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16/05/2013 | FRANCE | N°12-20048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-20048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les six moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (12 mars 2012), que M. Pierre X...est né le 12 octobre 1964 à la clinique mutualiste de Grenoble, que l'accouchement a été pratiqué par Pierre Y..., médecin obstétricien, que M. Pierre X...étant atteint depuis sa naissance d'un important handicap neurologique, son père, M. Raymond X..., en sa qualité de tuteur, a, en 2004, recherché la responsabilité de Pierre Y..., l'instance, après son décès, étant reprise par Mme

Claude Y..., et de la Clinique mutualiste de Grenoble, aux droits de laquel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les six moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (12 mars 2012), que M. Pierre X...est né le 12 octobre 1964 à la clinique mutualiste de Grenoble, que l'accouchement a été pratiqué par Pierre Y..., médecin obstétricien, que M. Pierre X...étant atteint depuis sa naissance d'un important handicap neurologique, son père, M. Raymond X..., en sa qualité de tuteur, a, en 2004, recherché la responsabilité de Pierre Y..., l'instance, après son décès, étant reprise par Mme Claude Y..., et de la Clinique mutualiste de Grenoble, aux droits de laquelle vient la clinique mutualiste des Eaux-Claires (la clinique) ;
Attendu que, précisant qu'elle se fondait sur le seul rapport d'expertise qu'elle avait ordonné par arrêt du 19 octobre 2009, après avoir écarté les conclusions des précédents experts en ce qui concerne les fautes et le lien de causalité, la cour d'appel, par une appréciation exclusive de dénaturation de ce rapport et des circonstances de l'accouchement, a constaté que l'état de M. Pierre X...était dû à une souffrance foetale dont il n'était pas possible de savoir si elle était survenue en fin de grossesse ou pendant le travail dont on ne pouvait connaître la durée exacte et en a déduit, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, qu'aucun élément ne faisait ressortir un défaut de maîtrise obstétricale ou une faute de surveillance de la mère ou du foetus ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes
AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée par le tribunal avait été écartée par la cour,
ALORS D'UNE PART QUE par son arrêt avant dire droit du 19 octobre 2009 la cour d'appel avait écarté le rapport d'expertise établi par le professeur Z...et le docteur A...seulement en ce qui concerne les la faute et le lien de causalité avec le préjudice subi par M. X..., qu'en considérant ainsi que ce rapport d'expertise avait été écarté dans sa totalité, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cet arrêt en violation de l'article 151 du Code civil et de l'article 480 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, elle a également dénaturé cet arrêt et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que concluait l'appelant, les experts nommés par la cour, les docteurs B...et C..., inscrits sur la liste nationale des experts, qui avaient accepté leur mission dès lors qu'elle rentrait dans leur champ de compétence, avait répondu aux questions qui leur avaient été posées par l'arrêt du 19 octobre 2009, en fonction des éléments dont ils disposaient, que leurs conclusions, contraires à la thèse défendue par l'appelant, ne signaient ni l'incompétence ni l'impartialité de ces experts, alors que la déperdition des preuves 40 années après les faits rendait leur tâche d'autant plus difficile que ces preuves étaient nécessaires pour compléter le dossier indigent de la clinique mutualiste,
ALORS QUE, par ces motifs très succincts, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...qui avait présenté de nombreuses critiques à l'encontre du rapport d'expertise, leur reprochant de n'avoir pas recherché si la cause de lésion cérébrale constatée était une hypoxie foetale prolongée, d'une supérieure à 30 minutes, de s'être abstenu de conduire jusqu'à son terme le raisonnement concernant l'infirmité motrice cérébrale qui n'avait aucune cause génétique, étant due à des lésions survenues durant la période périnatale et dont, hors le cas de prématuré, l'anoxie est la cause la plus fréquente, d'avoir fait des choix arbitraires en contestant l'heure du début du travail et en faisant état d'une notion de faux travail bien que le dossier eût mentionné que le 11 octobre à 1 h le travail n'avait pas commencé et que les douleurs étaient apparues le même jour à 10 h, d'avoir omis de relever que le docteur Y...avait fait état d'une expulsion longue et difficile, d'être resté discret sur les hématomes pariétaux, pourtant fréquents en cas d'expulsion prolongée, d'avoir présenté l'accouchement comme normal alors que l'expulsion avait été longue et difficile, que la sage-femme et le médecin s'étaient affolés après avoir tenté d'écouter le coeur du bébé, consentant enfin à pratiquer une épisiotomie, de n'avoir pas envisagé l'hypothèse d'une durée de travail de 27 heures nuisible à l'enfant, d'avoir omis de rechercher les conséquences d'une injection d'hypophyse, d'avoir refusé de mettre en doute les affirmations du docteur Y...selon lesquelles les premières heures de l'enfant auraient été normales et d'avoir refusé d'admettre l'existence du dossier médical alors que les deux feuillets doubles reproduits constituaient bien le dossier de l'accouchement même s'il y apparaissait des manques ou des défaillances, que la cour d'appel n'a donc pas répondu à ses conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'en absence de documents concernant la surveillance de la grossesse, d'une part, puis le travail de la parturiente, d'autre part, les experts n'avaient pu affirmer qu'il y avait eu souffrance foetale en fin de grossesse ou pendant le travail,
