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16/05/2013 | FRANCE | N°12-19456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-19456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2012), que Myriam X..., enceinte d'environ huit mois, et souffrant, d'une forte fièvre avec des symptômes buccaux, a consulté son médecin traitant, M. Y...les 2 et 4 octobre 1999, puis, ce même jour, M.
Z...
, chirurgien-dentiste, M. A..., gynécologue et M. B..., stomatologue, que le lendemain, elle a été admise à la Polyclinique de Franche-Comté (la clinique) où elle a donné naissance à un garçon, Antoine, dont l'état a nécessité son transf

ert dans un service de réanimation, que l'état de la mère s'étant aggravé, ell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2012), que Myriam X..., enceinte d'environ huit mois, et souffrant, d'une forte fièvre avec des symptômes buccaux, a consulté son médecin traitant, M. Y...les 2 et 4 octobre 1999, puis, ce même jour, M.
Z...
, chirurgien-dentiste, M. A..., gynécologue et M. B..., stomatologue, que le lendemain, elle a été admise à la Polyclinique de Franche-Comté (la clinique) où elle a donné naissance à un garçon, Antoine, dont l'état a nécessité son transfert dans un service de réanimation, que l'état de la mère s'étant aggravé, elle a été hospitalisée le 6 octobre en réanimation au CHR de Besançon où a été diagnostiquée, le 7 octobre, une infection virale herpétique, que malgré un traitement mis en oeuvre immédiatement, Myriam X...est décédée le 8 octobre, tandis que l'enfant, contaminé avant sa naissance, conserve de lourdes séquelles neurologiques ; que M. C..., père de celui-ci, a recherché la responsabilité, d'une part, de MM.
Z...
, A...et B..., à qui il reprochait de n'avoir pas diagnostiqué la maladie herpétique et, d'autre part, de Mme D..., médecin pédiatre, qui avait pris l'enfant en charge à la naissance ainsi que de la clinique ; qu'il a été débouté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, rappelant que les premiers juges avaient constaté, au vu du rapport d'expertise du collège d'experts désigné lors de l'instruction pénale préalable au procès civil, que les symptômes présentés par Myriam X...le 4 octobre étaient ceux d'une gingivite, que les premiers signes caractéristiques de l'herpès, constitués par des ulcérations buccales, n'étaient visibles qu'à partir du 5 octobre, a relevé que, pour combattre cette opinion, M. C...se fondait sur les déclarations de M. Y..., médecin traitant de Myriam X..., qui avait examiné celle-ci le 2 octobre 1999 et constaté, à cette occasion, " une ulcération de 3 millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive, à proximité d'une dent soignée ", de sorte que, selon lui, les symptômes de l'herpès étaient visibles et identifiables dès le 2 octobre 1999, a fortiori le 4 octobre 1999 ; qu'ayant cependant constaté que ces déclarations, faites par M. Y...aux services de police, n'ont semble-t-iI pas été portées à la connaissance du collège d'experts mais que ceux-ci ont en revanche pu examiner le dossier de M. Y..., placé sous scellés, dans lequel ne figurait aucune observation à la date du 2 octobre 1999, faisant état d'une ulcération buccale, ajoutant que les déclarations de ce médecin, recueillies le 6 octobre 2000, soit un an après les faits, n'étaient confirmées par aucune mention au dossier de la patiente, et qu'il serait au surplus surprenant que M. Y...eût pu constater le 2 octobre 1999 une " ulcération ", terme qui a un sens médical précis, sans qu'une lésion de cette nature n'ait été observée par les trois praticiens qui ont examiné la patiente deux jours plus tard, le 4 octobre 1999, la cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du collège d'experts ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun des spécialistes consultés n'avait commis de faute en ne diagnostiquant pas, au stade où ils étaient intervenus, la maladie herpétique ou en ne recourant pas à l'avis de confrères d'autres spécialités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon l'ensemble des experts, la prise en charge de l'enfant à la naissance n'avait pas été satisfaisante, a cependant estimé que l'avis du collège d'experts sur le caractère aggravant de l'insuffisance d'oxygénation de celui-ci avant son arrivée au service de réanimation de l'hôpital n'était étayé d'aucune explication, tandis qu'au contraire, M. E..., expert pédiatre, avait expliqué que, nonobstant le trouble sévère respiratoire survenu après la naissance, aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il en était résulté une altération