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22/05/2013 | FRANCE | N°12-15853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-15853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2011), qu'en juin 2002, la société Mizik et Musik productions a acquis auprès de la société Cama un véhicule automobile, qui, après quelques mois d'utilisation, a présenté des anomalies auxquelles cette dernière n'a pu remédier ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Mizik et Musik productions a assigné la société Cama en résolution de la vente et indemnisation ;
Attendu

que la société Cama fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en garan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2011), qu'en juin 2002, la société Mizik et Musik productions a acquis auprès de la société Cama un véhicule automobile, qui, après quelques mois d'utilisation, a présenté des anomalies auxquelles cette dernière n'a pu remédier ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Mizik et Musik productions a assigné la société Cama en résolution de la vente et indemnisation ;
Attendu que la société Cama fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du bref délai dans lequel doit être engagée l'action en garantie des vices cachés est fixé au jour où l'acquéreur a eu connaissance de l'existence du vice affectant la chose, le cas échéant par la constatation de nombreux et inhabituels dysfonctionnements ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure, en particulier du rapport d'expertise, de l'assignation en référé-expertise et des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le huitième mois suivant l'acquisition en juin 2002 du véhicule litigieux, l'acquéreur avait pu en constater les multiples dysfonctionnements donnant lieu à de nombreuses pannes et immobilisations ; qu'en déclarant cependant que, pour avoir engagé la procédure de référé-expertise seulement fin septembre 2005, l'acquéreur avait agi à bref délai, sans aucunement examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès début 2003, il avait eu connaissance de l'existence de vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que l'acquéreur avait constaté, « huit mois » après l'acquisition du véhicule litigieux en juin 2002, « des dysfonctionnements ne relevant pas des révisions habituelles » et donnant lieu à des « interventions anormalement réitérées » du vendeur, d'un autre côté, qu'il avait découvert « l'existence d'un vice caché (...) de construction » après le « dépôt du rapport d'expertise » en mai 2007, la cour d'appel a statué par des énonciations contradictoires, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, malgré les nombreux dysfonctionnements survenus dès le début de l'année 2003, dont l'origine n'était pas déterminée et auxquels la société Cama pensait pouvoir remédier notamment après un examen approfondi, de sorte qu'ils étaient insuffisants pour caractériser la découverte de l'existence d'un vice caché, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans se contredire, a décidé que la société Mizik et Musik productions n'avait eu une complète connaissance de l'étendue du vice caché qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, fixant à cette date le point de départ du bref délai requis par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mizik et Musik productions la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Cama
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'acquéreur (la société MIZIK et MUSIC PRODUCTIONS) d'un véhicule automobile n'était pas forclos pour exercer à l'encontre du vendeur (la société CAMA, l'exposante) l'action en garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des pièces produites, il était établi que le véhicule Renault Velsatis avait présenté, après huit mois d'utilisation, des dysfonctionnements ne relevant pas des révisions habituelles en liaison avec l'intensité de son usage ; qu'il s'agissait notamment de divers problèmes électriques affectant en particulier le moteur et le turbo associé, ayant entraîné de multiples interventions du vendeur et le dépôt du véhicule dans son garage ; qu'aux termes des conclusions de l'expert judiciaire, ces pannes répétées avaient pour origine un défaut de construction ; qu'en considération de l'éventuelle existence d'un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, l'action engagée était une action en garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, en particulier sur l'article 1648 aux termes duquel, dans sa rédaction applicable à l'espèce, elle devait être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente avait été faite ; que, sur ce point, il résultait des pièces produites que, à l'issue de la garantie contractuelle, conscient des interventions anormalement réitérées sur le véhicule litigieux, le vendeur avait d'abord assuré l'acquéreur de l'attention qui serait portée audit véhicule, puis lui avait proposé de le conserver dans ses ateliers le temps nécessaire aux examens adéquats puis de trouver une solution aux dysfonctionnements constatés ; qu'au terme de huit mois, faute de solution, l'acquéreur avait engagé une procédure de référé expertise afin de faire vérifier si les pannes avaient pour origine un vice de construction ; que l'expertise avait certes duré environ deux ans mais qu'un délai avait été laissé par l'expert dans la perspective de propositions amiables en définitives non formulées ; que l'éventuel vice caché du véhicule toujours immobilisé dans les locaux du vendeur avait pu être révélé au terme du dépôt du rapport d'expertise ; que l'acquéreur avait agi à bref délai (arrêt attaqué, p. 3, p. 4 et p. 5, 1er à 3ème alinéa) ;
ALORS QUE le point de départ du bref délai dans lequel doit être engagée l'action en garantie des vices cachés est fixé au jour où l'acquéreur a eu connaissance de l'existence du vice affectant la chose, le cas échéant par la constatation de nombreux et inhabituels dysfonctionnements ; qu'il résulte en l'espèce des pièces de la procédure, en particulier du rapport d'expertise, de l'assignation en référé-expertise et des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le huitième mois suivant l'acquisition en juin 2002 du véhicule litigieux, l'acquéreur avait pu en constater les multiples dysfonctionnements donnant lieu à de nombreuses pannes et immobilisations ; qu'en déclarant cependant que, pour avoir engagé la procédure de référé-expertise seulement fin septembre 2005, l'acquéreur avait agi à bref délai, sans aucunement examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès début 2003, il avait eu connaissance de l'existence de vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que l'acquéreur avait constaté, « huit mois » après l'acquisition du véhicule litigieux en juin 2002, « des dysfonctionnements ne relevant pas des révisions habituelles » et donnant lieu à des « interventions anormalement réitérées » du vendeur, d'un autre côté, qu'il avait découvert « l'existence d'un vice caché (...) de construction» après le « dépôt du rapport d'expertise » en mai 2007, la cour d'appel a statué par des énonciations contradictoires, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15853
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-15853


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15853
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