LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de Michel X..., époux commun en biens de Mme Y..., ouverte le 25 octobre 1994, le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 30 juin 2010, la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'à la suite du décès de Michel X..., le 2 juin 1999, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement qui, statuant sur son recours, a confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.