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22/05/2013 | FRANCE | N°12-17665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-17665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 2011), que la banque CIAL, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la banque), a octroyé à M. et Mme X... deux concours, le premier destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble et à la réalisation de travaux à titre de résidence locative, garanti par une hypothèque conventionnelle, le second destiné au financement de la construction d'un immeuble collectif à tit

re de résidence locative, garanti à la fois par une hypothèque de second ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 2011), que la banque CIAL, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la banque), a octroyé à M. et Mme X... deux concours, le premier destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble et à la réalisation de travaux à titre de résidence locative, garanti par une hypothèque conventionnelle, le second destiné au financement de la construction d'un immeuble collectif à titre de résidence locative, garanti à la fois par une hypothèque de second rang et par le cautionnement solidaire hypothécaire de M. Adrien X..., fils des emprunteurs ; que M. et Mme X... ont procédé à la vente d'appartements neufs financés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, deux acomptes sur les prix de vente ayant été versés à la banque et inscrits au crédit de leurs comptes dans ses livres ; que M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de la banque pour diverses fautes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient apparaître que la banque, dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts, doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposé, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration, laquelle résulte de la passation des écritures en compte, la cour d'appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que M. et Mme X... faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient paraître que la banque, dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts, doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposé, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration, laquelle résulte de la passation des écritures en compte, sans préciser en quoi la passation d'écritures en compte équivaut à une notification telle qu'exigée par les contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux contrats de prêts contiennent la même clause stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées et que dans ces cas d'exigibilité immédiate, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette clause en retenant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause d'exigibilité mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration par notification, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit des éléments du débat que cette information résultait de la passation des écritures en compte de sorte que la banque n'avait aucune autre déclaration à notifier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes des exposants.
AUX MOTIFS QUE les deux contrats de prêt de 100.000 et 132.110 € conclus respectivement par actes notariés des 29 décembre 2003 et 27 septembre 2007 prévoient la même clause à l'article 5 d'exigibilité immédiate, laquelle stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : (…) si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées, si les sûretés constituées en garantie du présent financement venaient à être contestées, à perdre de leur valeur ou à disparaître, en cas de mutation de propriété entre vifs et de quelque façon que ce soit, constitution de droit réel, affectation hypothécaire ou saisie du ou des immeubles affectés à la garantie du présent financement, en cas de survenance de l'un quelconque de ces événements la banque pourra refuser tout nouveau paiement, exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes ou valeurs déposées par l'un quelconque des emprunteurs ou des garants auprès de la banque, compenser le solde restant dû au titre du présent financement, avec tous les comptes dont l'un quelconque des emprunteurs ou des garants pourraient être titulaires auprès de la banque quelle que soit la nature attribuée à ces comptes. Dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérés, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice au garant toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit. La banque pourra se prévaloir à tout moment des clauses d'exigibilité ainsi prévues, sans le non exercice de ces droits implique une quelconque renonciation de sa part » ; et concernant le dernier prêt en date, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le courrier adressé le 18 décembre 2003 par le notaire des époux X... au CIAL fait certes apparaître que deux des trois lots principaux dépendants de la construction feront l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement – étant observé que ce projet était déjà évoqué dans un autre courrier du notaire à la banque le 20 novembre 2003 - ; que cependant le contrat de prêt a été conclu postérieurement à ces courriers, et ce par acte authentique du 29 décembre 2003 qui prévoit expressément que l'objet du financement est « construction immeuble collectif à titre de résidence locative sis à Gandrange (Moselle) .... Coût total de l'investissement (TTC) : 100.000 € » ; que cette clause est particulièrement claire, dépourvue de la moindre ambiguïté ; que ce contrat, aux stipulations claires et non ambages constitue la loi des parties ; qu'il s'en suit qu'en affectant à la construction d'un immeuble, destiné pour