La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-14039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 9 février 2010, pourvoi n° 09-11.262), que par actes sous seings privés du 6 mai 1999, M. Frédéric X..., Mme Colette X... et Pascale X..., aux droits de laquelle vient Mme Fanny X..., prise en qualité d'héritière, se sont rendus cautions solidaires envers la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), des engagements de la société Minerva (la société) ; que le 11 avril 2002, la banque a mis les cautions en demeure d'exécuter leurs oblig

ations et a régularisé des inscriptions d'hypothèque judiciaire conser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 9 février 2010, pourvoi n° 09-11.262), que par actes sous seings privés du 6 mai 1999, M. Frédéric X..., Mme Colette X... et Pascale X..., aux droits de laquelle vient Mme Fanny X..., prise en qualité d'héritière, se sont rendus cautions solidaires envers la BNP, devenue BNP Paribas (la banque), des engagements de la société Minerva (la société) ; que le 11 avril 2002, la banque a mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations et a régularisé des inscriptions d'hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens appartenant à chacune d'elles ; que le 30 septembre 2002, la banque les a assignées en exécution de leur engagement ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt ayant rejeté la demande de la banque à l'égard de Pascale X... et de Mme Colette X..., cette dernière ainsi que M. Frédéric X... et Mme Fanny X..., agissant tous deux en leur qualité d'ayants droit de Pascale X... et de son fils Nicolas, décédé, ont saisi la cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Frédéric X... et Mme Fanny X..., tous les deux ès qualités, et Mme Colette X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné les deux premiers à payer à la banque la somme de 91 469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts et la dernière à payer la même somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution avertie est celle qui, par ses compétences et son implication directe et effective dans la gestion de la société, est en état de mesurer l'existence et l'importance de l'engagement qu'elle souscrit ; qu'en retenant, pour dire que Mme Colette X... était une caution avertie, que, bien que déjà retraitée en 1999, elle ne « pouvait pas se désintéresser » de la marche d'une société dont elle conservait 45 % du capital et qu'un autre indice pouvait être tiré de ce que Mme Colette X... habitait à la même adresse que les anciens locaux commerciaux et qu'elle continuait à être liée à la société par un bail portant sur des garages situés à cette adresse qui demeurait celle du siège social, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de Mme Colette X..., partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution avertie est celle qui, par ses compétences et son implication directe et effective dans la gestion de la société, est en état de mesurer l'existence et l'importance de l'engagement qu'elle souscrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Pascale X..., épouse du dirigeant et administratrice de la société familiale, était, au sein de la société, employée comme simple « assistante commerciale » ; qu'en se bornant, pour dire néanmoins cette dernière caution avertie, à relever qu'elle avait pouvoir général sur les comptes et avait signé différents documents et courriers de la société, sans rechercher si Pascale X..., alors déjà atteinte depuis trois ans de la maladie dont elle devait décéder, était ou non effectivement impliquée dans la gestion de la société et avait compétence pour comprendre la portée de son engagement, la cour d'appel a également statué par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de Pascale X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que dans ses conclusions, Mme Colette X... faisait valoir, preuves à l'appui, que, retraitée, ses revenus annuels s'élevaient en 1999 à la somme de 12 160 euros et que ses parts sociales n'avaient de valeur que pour autant que la société, qui finançait son expansion en empruntant, était en bonne santé financière et économique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'engagement de caution pris par Mme Colette X..., pour un montant de 91 469,41 euros en principal, soit plus de sept fois ses revenus annuels, n'était pas excessif par rapport à son patrimoine, que cette dernière, détenait une part importante (45 %), des actions d'une société en pleine expansion et qu'elle avait des droits en usufruit sur le bien immobilier constituant son domicile, sans indiquer ni la valeur de l'usufruit, ni la valeur des parts sociales ainsi détenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s'apprécie à la date de souscription de l'engagement ; que dans ses conclusions, les ayant droits de Pascale X... faisaient valoir, preuves à l'appui, que cette dernière ne disposait, à la date où elle avait signé l'engagement de caution, d'aucun patrimoine