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22/05/2013 | FRANCE | N°12-17348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-17348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2012), que Mme X..., épouse Y...(Mme Y...) a assigné M. X...en constatation d'une servitude de passage sur les parcelles lui appartenant et en rétablissement de ladite servitude ; qu'un jugement du 25 mars 2008 l'a « déboutée de ses demandes » ; qu'en 2009, Mme Y...a assigné un certain nombre de propriétaires des parcelles voisines de la sienne, notamment M. X...et M. Z..., pour obtenir sur leurs fonds un passage assurant la desserte complète de son fon

ds enclavé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait gri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2012), que Mme X..., épouse Y...(Mme Y...) a assigné M. X...en constatation d'une servitude de passage sur les parcelles lui appartenant et en rétablissement de ladite servitude ; qu'un jugement du 25 mars 2008 l'a « déboutée de ses demandes » ; qu'en 2009, Mme Y...a assigné un certain nombre de propriétaires des parcelles voisines de la sienne, notamment M. X...et M. Z..., pour obtenir sur leurs fonds un passage assurant la desserte complète de son fonds enclavé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et d'accorder à Mme Y...un passage sur des parcelles appartenant à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 25 mars 2008, la cour d'appel a retenu, après avoir expressément relevé que la demande de Mme Y...visant à obtenir un droit de passage sur une parcelle voisine afin de désenclaver son fonds avait été rejetée, qu'il convenait d'« interpréter la décision de rejet du tribunal au regard des motifs », ce qui conduisait à établir que les juges n'avaient en réalité pas statué définitivement sur la demande ; qu'en statuant ainsi alors que seule comptait la décision de rejet de la demande exprimée au dispositif du jugement du 25 mars 2008, la cour d'appel a méconnu l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, serait-il rendu « en l'état » ; qu'en retenant, pour dénier toute autorité de la chose jugée au jugement du 25 mars 2008, que le tribunal n'avait pu « en l'état » mettre un terme au litige relatif au désenclavement du fonds de Mme Y..., l'ensemble des propriétaires riverains concernés n'ayant pas été mis en cause, quand elle constatait que ce jugement avait, dans son dispositif rejeté une demande identique formulée par Mme Y...et que ce jugement, aurait-il été rendu « en l'état », était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 25 mars 2008 déboutait Mme Y...de ses demandes mais que les motifs de ce jugement, éclairant la portée du dispositif, établissaient que le jugement n'avait pas tranché la question de la détermination du passage en application de l'article 683 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le jugement était rendu en l'état, en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les propriétaires concernés par la fixation du droit de passage avaient été mis en cause et relevé que M. X...ne précisait pas quels étaient les accès moins dommageables que celui que Mme Y...revendiquait, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune fin de non-recevoir pour défaut de mise en cause d'autres propriétaires ne pouvait être opposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros et à M. Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, d'AVOIR dit que Madame Y...était fondée à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds enclavé sis au lieudit « ... », commune de LA CAPELLE sous le n° 58, et d'AVOIR fixé ce passage sur les parcelles 57 et 44 appartenant à Monsieur X..., le long du ruisseau s'agissant de la parcelle 44 pour aboutir rue du crocq sans franchissement dudit ruisseau ;
AUX MOTIFS QUE cette décision déboutait Madame Y...de ses demandes ; qu'elle rejetait effectivement sa demande tendant à voir constater que l'assiette et le mode de passage de la servitude alléguée ont été déterminés par 30 ans d'usage continu et à voir rétablir ladite servitude de passage ; que quant à la demande tendant à voir déterminer le passage selon les critères fixés par l'article 683 du Code civil, il convient d'interpréter la décision de rejet du Tribunal au regard des motifs ; qu'il apparaît que le Tribunal relevait que l'ensemble des propriétaires n'avaient pas été mis en cause et que par conséquence il ne pourrait être mis en l'état un terme au litige en fixant judiciairement un passage répondant aux exigences de l'article 682 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué à titre définitif sur cette demande et que sa décision n'a pas autorité de chose jugée de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 25 mars 2008, la Cour d'appel a retenu, après avoir expressément relevé que la demande de Madame Y...visant à obtenir un droit de passage sur une parcelle voisine afin de désenclaver son fonds avait été rejetée (arrêt page 6, al. 2), qu'il convenait d'« interpréter la décision de rejet du Tribunal au regard des motifs » (arrêt page 6, al. 2), ce qui conduisait à établir que les juges n'avaient en réalité pas statué définitivement sur la demande (arrêt page 6, al. 4) ; qu'en statuant ainsi alors que seul comptait la décision de rejet de la demande exprimée au dispositif du jugement du 25 mars 2008, la Cour d'appel a méconnu l'article 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, serait-il rendu « en l'état » ; qu'en retenant, pour dénier toute autorité de la chose jugée au jugement du 25 mars 2008, que le Tribunal n'avait pu « en l'état » mettre un terme au litige relatif au désenclavement du fonds de Madame Y..., l'ensemble des propriétaires riverains concernés n'ayant pas été mis en cause (arrêt page 6, al. 3 et 4), quand elle constatait que ce jugement avait, dans son dispositif rejeté une demande identique formulée par Madame Y...(arrêt page 5, dernier al. et page 6, al. 2) et que ce jugement, aurait-il été rendu « en l'état », était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile/
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur X...fondée sur l'absence de mise en cause de tous les propriétaires éventuellement concernés par la servitude de passage, d'AVOIR dit que Madame Y...était fondée à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds enclavé sis au lieudit « ... », commune de LA CAPELLE sous le n° 58, et d'AVOIR fixé ce passage sur les parcelles 57 et 44 appartenant à Monsieur X..., le long du ruisseau s'agissant de la parcelle 44 pour aboutir rue du crocq sans franchissement dudit ruisseau ;
AUX MOTIFS QU'il convient de noter que Madame Y...a attrait à la procédure les propriétaires des parcelles mitoyennes ; qu'elle ne peut être tenue d'appeler ceux des fonds sans lien avec la parcelle enclavée ; que Monsieur X...cite dans ses écritures un acte notarié du 23 juillet 1991 qui selon lui contiendrait la vente des parcelles à la SAFER par lui-même ; qu'en fait, il s'agit d'une vente de parcelles 581 et 583 (ancienne numérotation) par la SAFER à Monsieur X...Lucien et il est fait mention dans cet acte au profit desdites parcelles d'une servitude de passage sur une parcelle 579 longeant la parcelle 578 et débouchant sur la voie du Crocq ; que la parcelle actuellement numérotée 64 appartient aux consorts A...qui ne sont effectivement pas dans la cause mais Monsieur X...apparaît comme étant le propriétaire des parcelles immédiatement contiguës à la parcelle enclavée et donc un accès éventuel par la parcelle 64 impliquerait un passage par les parcelles de Monsieur X...; que Monsieur X...ne contente d'affirmer qu'il existe des accès moins dommageables que celui sollicité par Madame Y...sans plus de précision ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur X...;
ALORS QU'il incombe à celui qui sollicite un droit de passage en raison de l'état d'enclave de son fonds d'attraire à la procédure l'ensemble des propriétaires riverains dont les parcelles sont susceptibles d'offrir un passage suffisant ; qu'en rejetant la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires éventuellement concernés par la servitude de passage, quand elle constatait que les consorts A..., propriétaire d'une parcelle susceptible de désenclaver le fonds de Madame Y..., n'étaient pas dans la cause (arrêt page 6, al. 7), au motif inopérant que le passage par leur parcelle impliquait de toute façon le passage par les parcelles de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 683 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17348
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-17348


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17348
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