de la fonction cardio respiratoire et que, surtout, la scanographie cérébrale réalisée au septième jour de vie de l'enfant avait montré une lésion unilatérale, localisée, destructrice, caractéristique d'une atteinte herpétique nécrotico-hémorragique et non des lésions bilatérales symétriques imputables à une privation d'oxygène ; qu'ainsi, selon cet expert, les lésions encéphaliques subies par l'enfant, en raison de leur nature et de leur localisation, étaient la conséquence exclusive de la maladie infectieuse virale d'origine matemo-foetale et aucunement de l'insuffisance de prise en charge de l'enfant après la naissance ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que les fautes reprochées à Mme D...et à la clinique n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage subi, fût-ce sur le terrain d'une perte de chance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C...de ses demandes tendant à voir constater des erreurs de diagnostic s'agissant de Madame X...et tendant en conséquence à voir condamner les auteurs de ces erreurs à réparer les dramatiques conséquences dommageables qui s'ensuivirent ;
AUX MOTIFS PROPRES sur les erreurs de diagnostic que les experts G..., I...et J...ont conclu à un retard anormal dans la reconnaissance de la maladie herpétique qui, selon eux, aurait dû être diagnostiquée le 5 octobre 1999 ; qu'en effet à cette date ont été constatées, outre une forte fièvre qui existait depuis plusieurs jours, des ulcérations buccales caractéristiques de cette maladie ; qu'il est constant que c'est le 4 octobre 1999 que la patiente a été examinée par le Docteur
Z...
, chirurgien-dentiste, par le Docteur A..., gynécologue qui assurait le suivi de la grossesse, et, à la demande de celui-ci, par le Docteur B..., stomatologue ; que ces médecins ont tous constaté chez la patiente une gingivite d'aspect blanchâtre, mais pas d'ulcérations pouvant correspondre à un herpès ; que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas être reproché à ces médecins une erreur de diagnostic, puisque, selon le collège d'experts, la maladie n'était identifiable qu'à compter du lendemain de leur intervention ; que, pour combattre cette opinion, l'appelant se fonde sur les déclarations du Docteur Y..., médecin traitant de Myriam X..., qui avait examiné celle-ci le 2 octobre 1999 et constaté à cette occasion « une ulcération de 3 millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive, à proximité d'une dent soignée » ; qu'ainsi, selon l'appelant, les symptômes de l'herpès étaient visibles et identifiables dès le 2 octobre 1999, a fortiori le 4 octobre 1999 ; que ces déclarations, faites par le Docteur Y...aux services de police, n'ont semble-t-il pas été portées à la connaissance du collège d'experts ; que ceux-ci ont en revanche pu examiner le dossier du Docteur Y..., placé sous scellé ; que, dans ce dossier, ne figurait aucune observation du Docteur Y..., à la date du 2 octobre 1999, faisant état d'une ulcération buccale ; que, pour cette raison, les experts ont daté du 5 octobre 1999 la manifestation des premiers symptômes caractéristiques de la maladie herpétique ; que les déclarations du Docteur Y...recueillies le 6 octobre 2000, soit un an après les faits, non confirmées par une quelconque mention au dossier de la patiente, apparaissent dès lors insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation du collège d'experts ; qu'il serait au surplus surprenant que le Docteur Y...ait pu constater le 2 octobre 1999 une « ulcération », terme qui a un sens médical précis, sans qu'une lésion de cette nature n'ait été observée par les trois praticiens qui ont examiné la patiente deux jours plus tard, le 4 octobre 1999 ; qu'enfin à supposer que la présence d'ulcérations buccales eût permis de suspecter, dès le 4 octobre 1999, la maladie herpétique, le diagnostic n'aurait pu en être posé qu'après le résultat d'analyses ; qu'il y lieu d'observer que, bien que les ulcérations aient été constatées le 5 octobre 1999 et la patiente hospitalisée le 6 octobre 1999 au service de réanimation de l'hôpital, le diagnostic d'hépatite herpétique n'a pu être effectué et le traitement adéquat administré, en vain, que le 7 octobre à 15 heures ; qu'il n'est donc pas établi qu'il puisse être reproché à faute aux Docteurs Z..., A...et B...de ne pas avoir diagnostiqué, au vu des lésions buccales présentées par la patiente, la maladie herpétique, ce diagnostic étant au surplus très difficile pour des non-spécialistes, ce qui était le cas au moins pour le Docteur A..., gynécologue, et, à un degré moindre, pour le Docteur
Z...