partie à la vente de certains lots en l'état de future achèvement, le financement accordé par le CIAL expressément pour la construction d'une résidence locative, Monsieur et Madame X... n'ont pas respecté l'objet du prêt tel qu'expressément stipulé ; qu'ils ne peuvent, au vu des termes précis du contrat, prétendre que la banque avait donné son accord pour la vente de certains appartements ; que d'ailleurs il convient de relever que l'acte authentique a été précédé d'une offre préalable de prêt du 3 décembre 2003, laquelle précise de même que l'objet du financement est la construction d'un immeuble collectif à titre de résidence locative, alors même qu'il est précisé dans cette offre qu'elle annule et remplace l'offre du 18novembre 2003, ce qui montre bien que l'objet du prêt a été ainsi défini très précisément en dépit des projets de vente que pouvaient formés les époux X... ; que l'emploi des fonds tel que stipulé dans la convention n'étant pas respecté par les emprunteurs, le CIAL était fondé à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate pour ce prêt de 100.000 €, et ce à réception en mars 2004 des fonds provenant de la vente de deux lots dépendants de la construction immobilière financée par ce prêt du 3 décembre 2003, étant rappelé en outre que ce prêt était garanti par une hypothèque inscrite en deuxième rang sur l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis ..., cadastré section 3, n°212/2 et pour la moitié indivise, section 3, n°212/2 (inscription de premier rang au bénéfice du CIAL concernant le prêt du 27 septembre 2002) ; que les appelants ne rapportent pas la preuve que la banque aurait accepté de renoncer au jeu de la clause d'exigibilité immédiate ou de reporter le remboursement du prêt au paiement définitif des lots vendus, voire en plaçant les fonds perçus dans l'attente du règlement définitif, alors que pour seuls éléments ils produisent les courriers qui émanent d'eux et ne peuvent donc constituer une preuve pertinente ; que de même, la banque était fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate pour le prêt de 132.110 €, dont l'objet était « acquisition immeuble collectif ancien (lot n°2) plus travaux à titre de résidence locative. Sis à Gandrange (Moselle) ... » et qui était garanti par une hypothèque de premier rang inscrit sur la maison à usage d'habitation sise ..., cadastrée section 3, n°210/2 et pour la moitié indivise n°212/2 ; qu'en effet, au vu des inscriptions hypothécaires prises au titre des deux prêts, la vente intervenue des lots constituait une mutation entre vifs d'un immeuble, même partiellement, affecté à la garantie du financement de 132.110 € ; que la clause d'exigibilité immédiate et mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposée ; que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration laquelle résulte de la passation des écritures en compte ; que les fonds provenant de la vente des biens hypothéqués sont à raison affectés au remboursement des prêts garantis par les hypothèques ; que la clause au contrat autorise expressément la banque à procéder par compensation entre les comptes dont sont titulaires les emprunteurs ; que les premiers juges ont pertinemment analysé les écritures en compte produits et leurs dates de valeur ; qu'au vu de ces documents, la Cour peut constater ainsi que l'ont fait les premiers juge que s'il y a eu des mouvements de compte à compte les opérations sont neutralisées par la même date de valeur retenue du 16 mars 2004, de sorte qu'il y a bien eu remboursement intégral du prêt de 100.000 € et seulement remboursement partiel du prêt de 132.110 € ; que la somme de 87.000 € dans laquelle les appelants voient un prêt fictif ou virtuel, et pour le moins la caractérisation d'une faute de la banque, n'apparaît que pour des raisons de gestion administrative afin de traduire le remboursement partiel du prêt de 132.110 €, les appelants ne pouvant sérieusement soutenir qu'il y a eu remboursement intégral de ce prêt ; qu'il apparaît sur les relevés de compte que les commissions d'intervention évoquées par les appelants ont été extournées au 1er mai 2004 ; que le CIAL n'a pas commis de faute ni même manqué à son obligation de conseil envers Monsieur et Madame X... ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que les exposants faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient apparaître que la banque dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposées, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration laquelle résulte de la passation des écritures en compte, la Cour d'appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des actes de prêts que « dans les cas d'exigibilité immédiate ci-dessus énumérées, il suffira à la banque de déclarer par notification à la partie débitrice et aux garants toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans aucune mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit » ; que les exposants faisaient valoir que la lecture des dispositions contractuelles laissaient paraître que la banque dès lors qu'elle envisage de rendre immédiatement exigibles les prêts doit notifier sa décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en décidant que la clause d'exigibilité immédiate est mise en oeuvre de plein droit, aucune mise en demeure ou avis de quelque sorte que ce soit n'étant imposées, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre d'un défaut de notification de la volonté de la banque de rendre immédiatement exigibles les deux prêts, la clause mentionnant simplement qu'il suffit d'une déclaration laquelle résulte de la passation des écritures en compte, sans préciser en quoi la passation d'écritures en compte équivaut à une