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22/05/2013 | FRANCE | N°12-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-14555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de Michel X..., époux commun en biens de Mme Y..., ouverte le 25 octobre 1994, le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 30 juin 2010, la vente aux enchères publiques d'u

n immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'à la suite du décès ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de Michel X..., époux commun en biens de Mme Y..., ouverte le 25 octobre 1994, le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 30 juin 2010, la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'à la suite du décès de Michel X..., le 2 juin 1999, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement qui, statuant sur son recours, a confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14555
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Epinal, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-14555


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14555
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