissement, la cour d'appel a pu,

sans dénaturation et par ces seuls motifs, rejeter la demande en p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était, aux termes de l'acte de vente, seul débiteur du coût des travaux d'établissement du chemin correspondant à la servitude instituée sur le fonds de la commune, cependant que Mme Y... ne devait prendre à sa charge qu'une partie des frais d'entretien de ce même chemin et souverainement retenu que le rapport d'expertise montrait que la demande de M. X... tendait au paiement de travaux d'établissement, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et par ces seuls motifs, rejeter la demande en paiement formée de ce chef contre Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... utilisait la servitude grevant son propre fonds pour accéder à sa villa cependant que cette servitude était devenue inutile pour la propriétaire du fonds dominant laquelle empruntait un autre chemin, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de M. X... tendant au paiement par Mme Y... du coût des travaux qu'il a réalisés pour la remise en état du chemin correspondant à cette servitude était irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de Mlle Y... au paiement de la somme de 18. 446, 55 euros au titre de son obligation de participer aux travaux de deux servitudes de passage ;
AUX MOTIFS QUE, sur la première servitude de passage, elle est consentie par la commune de Fitou sur les parcelles lui appartenant au profit des parcelles cadastrées section B n° 1651 appartenant à Fabio X... et n° 1652 appartenant à Christelle Y..., venant aux droits de Louis A... ; que l'assiette de cette servitude rejoint la rue de la Vignette jusqu'au haut de la parcelle X..., B n° 1651 ; qu'il s'agit d'une ba nde de terrain très pentue de 6 mètres de large environ s'étirant sur deux tronçons d'une longueur respective de 58 mètres et de 108 mètres ; qu'il est stipulé à l'acte que les travaux d'établissement de la servitude sont à la charge de Fabio X..., les travaux d'entretien étant à la charge de ces bénéficiaires, à savoir Fabio X... d'une part et Christelle Y... d'autre part ; qu'il apparaît clairement à l'examen du rapport de l'expert judiciaire Saunier, déposé le 28 décembre 2001, que la demande de Fabio X... tendant au paiement de la somme de 18. 446, 55 euros avec indexation et intérêts au taux légal, concerne, non des frais d'entretien, mais des frais d'établissement ou d'aménagement, tels que décrits au devis de l'entreprise Serra, remis à l'expert et préconisant la réalisation d'une forme en béton de 0, 15 mètre d'épaisseur, ornée d'un treillis soudé ; que Fabio X..., débiteur, aux termes de l'acte authentique précité, du coût d'établissement de la servitude, doit en conséquence être débouté de sa demande de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE l'acte authentique de vente par M. A... à M. X... de la parcelle B n° 1651, en date des 22 et 28 mai 1998, qui stipulait la création d'une première servitude de passage concédée par la commune de Fitou sur son terrain B n° 1398 dont l'assiette s'étirait dur deux tronçons d'une longueur respective de 58 mètres (à partir de la rue de la Vignette tout au long de parcelle 1463) et de 108 mètres (depuis l'angle des parcelles B n° 347 et 1463 jusqu'à la parcelle n° 1651), prévoyait que seuls « les travaux d'établissement du passage à partir de l'angle commun des parcelles cadastrées section B n° 347 et n° 1463 seront à la charge de M. Fabio X... » ; qu'en retenant « qu'il est stipulé à l'acte que le travaux d'établissement de la servitude sont à la charge de Fabio X... » (arrêt p. 6 in fine), soit sur l'ensemble de l'assiette de cette servitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique de vente, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées s'imposent en l'ensemble de leurs obligations aux parties contractantes ; que l'acte authentique de vente par M. A... à M. X... de la parcelle B n° 1651, stipulant la création d'une servitude de passage, concédée par la commune sur son terrain B n° 1398, au profit de cette parcelle, prévoyait que les travaux d'établissement de la servitude, s'agissant de son second tronçon d'une longueur de 108 mètres, étaient à la charge de M. X... mais que les travaux d'entretien étaient à la charge conjointe de M. X... et de M. A..., auteur de Mlle Y... ; qu'en affirmant que les travaux d'aménagement, pourtant synonymes de travaux d'entretien, rendus obligatoires en raison de la défaillance de Mlle Y... en son obligation d'assumer la moitié du coût de ces travaux d'entretien, avaient été contractuellement mis à la charge exclusive de M. X... et non de M. A..., pour débouter en conséquence M. X..., réalisateur des travaux