immobilier ou fortune propre et que la maison qu'elle avait acquise à Thise le 30 juillet 1999, pour un prix de 167 693,92 euros avait été intégralement financée par le biais d'une donation de ses parents, postérieure à la date de souscription du contrat de cautionnement ; qu'en se bornant, pour dire que l'engagement de caution pris par Pascale X..., pour un montant de 91 469,41 euros en principal, n'était pas excessif par rapport à son patrimoine, à relever que Pascale X... était notée comme propriétaire d'une maison à Thise, acquise pour le prix payé comptant de 167 693,92 euros selon les énonciations de l'acte authentique du 30 juillet 1999, sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'était propriétaire, à la date de souscription du contrat de cautionnement, ni de la maison ni des fonds ayant servi à financer l'acquisition de ce bien, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé qu'en juillet 1998, la société, constituée sous forme de SARL entre M. Frédéric X... (20 %), sa mère Mme Colette X... (60 %) et son épouse Pascale (20 %) était devenue une société anonyme au capital réparti entre quatre nouveaux associés titulaires chacun d'une part et ces derniers à concurrence, respectivement, de 39,96 %, 45 % et 15 %, lesquels formaient le premier conseil d'administration, Mmes X... étant investies des fonctions d'administrateurs de la société, Pascale X... étant en outre salariée en qualité d'assistante commerciale, que Mme Colette X..., bien que déjà retraitée en 1999, habitait à l'adresse des anciens locaux commerciaux, continuait à être liée à la société par un bail portant sur des garages à cette adresse qui demeurait celle du siège social et était forcément informée de l'activité d'importation et de distribution de vêtements, de la gestion de la société et des principales opérations qu'elles impliquaient, et que Pascale X..., décrite par la plaquette de présentation de la société datant de 1998 ou 1999 comme employée de la société depuis sa création, ayant une parfaite connaissance de l'ensemble des postes et s'occupant du poste "contrôle et finances", avait reçu du représentant légal de la société pouvoir général sur les comptes de la société et signé en mars et avril 1999 des certificats de gage dans le cadre de crédits documentaires et que bien qu'elle ait été atteinte à partir de 1996 d'une longue maladie, il n'est pas démontré qu'elle était, en 1999, trop malade ou trop éloignée de l'entreprise pour rester informée de la situation de la société, ont considéré qu'il ne peut pas être retenu que Mmes X... étaient inexpérimentées dans le monde des affaires et n'auraient pas été à même d'apprécier les risques encourus en s'engageant comme cautions, faisant ainsi ressortir qu'elles devaient être regardées, lors de la souscription de leur engagement, comme des cautions averties ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, en ce qu'elles critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que la banque peut réclamer à chacune des cautions cumulativement l'exécution de son propre engagement, retient qu'il importe peu de savoir si l'intention des cautions avait été de garantir uniquement le découvert du compte courant de la société et non ses autres engagements, dès lors qu'à lui seul le découvert a atteint 268 789,45 euros, la limite fixée dans les actes de cautionnement étant de 91 469,41 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Frédéric X... avait été condamné de manière définitive, à payer, en sa propre qualité de caution, la somme de 91 469,41 euros, de sorte que la banque bénéficiait de trois engagements de caution d'un même montant, dont le total était supérieur au montant du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Colette X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 91 469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts, ainsi que M. Frédéric X... et Mme Fanny X..., pris chacun en leur qualité d'ayant droit de Pascale X... et d'ayant droit de Nicolas X..., lui-même venu aux droits de Pascale X... prédécédée, à payer à la même banque, la même somme, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Frédéric X... et Mmes Colette et Fanny X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X..., M. Frédéric X... et Mme Fanny X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné Mme Colette X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 91 469,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts et d'avoir condamné Monsieur Frédéric X... et Mme Fanny X..., pris chacun en leur qualité d'ayant droit de Pascale X... et d'ayant droit de M. Nicolas X..., lui-même venant aux droits de Pascale X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 91 469,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme Colette X..., bien que déjà retraitée en 1999, ne pouvait pas se désintéresser de la marche d'une société dont elle avait été associée majoritaire et conservait 45% du capital ; qu'un indice supplémentaire de cette implication réside dans