, dentiste ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES s'agissant de défaut de diagnostic de Madame X..., que cette dernière enceinte de huit mois, ressent le 30 septembre 1999 l'apparition d'une fièvre et des manifestations douloureuses articulaires et musculaires ; que le 2 octobre 1999, son médecin généraliste, le Docteur Y..., lui rend visite à son domicile, recommande des soins et prescrit un antibiotique ; que le 4 octobre 1999, le docteur Y...revoit Madame X...en consultation, écrit une lettre de recommandation pour un dentiste, évoquant une fièvre à 39°-40° et une gingivite ; que le même jour, Madame X...se rend au cabinet des Docteurs F...-Z...; que le compte-rendu de l'examen clinique est resté introuvable ; que le même jour, Madame X...est vue à la Clinique de Franche Comté par le Docteur A..., qui l'adresse au Docteur B..., stomatologue, en urgence, évoquant « une infection gingivale ou dentaire, provoquant angoisse et hyperthermie » ; qu'il ressort des résultats d'analyses et d'une fiche remplie par le Docteur B..., objets du scellé n° 6, que ce dernier a examiné Madame X...le 4 octobre 1999, et non le 5 octobre 1999 comme indiqué dans le rapport d'expertise (cf. pages l2, 14 et 25) des professeurs G..., I...et J...; que le Docteur B..., qui note « pas de signe d'infection dentaire, gingivite + amygdalite, températures, contractures, contact avec grippe, pas d'allergie, pas de produits nocifs », prescrit un antibiotique et des analyses sanguines ; que les experts judiciaires G..., I...et J...précisent que les résultats en date du 5 octobre 1999 de la prise de sang prescrite par le docteur B...révèlent une anémie et une thrombopénie qui peuvent être considérées comme liées à la grossesse ; que le 5 octobre 1999, le, Docteur Y...revoit Madame X..., note « dentiste RAS », relève l'existence « d'ulcérations » buccales et recommande « l'hospitalisation » ; qu'à 17 heures 30, Madame X...est hospitalisée à la Polyclinique de Franche Comté pour menace d'accouchement prématuré ; que l'accouchement a lieu 22 heures 30, avec une complication hémorragique ; que les examens biologiques pratiqués le 6 octobre 1999 révèlent une hépatite sévère, des anomalies de la coagulation ; qu'en fin d'après-midi, Madame X...est transférée vers le service de réanimation du Centre Hospitalier de Besançon où elle est hospitalisée à 19 heures 30 ; que le diagnostic d'hépatite virale grave est envisagé en même temps que trois hypothèses ; que le diagnostic de la maladie hépatique herpétique est évoqué le 7 octobre 1999, entraînant une mise sous traitement anti-herpès ; qu'à 21 heures, Madame X...est inscrite en urgence sur les listes de transplantation hépatique ; que le 8 octobre 1999, à 4 heures, Madame X...décède au moment de la transplantation hépatique ;
AUX MOTIFS ENCORE DES PREMIERS JUGES QUE l'origine herpétique de l'hépatite est confirmée par-des résultats parvenus postérieurement au décès ; que les experts judiciaires G..., I...et J...ont retenu que la maladie a débuté le 30 septembre 1999 par de la fièvre, des douleurs articulaires et musculaires, et une gingivo-stomatite ; qu'ils ont considéré que l'herpès buccal aurait pu être reconnu partir du 5 octobre 1999, date à laquelle le médecin généraliste note la présente « d'ulcérations » buccales qui sont un signe caractéristique d'herpès ; que Madame Francine H..., assistante dentaire, atteste le 26 mai 2009 que le 4 octobre 1999, le Docteur
Z...
