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22/05/2013 | FRANCE | N°11-26858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 11-26858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que, se prévalant de l'absence de réponse de la BNP Paribas (la banque) concernant les comptes dont elle était titulaire dans cette banque, Mme X... l'a assignée en paiement des soldes créditeurs de ceux-ci ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief

à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation de la banque de l'intérêt légal à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que, se prévalant de l'absence de réponse de la BNP Paribas (la banque) concernant les comptes dont elle était titulaire dans cette banque, Mme X... l'a assignée en paiement des soldes créditeurs de ceux-ci ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir assorti la condamnation de la banque de l'intérêt légal à compter du 1er août 2008 et d'avoir ainsi rejeté sa demande en paiement d'intérêts conventionnels sur ses comptes dont la banque était dépositaire, à savoir, sur le compte n° 400 15195, la somme de 8 817 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte n° 400 28969, la somme de 9 528 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte PEL n° 98 591555, les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte n° 023233/23, les intérêts échus et à échoir, et sur le compte n° 050189-12, les intérêts échus et à échoir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'intérêts conventionnels sur ses comptes bancaires depuis la souscription des contrats, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... s'est bornée devant les juges du second degré à demander le paiement des intérêts échus sur ses comptes bancaires sans présenter aucun moyen à l'appui de sa prétention ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir délaissé de telles conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation de la banque de l'intérêt légal à compter du 1er août 2008 et d'avoir ainsi débouté Madame X... de sa demande en paiement d'intérêts conventionnels sur ses comptes dont la banque BNP Paribas était dépositaire, à savoir, sur le compte n° 400 15195, la somme de 8.817 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte n° 400 28969, la somme de 9.528 euros pour les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte PEL n° 98 591555, les intérêts échus au 31 décembre 1998, outre les intérêts échus à compter de cette date et à échoir, sur le compte n° 023233/23, les intérêts échus et à échoir, et sur le compte n° 050189-12, les intérêts échus et à échoir ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en paiement d'intérêts conventionnels sur ses comptes bancaires depuis la souscription des contrats, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la banque BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par BNP Paribas et en conséquence d'avoir condamné BNP Paribas à restituer à Mme X... la somme de 304.712,71 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 12.892,07 USD au 30 septembre 1996, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE la banque dépositaire des fonds ne justifie pas de la clôture des comptes à terme qui étaient reconduits d'année en année depuis 1995, de la clôture du PEL de Mme Y...
X... dont le capital n'apparaît pas sur les relevés de son compte de dépôt à vue de 1998 jusqu'à sa clôture ; que BNP Paribas ne rapporte aucune preuve de ce qui a été fait des deux comptes à terme Potentiels Marché n° 400-15195 et n° 400-28969 sur lesquels Mme Y...
X... a déposé respectivement les sommes de 940.450,38 francs, soit 143.370,74 euros et de 609.779,90 francs, soit 92.960,35 euros, au 9 novembre 1998, ni de leur restitution sous quelque forme que ce soit ; que BNP Paribas n'établit pas davantage avoir clôturé et liquidé le PEL d'un montant respectif de 400.000 francs ou 609.979,61 euros au 31 décembre 1997 ;
1/ ALORS, d'une part, QUE en jugeant que BNP Paribas ne justifiait pas de la clôture des comptes à terme qui étaient reconduits d'année en année depuis 1995, sans expliquer sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que ces comptes auraient été reconduits d'année en année depuis 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'un compte à terme prend fin de plein droit à l'échéance sauf si les parties ont convenu expressément ou tacitement de le maintenir ; que le titulaire d'un compte à terme ne peut prétendre au renouvellement du dépôt à terme que s'il apporte la preuve d'un accord au renouvellement ; qu'en jugeant que BNP Paribas ne justifiait pas de la clôture des comptes à terme qui étaient reconduits d'année en année depuis 1995 sans constater l'existence de contrats et la manifestation de volonté du titulaire des comptes à terme au renouvellement de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QU' « il ne résulte pas de l'article L.123-22 du code de commerce que la banque ait l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de dix ans pendant lequel elle doit les conserver ;
Considérant qu'il appartient à la banque qui ne conteste pas avoir été dépositaire des fonds réclamés et ne peut le faire compte tenu des pièces produites de justifier même au-delà du délai de conservation des archives de l'exécution de son obligation de restitution » ;
3/ ALORS, d'une part QU'en jugeant qu'il ne résulte pas de l'article L.123-22 du code de commerce que la banque ait l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de dix ans pendant lequel elle doit les conserver, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi violant ainsi l'article L.123-22 du code de commerce ;
4/ ALORS, d'autre part, QU'en exigeant de la banque qu'elle produise des documents comptables afin de prouver l'absence du droit invoqué par Mme Y...
X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 123-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26858
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°11-26858


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26858
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