d'établissement de ladite servitude, de sa demande de condamnation formée contre Mlle Y..., au titre du partage des travaux d'entretien, la cour d'appel a dénaturé l'acte authentique de vente qui mettait les travaux d'aménagement également à la charge de Mlle Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de son rapport d'expertise, M. B... avait conclu que M. X... ayant réalisé les travaux d'établissement de la servitude par la création d'un chemin empierré sur la parcelle B n° 1398, avait dr oit à l'exécution de l'obligation d'entretien mise à la charge de Mlle Y..., en sa qualité d'ayant droit de M. A..., par la réalisation de travaux comprenant un réglage avec apport de matériaux et compactage entraînant une dépense importante ; qu'en affirmant que les travaux préconisés par l'expert concernaient uniquement des travaux d'établissement ou d'aménagement dont le coût incomberait exclusivement à M. X..., la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de Mlle Y... au paiement de la somme de 18. 446, 55 euros au titre de son obligation de participer aux travaux de deux servitudes de passage ;
AUX MOTIFS QUE, sur la seconde servitude de passage, l'acte des 22 et 28 mai 1998 prévoit que cette seconde servitude grevant le fonds B n° 1 651 au profit du fonds B n° 1652 prend la suite de la première servitude aux droits de la parcelle B n° 1651 qu'elle traverse et se prolonge jusqu'à la parcelle B n° 1652 ; qu'il est en outre stipulé que les frais d'établissement et d'entretien sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, c'est-à-dire Louis A... ou ses ayants droit ; que les pièces produites par Christelle Y..., et en particulier la délibération du conseil municipal de la commune de Fitou du 4 décembre 2006, le procès-verbal de constat d'huissier du 4 juin 2007 et l'attestation du maire de la commune de Fitou du 5 octobre à Fabio X..., propriétaire du fonds servant, qui l'utilise pour accéder à sa villa implantée en partie basse de son terrain, et non à Christelle Y..., propriétaire du fonds dominant, qui passe, en réalité, sur le terrain B n° 2029, appartenant à la commune de Fitou, laquelle, par délibération du 4 décembre 2006, a décidé de constituer une servitude de passage au profit de Christelle Y... et à ses frais exclusifs ; que Fabio X... a d'ailleurs fait sommation interpellative à Christelle Y..., selon acte du 15 juillet 2010, de confirmer qu'elle renonçait à la seconde servitude de passage, ce à quoi celle-ci a répondu qu'elle allait en référer à son avocat ; que dès lors, Fabio X..., qui ne saurait invoquer l'existence d'une servitude grevant son propre fonds, est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de Christelle Y... du chef de cette servitude devenue inutile ;
ALORS D'UNE PART QUE seul le non-usage trentenaire d'une servitude de passage ou l'impossibilité matérielle d'en user, distincte de son inutilité, est de nature à entraîner son extinction ; que, pour déclarer M. X... irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de Mlle Y... en paiement du coût des travaux d'établissement et d'entretien du passage concédé sur son terrain au profit du fonds dominant dont elle est propriétaire, la cour d'appel tout en retenant que les frais d'établissement et d'entretien de cette seconde servitude de passage étaient à la charge de cette dernière, s'est fondée sur son inutilité, compte tenu de sa possibilité d'user d'un autre passage consenti par la commune de Fitou ; qu'en se fondant sur cette considération inopérante liée à l'inutilité de la servitude de passage non susceptible de dégager Mlle Y... de son obligation de paiement des frais d'entretien de cette servitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 703 et 706 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, l'inutilité d'une servitude de passage concédée au propriétaire du fonds dominant n'est pas de nature à priver le propriétaire du fonds servant de ses qualité et intérêt à agir aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du coût des travaux afférents à l'établissement et l'entretien du chemin servant d'assiette à ladite servitude ; qu'en affirmant que l'inutilité pour Mlle Y... de la servitude de passage consentie au profit de son fonds dominant, par M. X..., propriétaire du fonds servant, priverait celui-ci de qualité et d'intérêt à agir en remboursement des frais d'aménagement engagés en ses lieu et place, sur le fondement des stipulations de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 703 du code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18501
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-18501


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18501
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