« a demandé à madame X...,,. de consulter rapidement un stomatologue car la pathologie était différente de ce qu'il rencontrait » ; que compte tenu en outre de la rareté de la maladie chez l'adulte, il ne peut être reproché au Docteur
Z...
, dentiste, qui a vu Madame X...le 4 octobre 1999 à une date à laquelle le bon diagnostic était difficile à déterminer, et qui a inviter cette dernière à consulter un spécialiste, une erreur de diagnostic fautive ; que les experts judiciaires G..., I...et J...ont relevé qu'il leur paraissait anormal que le Docteur B...n'ait pas reconnu cette maladie dont l'existence et les signes lui ont été enseignés, et qui peut provoquer des lésions professionnelles des mains, ajoutant qu'il aurait dû appeler un autre médecin comme consultant ; que cependant, le Docteur B..., stomatologue, a examiné Madame X...le 4 octobre 1999, date à laquelle le diagnostic d'herpès buccal était difficile à poser, que les signes cliniques évoquaient une gingivo-stomatite, et que les ulcérations buccales, évocatrices de l'herpès buccal, n'ont été constatées, par le médecin généraliste, que le lendemain, le 5 octobre 1999 ; que le Docteur B...a prescrit des examens complémentaires pour confirmer son diagnostic, et n'a pas revu Madame X...; qu'au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à ce dernier une faute de diagnostic ; qu'en ce concerne le Docteur A..., gynécologue, celui-ci a vu Madame X...le 4 octobre 1999 ; que compte tenu de cette date d'examen, et de la spécialité du Docteur A..., il ne peut lui être reproché une faute de diagnostic pour une maladie rare, d'autant que le Docteur A...a orienté Madame X...en urgence vers un stomatologue, qui pouvait apparaître plus compétent que lui concernant une affection de la bouche ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la maladie aux pires conséquences a débuté le 30 septembre 1999 ainsi que les experts judiciaires l'ont constaté par de la fièvre, des douleurs articulaires et musculaires et une gingivo-stomatite (cf. p. 6 du jugement) et qu'après avoir consulté son médecin traitant le 2 octobre 1999, ainsi que le relève la Cour (cf. p. 6) celui-ci a constaté « une ulcération de trois millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive, à proximité d'une dent soignée », que les juges du fond relèvent encore qu'à supposer même que la présence d'ulcérations buccales eut permis de suspecter, dès le 4 octobre 1999, la maladie herpétique, le diagnostic n'aurait pu en être posé qu'après le résultat d'analyses et qu'il y a lieu d'observer que bien que les ulcérations aient été constatées le 5 octobre 1999 et la patiente hospitalisée le 5 octobre 1999 aux services de réanimation de l'hôpital, le diagnostic d'hépatite herpétique n'a pu être effectué et le traitement adéquat administré que le 7 octobre à 15 heures, la patiente étant décédée le 8 octobre à 4 heures ; qu'il ressort de ces constatations et appréciations que ladite patiente n'a pas profité d'un diagnostic pertinent en temps et en heure et en conséquence n'a pu bénéficier de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, les atermoiements entre généraliste, obstétricien, stomatologue et dentiste ne pouvant justifier en rien un retard de diagnostics avéré, pas plus que l'attente de résultats d'analyses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, l'appelant insistait sur la déclaration du Docteur Y..., médecin généraliste, qui a indiqué de la façon la plus claire que « le samedi 2 octobre, je me suis rendu chez Madame X.... J'étais appelé pour une fièvre … je l'ai examinée. Myriam m'a alors dit qu'elle avait déjà vu un médecin. Myriam avait fait état de soins dentaires une dizaine de jours auparavant. J'ai alors fait l'examen ORL, nez, gorge, oreilles, et j'ai vu une ulcération de trois millimètres