notification telle qu'exigée par les contrats la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la banque avait parfaite connaissance que le financement avait pour objet la construction d'immeuble pour être vendu en l'état futur d'achèvement, qu'il avait été convenu avec le directeur de l'agence d'Hagondange que le dernier emprunt serait remboursé par anticipation après encaissement définitif du prix de vente des appartements, que sur les conseils du directeur de l'agence les acomptes perçus seraient placés sur des comptes rémunérés, que c'est ainsi que le 16 mars le notaire a remis aux exposants deux chèques libellés à l'ordre du CIAL, que c'est le directeur de l'agence qui a, le 17 mars 2004, réparti ces fonds sur deux comptes épargne ouverts en cette occasion et deux CODEVI pour un montant total de 150.000 € ; qu'ayant relevé que le courrier du 18 décembre 2003 du notaire à la banque fait certes apparaître que deux des trois lots principaux dépendants de la construction faisait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement, projet déjà évoqué dans un autre courrier du notaire à la banque du 20 novembre 2003, que cependant le contrat de prêt prévoit expressément que l'objet du financement est « construction immeuble collectif à titre de résidences locatives », qu'il s'ensuit qu'en affectant ,à la construction d'un immeuble destiné pour partie à la vente certains lots en l'état futur d'achèvement, le financement expressément accordé pour la construction d'une résidence locative les exposants n'ont pas respecté l'objet du prêt tel qu'expressément stipulé, qu'ils ne peuvent prétendre que la banque avait donné son accord pour la vente de certains appartements, qu'ils ne rapportent pas la preuve que la banque aurait accepté de renoncer au jeu de la clause d'exigibilité immédiate ou de reporter le remboursement du prêt au paiement définitif des lots vendus, voire en plaçant les fonds perçus dans l'attente du règlement définitif alors que pour seuls éléments ils produisent des courriers qui émanent d'eux et ne peuvent constituer une preuve pertinente, sans expliquer comment des chèques libellés à l'ordre de la banque avaient pu être inscrits au crédit des comptes d'épargne et de CODEVI ouverts au nom des exposants, autrement qu'avec l'accord de la banque, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME OU DE CINQUIEME PART QUE ne peut être encaissé et inscrit au compte d'un tiers le chèque établi au profit d'un bénéficiaire sauf à respecter les règles de l'endossement ; que les exposants faisaient valoir que la banque connaissait l'objet du prêt immobilier consenti aux époux X... qui entendaient vendre des appartements en l'état futur d'achèvement, que le directeur de l'agence d'Hagondange avait convenu avec les exposants que le dernier emprunt serait remboursé par anticipation après l'encaissement définitif du prix de vente des appartements, ce dernier leur ayant conseillé de placer les acomptes perçus sur des comptes rémunérés, que c'est ainsi que le 16 mars 2004 le notaire leur ayant remis deux chèques libellés à l'ordre du CIAL, le directeur de l'agence a, le 17 mars, réparti les fonds sur deux comptes épargne et deux CODEVI pour un montant total de 150.000 € ; qu'en affirmant que les exposants ne rapportent pas la preuve que la banque aurait accepté de renoncer au jeu de la clause d'exigibilité immédiate ou de reporter le remboursement du prêt au paiement définitif des lots vendus, voire en plaçant les fonds perçus dans l'attente du règlement définitif alors que pour seuls éléments ils produisent des courriers qui émanent d'eux et ne peuvent donc constituer une preuve pertinente, que l'emploi des fonds tel que stipulé dans la convention n'étant pas respecté par les emprunteurs le CIAL était fondé à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate et ce à réception en mars 2004 des fonds provenant de la vente de deux lots dépendants de la construction immobilière, sans relever les opérations ayant permis l'inscription sur les comptes des exposants de chèques libellés à l'ordre du CIAL, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.131-16 et suivants du Code monétaire et financier.
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que la banque prétend qu'un solde de 87.000 € restait dû après remboursement par anticipation du prêt de 132.110 €, qu'un nouveau tableau d'amortissement aurait été établi, dont les exposants n'ont jamais été destinataires, que l'extrait bancaire du 3 mai 2004 indique que le 5 avril le CIAL recrédite le compte de 87.000 € avec la mention « déblocage de prêt » sans que les exposants n'aient signé aucun acte de prêt pour cette somme et à cette date ; qu'en retenant que les contrats autorisent expressément la banque à procéder par compensation entre les comptes dont sont titulaires les emprunteurs, que s'il y a eu des mouvements de compte à compte les opérations sont neutralisées par la même date de valeur retenue du 16 mars 2004 de telle sorte qu'il y a bien eu remboursement intégral du prêt de 100.000 € et seulement remboursement partiel du prêt de 132.110 €, que la somme de 87.000 € dans laquelle les appelants voient un prêt fictif ou virtuel, et pour le moins la caractérisation d'une faute de la banque, n'apparaît que pour des raisons de gestion administrative afin de traduire le remboursement partiel du prêt de 132.110 €, sans relever d'où il résultait que cette somme n'apparaissait que pour des raisons de gestion administrative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17665
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-17665


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17665
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