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22/05/2013 | FRANCE | N°11-26543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 11-26543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2011), que des sociétés du groupe Zannier ont confié l'organisation du transport de palettes de vêtements de Cholet à Prat de Llobregat (Espagne) à la société Dusolier Calberson (la société Dusolier), qui s'est substituée la société Transportes Calsina Carre (la société Calsina) ; qu'une partie de la marchandise a été dérobée au cours du transport ; que la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe, ayant versé l'indemnité conform

ément au contrat d'assurance souscrit par la société financière Zannier pour le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2011), que des sociétés du groupe Zannier ont confié l'organisation du transport de palettes de vêtements de Cholet à Prat de Llobregat (Espagne) à la société Dusolier Calberson (la société Dusolier), qui s'est substituée la société Transportes Calsina Carre (la société Calsina) ; qu'une partie de la marchandise a été dérobée au cours du transport ; que la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe, ayant versé l'indemnité conformément au contrat d'assurance souscrit par la société financière Zannier pour le compte de qui il appartiendra, a assigné la société Dusolier en indemnisation, laquelle a appelé en garantie la société Calsina et son assureur, la société Banco Vitalicio de Espana ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dusolier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle pour défaut de qualité pour agir de la société Chartis Europe, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de cohérence, une partie ne saurait se prévaloir au détriment de ses adversaires de prétentions contradictoires avec celles qu'elle a soutenues antérieurement, ainsi que le faisait valoir la société Dusolier dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'après avoir elle-même constaté que « la société Chartis Europe se présentait dans son assignation comme étant subrogée dans les droits de la société financière Zannier, souscripteur de la police d'assurance, avant de prétendre qu'elle était en réalité subrogée dans les droits des sociétés Centrale d'achats Zannier et IKKS junior, propriétaires des marchandises disparues, après que la société Dusolier lui eut fait remarquer que la première n'avait subi aucun préjudice », la cour d'appel s'est pourtant bornée à affirmer, sans autre explication, que « son respect (du principe de cohérence), n'est pas, dans le cas présent, en cause » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ; que le bénéfice de la subrogation légale est subordonné au fait que le versement de l'indemnité d'assurance ait été fait entre les mains de la victime du dommage et que celle-ci dispose de droits et actions contre le tiers responsable, les conditions de la subrogation s'appréciant à la date du versement ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que « la société Chartis Europe a versé l'indemnité d'assurance entre les mains de la société financière Zannier, laquelle l'a répartie entre ses filiales, victimes du dommage, soit la société Centrale d'achats Zannier et IKKS junior » ; qu'en considérant cependant que la société Chartis avait été subrogée dans les droits et actions des sociétés victimes du dommage contre les tiers responsables, motifs pris de ce que l'indemnité d'assurance « n'a pas changé de nature par le fait qu'elle ait transité entre les mains de la société financière Zannier », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à affirmer que le principe de cohérence n'est pas en cause, l'arrêt relève que si la société Chartis Europe s'est présentée, dans l'assignation, comme subrogée dans les droits de la société financière Zannier, souscripteur de la police, elle a, après les remarques de la société Dusolier sur l'absence de tout préjudice subi par celle-ci, fait valoir une subrogation légale dans les droits des sociétés Centrale d'achats Zannier et IKKS junior, propriétaires des marchandises disparues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Chartis Europe avait précisé sa qualité à agir au titre de la subrogation ce qui n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, au détriment de son adversaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Chartis Europe a versé à la société financière Zannier, souscripteur du contrat pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité d'assurance afin que celle-ci la répartisse entre ses filiales victimes du dommage, ce qu'elle a fait, l'arrêt retient que, dès lors, l'indemnité a bien été versée aux assurées, fût-ce par l'intermédiaire de leur représentant ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur bénéficie de la subrogation légale dans leurs droits et actions contre les tiers responsables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Dusolier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Chartis Europe de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission ; que la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond d'indemnisation ne saurait à tout le moins résulter d'une simple négligence mais d'un comportement d'une particulière gravité ; qu'avoir avoir retenu : « que la société Calsina fait valoir que son chauffeur avait trouvé un parking complet à son arrivée, avait laissé son camion en face de la guérite du gardien du parking, lui demandant de le surveiller, et était venu à plusieurs reprises vérifier son état », la cour d'appel a fait fi de l'ensemble des diligences accomplies par le chauffeur en se bornant à affirmer que « ces initiatives n'étaient pas de nature à assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la marchandise » ; qu'en imputant dès lors, pour ce motif, une faute lourde au chauffeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-8 et suivants du code de commerce ;