blanchâtre, côté droit, sur la gencive, à proximité de la dent soignée … », que pour écarter ces déclarations claires et précises à partir d'un examen pratiqué le 2 octobre, la Cour relève que ces déclarations n'ont, semble-t-il, pas été portées à la connaissance du collège d'experts, que le dossier du Docteur Y...placé sous scellés ne faisait état d'aucune observation de ce médecin à la date du 2 octobre 1999, en sorte que pour cette raison les experts ont daté au 5 octobre 1999 la manifestation des premiers symptômes, la Cour ajoutant que les déclarations du Docteur Y...ayant été recueillies le 6 octobre 2000, soit un an après les faits, n'étant confirmées par aucune mention au dossier de la patiente, apparaissent insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation du collège d'experts, étant observé que la Cour ajoute qu'il serait au surplus surprenant que ce médecin traitant ait pu constater le 2 octobre 1999 une « ulcération », terme qui a un sens médical précis, sans qu'une lésion de cette nature n'ait été observée par les trois praticiens qui ont examiné la patiente deux jours plus tard, le 4 octobre, étant encore relevé par la Cour qu'à supposer que la présence d'ulcérations buccales eût permis de suspecter, dès le 4 octobre 1999, la maladie herpétique, le diagnostic n'aurait pu en être posé d'après le résultat d'analyses, lesquelles n'ont pu être obtenues que le 7 octobre, d'où un traitement adéquat administré à compter de 15 heures, la patiente étant décédée le 8 octobre ; que ce faisant c'est à la faveur de motifs hypothétiques et insuffisants que la Cour écarte une déclaration claire et précise, datée et circonstanciée, d'où une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 juin 2011 (cf. p. 13), l'appelant insistait sur la circonstance que le Docteur A..., dans sa déposition (cote D42) du 28 septembre 2000 déclare : « à ma connaissance le Docteur Y...avait orienté sa patiente chez son dentiste, lequel avait éliminé le diagnostic d'abcès dentaire. A l'examen de la cavité buccale ce 4 octobre 1999, j'ai constaté l'existence d'une gingivite importante avec aspect blanchâtre de la région située au niveau des quatre dernières molaires supérieures droites. J'ai alors adressé ma patiente au Docteur B..., stomatologue, pour vérifier l'abcès dentaire », en sorte que c'est à la demande du Docteur Y...après examen du samedi 2 octobre et constatations des ulcérations blanchâtres typiques de l'herpès, que Madame X...est examinée par son dentiste le 4 octobre qui constate des ulcérations buccales, ce qui élimine le diagnostic d'abcès dentaire, à aucun moment le Docteur
Z...
, dentiste, ne s'adressera à un tiers compétent, à savoir le stomatologue ; qu'en ne s'exprimant pas par rapport à cette démonstration rigoureuse faisant encore ressortir des atermoiements fautifs dans un diagnostic à faire dans un contexte d'extrême urgence, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'appelant agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité représentant de son fils mineur Antoine de ses demandes afférentes à la prise en charge de l'enfant après sa naissance ;
AUX MOTIFS PROPRES que le collège de trois experts, et plus encore le Docteur E...désigné postérieurement, ont considéré que la prise en charge de l'enfant après la naissance n'avait pas été satisfaisante :
- arrivée du pédiatre au plus tôt trente minutes après l'accouchement, alors que l'état infectieux sévère de la mère eût justifié sa présence dès la naissance,
- ventilation artificielle effectuée manuellement au moyen d'une sonde trop petite et mal positionnée, non reliée à un respirateur,
- transport à hôpital en ambulance non équipée pour assurer une assistance ventilatoire, alors que la détresse respiratoire de l'enfant eût nécessité l'intervention d'une équipe du SMUR.