le fait qu'elle habitait à la même adresse que les anciens locaux commerciaux et qu'elle continuait à être liée à la société par un bail portant sur des garages à cette adresse qui demeurait celle du siège social ; qu'ainsi Madame Colette X... était forcément informée de l'activité d'importation et de distribution de vêtements, de la gestion de la société et des principales opérations qu'elles impliquaient ; que Madame Pascale X..., assistante commerciale selon son bulletin de salaire, est décrite dans la plaquette précitée comme employée de la société depuis la création de celle-ci par son mari, comme ayant une parfaite connaissance de l'ensemble des postes et s'occupant du poste « contrôle et finances » ; que la Banque Nationale de Paris Paribas établit que le représentant légal de la société MINERVA avait donné pouvoir général sur les comptes de la société à Mme Pascale X..., pouvoir accepté par celle-ci avec sa signature ; que cette dernière a signé en mars et avril 1999 des certificats de gage dans le cadre de crédits documentaires ; que même s'il est établi que Madame Pascale X... a été atteinte à partir de 1996 d'une longue maladie, il n'est pas démontré qu'en 1999 elle était trop malade ou trop éloignée de l'entreprise pour rester informée de la situation de la société cautionnée ; qu'au contraire les arrêts de travail ne sont justifiés que sur de courtes périodes tandis que les deux attestations ne précisent pas à quelle date Madame X... n'a plus participé au fonctionnement de la société, étant rappelé qu'elle n'était pas seulement salariée mais également administratrice ; qu'encore en janvier 2001 elle signait un courrier adressé par la société à sa banque concernant un retard d'échéance à la suite d'un vol de marchandises ; que, par conséquent, il ne peut pas être retenu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que Mesdames X... étaient inexpérimentées dans le monde des affaires et n'auraient pas été à même d'apprécier les risque encourus en s'engageant comme caution de la société MINERVA ; que, de plus, la Banque Nationale de Paris Paribas rappelle que Madame Colette X..., alors âgée de 67 ans, avait des droits en usufruit sur le bien immobilier constituant son domicile ; que Madame Pascale X..., quant à elle , est notée comme propriétaire d'une maison à Thise, acquise pour le prix payé comptant de 167 693,92 € selon les énonciations de l'acte authentique du 30 juillet 1999 ; qu'il importe peu que la fiche des renseignements sur les cautions détenue par la banque ait été établie en 2000 puisque les informations qu'elle contient étaient déjà exactes au moment du cautionnement ; qu'en outre chacune des cautions détenait une part importante (la première 45%, la seconde 20%) des actions d'une société en pleine expansion ; qu'aussi un engagement de caution limité à 91 469,41 € n'était pas excessif par rapport à leur patrimoine respectif ; que dans ces conditions la Banque Nationale de Paris Paribas ne peut pas se voir reprocher d'avoir manqué à un devoir de mise en garde, d'information ou de conseil ;
1) ALORS QU' engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution avertie est celle qui, par ses compétences et son implication directe et effective dans la gestion de la société, est en état de mesurer l'existence et l'importance de l'engagement qu'elle souscrit ; qu'en retenant, pour dire que Mme Colette X... était une caution avertie, que, bien que déjà retraitée en 1999, elle ne « pouvait pas se désintéresser » de la marche d'une société dont elle conservait 45% du capital et qu'un autre indice pouvait être tiré de ce que Mme Colette X... habitait à la même adresse que les anciens locaux commerciaux et qu'elle continuait à être liée à la société par un bail portant sur des garages situés à cette adresse qui demeurait celle du siège social, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de Mme Colette X..., partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QU' engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que la caution avertie est celle qui, par ses compétences et son implication directe et effective dans la gestion de la société, est en état de mesurer l'existence et l'importance de l'engagement qu'elle souscrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Pascale X..., épouse du dirigeant et administratrice de la société familiale, était, au sein de la société, employée comme simple « assistante commerciale » ; qu'en se bornant, pour dire néanmoins cette dernière caution avertie, à relever qu'elle avait pouvoir général sur les comptes et avait signé différents documents et courriers de la société, sans rechercher si Pascale X..., alors déjà atteinte depuis trois ans de la maladie dont elle devait décéder, était ou non effectivement impliquée dans la gestion de la société et avait compétence pour comprendre la portée de son engagement, la cour d'appel a également statué par des motifs impropres à établir la qualité de caution avertie de Pascale