2°/ que la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission ; que la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond d'indemnisation ne saurait à tout le moins résulter d'une simple négligence mais d'un comportement d'une particulière gravité ; que ne saurait se voir reprocher une faute lourde le transporteur dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée sur la valeur des marchandises impliquant des précautions particulières en vue d'éviter leur vol ; qu'en imputant cependant une faute lourde au transporteur motifs pris de ce « qu'il lui appartenait, en toute hypothèse, de s'en informer (sur la nature de la marchandise) de manière à pouvoir prendre des mesures adéquates destinées à éviter la perte ou la détérioration de la marchandise pendant le transport », la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-8 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le transporteur a laissé en stationnement, dans la banlieue de Barcelone, du vendredi soir au lundi matin, sur la voie publique, sans surveillance effective, un ensemble routier simplement bâché contenant des lots de vêtements aisément négociables, ce qu'il n'ignorait pas au vu du nom de l'expéditeur sur la lettre de voiture, l'arrêt retient qu'il appartenait au chauffeur de rechercher un autre parking, ce qu'il n'a pas fait bien que ce ne fût pas impossible, et d'informer la société Calsina de cette difficulté, et à cette dernière d'organiser le transport en prévoyant un lieu de stationnement sur une aire gardée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à affirmer que les initiatives du chauffeur étaient insuffisantes, a pu retenir à la charge du transporteur l'existence d'une faute d'une extrême gravité confinant au dol et constituant une faute lourde ; que le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dusolier Calberson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Dusolier Calberson
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société DUSOLIER fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA AIG avait qualité pour agir et que la responsabilité de la SAS DUSOLIER était engagée.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (…) Sur le principe de cohérence :
(…) que ce principe tend à faire sanctionner la partie qui, au détriment de son adversaire, soutient tout et son contraire ;
Que son respect n'est pas, dans le cas présent, en cause, au seul motif que la société CHARTIS EUROPE se présentait dans son assignation comme étant subrogée dans les droits de la société FINANCIERE ZANNIER, souscripteur de la police d'assurance, avant de prétendre qu'elle était en réalité subrogée dans les droits des sociétés CENTRALE d'ACHATS ZANNIER et IKKS Junior, propriétaires des marchandises disparues, après que la société DUSOLIER lui eut fait remarquer que la première n'avait subi aucun préjudice ;
Sur la qualité à agir de la Société CHARTIS EUROPE :
« (…) que, selon l'article L. 112 -1 du code des assurances, l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra ;
« (…) qu'en l'espèce, le contrat d'assurance a été souscrit par la Société FINANCIERE ZANNIER « agissant tant pour son propre compte que pour le compte de qui il appartiendra » ;
Que l'objet de la garantie était toute marchandise faisant partie du commerce de l'assuré, notamment vêtements, chaussures, etc... ;
Qu'il est constant que la Société FINANCIERE ZANNIER n'exerce aucun commerce de cette nature et que c'étaient donc les marchandises appartenant aux sociétés de son « groupe » qui étaient assurées, lesdites sociétés se trouvant alors avoir la qualité d'assuré ;
Que la Société CHARTIS EUROPE a versé l'indemnité d'assurance entre les mains de la Société FINANCIERE ZANNIER, laquelle l'a répartie entre ses filiales, victimes du dommage, soit la société CENTRALE d'ACHATS ZANNIER et IKKS Junior ;
Que la Société DUSOLIER conteste vainement que ces deux sociétés aient subi un préjudice, alors que le vol est indiscutable, que les factures et avoirs produits par la Société CHARTIS EUROPE établissent suffisamment que les marchandises disparues leur appartenaient et qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de supposer que le préjudice aurait été subi par une entreprise tierce ;
Que les sociétés CENTRALES d'ACHATS ZANNIER et IKKS Junior aient donné mandat à la Société FINANCIERE ZANNIER de souscrire le contrat et de percevoir l'indemnité en leur nom, ou qu'elles aient ratifié les actes faits à leur profit, les sommes qu'elles ont perçues constituent l'indemnité d'assurance ;
Que cette dernière n'a pas changé de nature par le fait qu'elle ait transité entre les mains de la Société FINANCIERE ZANNIER;
Qu'il s'ensuit que la Société CHARTIS EUROPE a indemnisé ses assurées, victimes du dommage, et se trouve dès lors subrogée de plein droit, en vertu des dispositions de l'article L. 121 - 12 du code des assurances, dans leurs droits et actions contre les tiers responsables » (arrêt attaqué p. 6, deux derniers § et p. 7).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur la qualité à agir de la Société AIG EUROPE
(…) que la Société FINANCIERE ZANNIER a souscrit auprès de la Société AIG EUROPE une police d'assurance qui précise dans son article 1 qu'elle agit « tant pour son compte que pour le compte de qui lui appartiendra », ce qui lui permettait d'agir pour l'ensemble des sociétés du groupe ZANNIER ;
« (…) que la Société AIG EUROPE a bien fait la preuve qu'elle a réglé à la Société FINANCIERE ZANNIER une indemnisation pour le préjudice subi de 70 874,99 € ;
Le Tribunal constate que la Société AIG EUROPE justifie de la subrogation et de sa qualité à agir » (jugement p. 8, § 4 à 6).