AUX MOTIFS AUSSI que le premier collège d'experts a considéré que ces insuffisances avaient pu aggraver les séquelles dont souffre l'enfant et qu'en revanche selon l'expert E..., elles n'ont joué aucun rôle aggravant, les séquelles résultant exclusivement de l'encéphalite herpétique ; que, se rangeant à ce dernier avis, les premiers juges ont retenu l'absence de lien de causalité entre l'insuffisance de prise en charge de l'enfant et le préjudice de celui-ci ; que l'appelant demande à la Cour de faire prévaloir l'opinion du collège de trois experts sous le seul du docteur E...; que cependant l'avis des docteurs G..., I...et J...sur le caractère aggravant de l'insuffisance d'oxygénation de l'enfant avant son arrivée au service de réanimation de l'hôpital n'est étayé d'aucune explication, ce point n'ayant pas été discuté par le collège d'experts dans son rapport ; qu'au contraire, l'expert E...explique quant à lui que nonobstant le trouble sévère respiratoire survenu après la naissance, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il en est résulté une altération de la fonction cardio-respiratoire ; que surtout, selon l'expert E..., la scanographie cérébrale réalisée au 7ème jour de vie de l'enfant a montré une légion unilatérale, localisée, destructrice, caractéristique d'une atteinte herpétique nécrotico hémorragique et non des légions bilatérales symétriques d'origine anoxo-ischémique (imputable à une privation d'oxygène) ; qu'ainsi, selon cet expert, les lésions encéphaliques subies par l'enfant, en raison de leur nature et de leur location, sont la conséquence exclusive de la maladie infectieuse virale d'origine materno-foetale et aucunement de l'insuffisance de prise en charge de l'enfant après la naissance en sorte qu'en considération de ces éléments, la Cour fait sienne l'opinion des premiers juges selon laquelle les fautes qui peuvent être reprochées au docteur D...et la Polyclinique de Franche-Comté n'ont pas joué un rôle causal en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés des premiers juges sur ce point précis que les experts judiciaires G..., I...et J...ont retenu que les séquelles de l'enfant étaient pour l'essentiel liées à la maladie herpétique mais que « l'insuffisance d'oxygénation entre la naissance et la prise en charge satisfaisante en réanimation » avait « eu un caractère aggravant » ; que l'expert judiciaire E...a établi que « la pathologie neurologique développée en post-natale par l'enfant est en relation directe et certaine avec l'encéphalite herpétique dont il est atteint » ; que cependant le docteur E...considérait qu'au regard des lésions constatées, bien que les conditions de la prise en charge post-natale n'aient pas été optimales et n'aient pas permis un meilleur contrôle de l'oxygénation du nouveau-né avant son arrivée en unité de réanimation, il n'était pas établi l'existence de lésion cérébrale d'origine anoxo-ischémique ; que l'état de l'enfant lors de son admission en unité de réanimation était en rapport avec la gravité de sa pathologie d'encéphalite herpétique et non la conséquence d'une insuffisance de prise en charge médicale et que les séquelles étaient dès lors en relation exclusive avec l'encéphalite herpétique en sorte qu'en l'absence de lien de causalité certain, le docteur D...et la Polyclinique de Franche-Comté n'engagent pas leurs responsabilités ;
ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond qui constatent des manquements avérés et des insuffisances d'oxygénation chez un nouveau-né, ce qui est toujours particulièrement grave spécialement au regard du cerveau et qui n'examinent pas le lien de causalité sous l'angle d'une perte de chance puisque la Cour confirme un jugement retenant l'absence de lien de causalité certain ; méconnaissent leur office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et viole l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 juin 2011, l'appelant insistait sur le fait que le docteur E...lui-même s'il indique que les séquelles que présente l'enfant sont dues essentiellement à l'encéphalite herpétique, il n'exclut nullement bien au contraire « le rôle possible d'une anoxie post-natale ayant pu contribuer à aggraver des lésions destructrices, d'origine virale ». (cf. page 45 des conclusions d'appel) qu'en omettant de se prononcer sur ces données de fait parfaitement compatibles avec celles du collège d'experts ayant retenu un rôle aggravant dû aux manquements avérés de prise en charge adéquat de l'enfant après sa naissance, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de plus fort violé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19456
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-19456


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19456
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