X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QU' engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que dans ses conclusions, Mme Colette X... faisait valoir, preuves à l'appui, que, retraitée, ses revenus annuels s'élevaient en 1999 à la somme de 12 160 € et que ses parts sociales n'avaient de valeur que pour autant que la société MINERVA, qui finançait son expansion en empruntant, était en bonne santé financière et économique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'engagement de caution pris par Mme Colette X..., pour un montant de 91 469,41 € en principal, soit plus de sept fois ses revenus annuels, n'était pas excessif par rapport à son patrimoine, que cette dernière, détenait une part importante, (45%), des actions d'une société en pleine expansion et qu'elle avait des droits en usufruit sur le bien immobilier constituant son domicile, sans indiquer ni la valeur de l'usufruit, ni la valeur des parts sociales ainsi détenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QU' engage sa responsabilité le banquier dispensateur de crédit qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; que le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s'apprécie à la date de souscription de l'engagement ; que dans ses conclusions, les ayant droits de Pascale X... faisaient valoir, preuves à l'appui, que cette dernière ne disposait, à la date où elle avait signé l'engagement de caution, d'aucun patrimoine immobilier ou fortune propre et que la maison qu'elle avait acquise à Thise le 30 juillet 1999, pour un prix de 167 693,92 € avait été intégralement financée par le biais d'une donation de ses parents, postérieure à la date de souscription du contrat de cautionnement ; qu'en se bornant, pour dire que l'engagement de caution pris par Pascale X..., pour un montant de 91 469,41 € en principal, n'était pas excessif par rapport à son patrimoine, à relever que Pascale X... était notée comme propriétaire d'une maison à Thise, acquise pour le prix payé comptant de 167 693,92 € selon les énonciations de l'acte authentique du 30 juillet 1999, sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'était propriétaire, à la date de souscription du contrat de cautionnement, ni de la maison ni des fonds ayant servi à financer l'acquisition de ce bien, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné Mme Colette X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 91 469,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts et d'avoir condamné Monsieur Frédéric X... et Mme Fanny X..., pris chacun en leur qualité d'ayant droit de Pascale X... et d'ayant droit de Nicolas X..., lui-même venant aux droits de Pascale X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 91 469,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QU' il importe peu de savoir si l'intention des cautions avait été de garantir uniquement le découvert du compte courant de la société et non pas ses autres engagements, contrairement d'ailleurs à la lettre des actes, dès lors qu'à lui seul le découvert a atteint 268 789, 45 € d'après le certificat d'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire alors que la limite fixée dans les actes de cautionnement est de 91 469,41 € ; que l'existence d'un acte de cautionnement distinct pour chacune des cautions, acte par lequel chacune s'engage solidairement avec la débitrice principale la société MINERVA à hauteur de 91 469,41 €, sans aucune allusion aux autres cautionnements, exclut manifestement l'interprétation soutenue par les appelants et permet à la banque de réclamer à chacune cumulativement l'exécution de son propre engagement ; que le tribunal de commerce pouvait donc condamner chacune des cautions à la somme de 91 469,41 € ;
ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les exposants faisaient valoir que les cautions, et cela était convenu avec la banque, n'avaient entendu garantir que le seul découvert du compte courant de la société cautionnée et non pas ses autres engagements, garantis, eux, par d'autres sûretés ; que la cour d'appel a constaté que le montant du découvert du compte courant de la société s'élevait à la somme de 268 789,45 € alors que la limite maximale, fixée dans chacun des trois actes de cautionnement s'élevait à la somme de 91 469, 41 €, de sorte que le montant total maximal de l'engagement des cautions était supérieur eu montant du découvert du compte courant ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner chacune des trois cautions à payer à la banque BNP Paribas la somme en principal de 91 469,41 €, qu'il importait peu de savoir si l'intention des cautions avait été de garantir uniquement le découvert du compte courant de la société et non pas ses autres engagements dès lors qu'à lui seul le découvert avait atteint 268 789, 45 € alors que la limite fixée dans les actes de cautionnement était de 91 469,41 €, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14039
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-14039


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award