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de cohérence, une partie ne saurait se prévaloir au détriment de ses adversaires de prétentions contradictoires avec celles qu'elle a soutenues antérieurement, ainsi que le faisait valoir la Société DUSOLIER dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4 et 5); qu'après avoir elle-même constaté que « la société CHARTIS EUROPE se présentait dans son assignation comme étant subrogée dans les droits de la société FINANCIERE ZANNIER, souscripteur de la police d'assurance, avant de prétendre qu'elle était en réalité subrogée dans les droits des sociétés CENTRALE d'ACHATS ZANNIER et IKKS Junior, propriétaires des marchandises disparues, après que la société DUSOLIER lui eut fait remarquer que la première n'avait subi aucun préjudice », la Cour d'Appel s'est pourtant bornée à affirmer, sans autre explication, que « son respect (du principe de cohérence), n'est pas, dans le cas présent, en cause » (arrêt attaqué p. 6, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 3 et 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage; que le bénéfice de la subrogation légale est subordonnée au fait que le versement de l'indemnité d'assurance ait été fait entre les mains de la victime du dommage et que celle-ci dispose de droits et actions contre le tiers responsable ; les conditions de la subrogation s'appréciant à la date du versement ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que « la Société CHARTIS EUROPE a versé l'indemnité d'assurance entre les mains de la Société FINANCIERE ZANNIER, laquelle l'a répartie entre ses filiales, victimes du dommage, soit la société CENTRALE d'ACHATS ZANNIER et IKKS Junior » (arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en considérant cependant que la Société CHARTIS avait été subrogée dans les droits et actions des sociétés victimes du dommage contre les tiers responsables, motifs pris de ce que l'indemnité d'assurance « (…) n'a pas changé de nature par le fait qu'elle ait transité entre les mains de la Société FINANCIERE ZANNIER » (arrêt attaqué p. 7, § 6 et pénultième), la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(A TITRE SUBSIDIAIRE)
La Société DUSOLIER fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société CALSINA avait commis une faute lourde et d'AVOIR condamné la SAS DUSOLIER à payer à la SA CHARTIS, anciennement dénommée AIG, la somme de 65.122,72 €, outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 octobre 2006.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (…) Sur la faute lourde :
(…) que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée,
(…) qu'en l'espèce, la Société CALSINA a pris en charge des lots de vêtements, donc faciles à écouler pour des voleurs, qu'elle a laissé tout un week-end, du vendredi soir au lundi matin, sans surveillance effective, dans un camion simplement bâché, stationné sur la voie publique dans la banlieue de Barcelone ;
Que ces simples constatations suffisent à caractériser la faute lourde ;
Que la Société CALSINA ne peut pas sérieusement soutenir que son chauffeur ignorait la nature de la marchandise, alors qu'il lui appartenait, en toute hypothèse, de s'en informer de manière à pouvoir prendre des mesures adéquates destinées à éviter la perte ou la détérioration de la marchandise pendant le transport ;
Que la Société CALSINA fait encore vainement valoir que son chauffeur avait trouvé un parking complet à son arrivée, avait laissé son camion en face de la guérite du gardien du parking, lui demandant de le surveiller, et était venu à plusieurs reprises vérifier son état, alors que ces initiatives n'étaient pas de nature à assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la marchandise ;
Qu'il lui appartenait, en revanche, de rechercher un autre parking, ce qu'il n'a pas fait et qui n'était pas manifestement impossible dans l'agglomération barcelonaise ;
Qu'il lui appartenait également de prévenir son employeur de manière que celui-ci procédât, de son côté, à la recherche d'un parking libre;
Qu'à la faute lourde du chauffeur s'ajoute la faute lourde de l'employeur, qui aurait dû, alors que le transport, tel qu'il l'avait organisé, impliquait que la marchandise dût passer, à l'arrivée à Barcelone, deux jours et trois nuits dans le camion, prévoir un lieu sûr où stationner le véhicule ;
Sur le préjudice :
(…) que le préjudice a été évalué par expertise à 65 122,72euros ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que la faute lourde du transporteur excluait l'application des limitations de responsabilité prévues par la CMR ;
Qu'ils ont encore à bon droit alloué les intérêts prévus à l'article 27 de la CMR (arrêt attaqué p. 8, § 4 au dernier §et p. 9, § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur la faute lourde du transporteur