ALORS QUE les experts nommés par la cour d'appel avaient conclu : « sur le plan pratique, ce sont les hypoxies foetales prolongées (plusieurs heures), quelle qu'en soit la cause, qui ont entraîné des lésions destructrices cortico-sous-corticales, comme celles observées dans ce dossier, alors que les anoxies aiguës (moins de 30') provoque des lésions profondes des noyaux gris centraux, ici absentes », qu'ainsi ce rapport d'expertise se prononçait clairement sur la cause des lésions en l'espèce, et en ne tenant pas compte de ces conclusions, la cour d'appel a dénaturé le rapport en violation de l'article quatre du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté M. Exertier de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES OU ADOPTES DES PREMIERS JUGES que les pages du dossier obstétrical ne comportaient pas le suivi des bruits du coeur foetal durant 36 heures, que si la sage-femme avait examiné Mme X...â plusieurs reprises, elle n'avait cependant fait état d'aucune surveillance de la souffrance foetale, mais que l'absence de renseignements suffisants dans le dossier ne permettait pas d'affirmer que ce qui n'avait pas été transcrit n'avait pas été effectué,
ALORS D'UNE PART QUE la surveillance du coeur foetal durant le travail constitue une obligation, que cette obligation s'imposait d'autant plus en l'espèce que, comme l'a constaté la cour d'appel, l'accouchement avait été particulièrement long, le travail ayant duré 27 heures, le début des douleurs étant noté le 11 octobre à 10 h et l'expulsion le 12 octobre à 13 h, que la cour d'appel aurait donc dû en déduire que le médecin avait manqué à cette obligation et qu'elle a donc violé l'article 1147 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile ainsi que l'article 1315 du Code civil en établissant une sorte de présomption d'accomplissement de l'acte, qu'en effet c'était au médecin qu'il revenait de prouver qu'il avait effectivement surveillé coeur foetal de l'enfant
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X...de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, si le précis d'obstétrique de Merger estimait qu'au-delà de 18 heures l'excès de longueur du travail était nuisible à l'enfant, il n'était pas possible en l'espèce de savoir si le travail avait véritablement commencé le 11 octobre 1964 à 10 h ou s'il s'agissait de contractions sans modification du col, mais qu'en revanche 30 minutes d'efforts expulsifs était une durée conforme aux données de la science à l'époque des faits,
ALORS QUE le jugement de première instance avait constaté que le travail avait duré 27 heures, le début des douleurs étant noté le 11 octobre à 10 h et l'expulsion le 12 octobre à 13 h, que la cour d'appel a également relevé que la sage-femme avait noté l'apparition de douleurs à 10 h le 11 octobre et que si à son arrivée le 11 octobre à 1 h Mme X...n'était pas en travail, elle avait passé la journée du 11 octobre dans sa chambre où après plusieurs heures les contractions avaient pris un rythme plus intense, le col s'ouvrant cependant lentement, que c'est donc en contradiction avec ces constatations que la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas possible de savoir si le travail avait véritablement commencé à 10 h et que cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre X...de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES que le docteur Y...avait eu une mauvaise appréciation de l'état du nouveau-né en ne l'adressant pas immédiatement à l'hôpital et en rédigeant un courrier en contradiction avec les premières constatations faites au centre hospitalier, que l'examen initial du bébé à la clinique mutualiste n'avait pas été noté alors qu'à l'admission de celui-ci au CHU le médecin avait noté qu'il était inerte, hypotonique, qu'il avait le teint gris et les extrémités cyanosées, une respiration faible et paraissait déshydraté, que les experts judiciaires avaient conclu cependant que si l'on retenait le diagnostic d'anoxie cérébrale, outre le fait que la clinique ne disposait pas des moyens nécessaires à la prise en charge de l'enfant, les lésions étaient constituées à la naissance et n'avait pas été aggravées par le retard relatif de transfert à l'hôpital, que les experts concluaient en effet que les lésions encéphaliques liées à une anoxie néonatale se constituaient rapidement, qu'en 1964 il n'existait pas de moyens de les traiter lorsqu'elle étaient constituées, qu'il en était de même actuellement, que le les traitements disponibles pouvaient seulement en atténuer les manifestations, que la mauvaise appréciation par le docteur Y...de l'état de M. Pierre X...à sa naissance n'avait donc eu aucune incidence sur les séquelles dont il restait à atteint,
ALORS D'UNE PART QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions selon lesquelles les manquements du docteur Y...relatifs à l'appréciation de l'état du nouveau-né et aux dispositions médicales qu'il appartenait de prendre avaient, a minima, pour conséquence une considérable perte de chance de l'enfant de voir les séquelles atténuées,
ALORS D'AUTRE PART QU'en violation de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la constatation suivant laquelle il existait des traitements disponibles pour atténuer les manifestations des lésions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20048
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-20048


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20048
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