(…) que la Société TRANSPORTES CALSINA CARRE SL était informée de la nature sensible des marchandises transportées au vu du nom de l'expéditeur figurant sur la lettre de voiture ;
(…) que le chauffeur a abandonné son véhicule et sa marchandise durant tout un week-end sur la voie publique dans la banlieue de Barcelone ;
(…) que le camion a été stationné en face de la cabine du gardien d'un parc de stationnement surveillé, mais (…) qu'il n'y avait aucune fenêtre permettant de surveiller le camion depuis la cabine du gardien et que, de la porte de la cabine du gardien, le camion n'était pas visible ;
(…) qu'il n'entrait pas dans la responsabilité des gardiens de surveiller le camion même si le chauffeur le leur avait demandé;
Le Tribunal constate que la Société TRANSPORTES CALSINA CARRE SL a commis une faute lourde en laissant un chargement sensible sans surveillance.
(…) Sur le montant du préjudice
(…) que l'article L 132-5 du Code de Commerce stipule : « Le commissionnaire de transport est également tenu de garantir les dommages intervenus au cours des transports qui lui ont été confiés » ;
« (…) que la faute lourde du transporteur fait échec à toutes dispositions légales ou contractuelles qui suppriment ou restreignent sa responsabilité (article 29 CMR) ;
(…) qu'il ressort du rapport d'expertise que l'évaluation des articles manquants se monte à 65 122,72 €;
(…) que dans ce cas, le commissionnaire est tenu à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices ;
Le Tribunal dit que la faute lourde de la Société TRANSPORTES CALSINA CARRE SL fait échec à toutes dispositions légales ou contractuelles qui suppriment ou restreignent sa responsabilité et que la Société DUSOLIER CALBERSON est tenue de réparer l'ensemble des préjudices ;
Le Tribunal condamne la Société DUSOLIER CALBERSON à payer à la Société CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, la somme de 65.122,72 €, outre les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 13 octobre 2006 ;
Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Mais (…) que la responsabilité du vol de marchandises incombe entièrement au transporteur CALSINA qui a commis une faute lourde, il convient de condamner ce dernier à garantir la Société DUSOLIER CALBERSON de l'intégralité des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
(…) En conséquence, le Tribunal condamne la Société TRANSPORTES CALSINA CARRE SL à payer à la Société DUSOLIER CALBERSON la somme de 65.122,72 €, outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 octobre 2006 ;
Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts » (jugement p. 8, § 6 au § pénultième, p. 9, § 8 au dernier § et p. 10, § 3 et 4).
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; que la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond d'indemnisation ne saurait à tout le moins résulter d'une simple négligence mais d'un comportement d'une particulière gravité ; qu'avoir avoir retenu: « Que la Société CALSINA fait (….) valoir que son chauffeur avait trouvé un parking complet à son arrivée, avait laissé son camion en face de la guérite du gardien du parking, lui demandant de le surveiller, et était venu à plusieurs reprises vérifier son état », la Cour d'Appel a fait fi de l'ensemble des diligences accomplies par le chauffeur en se bornant à affirmer que « ces initiatives n'étaient pas de nature à assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la marchandise » (arrêt attaqué p. 8, § pénultième) ; qu'en imputant dès lors, pour ce motif, une faute lourde au chauffeur, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-8 et suivants du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; que la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond d'indemnisation ne saurait à tout le moins résulter d'une simple négligence mais d'un comportement d'une particulière gravité ; que ne saurait se voir reproché une faute lourde le transporteur dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée sur la valeur des marchandises impliquant des précautions particulières en vue d'éviter leur vol ; qu'en imputant cependant une faute lourde au transporteur motifs pris de ce « qu'il lui appartenait, en toute hypothèse, de s'en informer (sur la nature de la marchandise) de manière à pouvoir prendre des mesures adéquates destinées à éviter la perte ou la détérioration de la marchandise pendant le transport » (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième), la Cour d'Appel a derechef méconnu les dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-8 et suivants du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26543
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°11-26543


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26543
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