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16/05/2013 | FRANCE | N°12-19078;12-19113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-19078 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Agence FEP et M. X... de ce qu'ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-19. 078 de M. Y... :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces d

ernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Agence FEP et M. X... de ce qu'ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-19. 078 de M. Y... :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des " dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 " par la société Agence FEP et M. X..., cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. Y..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés SFR et France Télécom ;
Condamne la société Agence FEP et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 12-19. 078
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Jean-Paul Y... fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et rejeté sa demande en dommages intérêts formées au titre des photographies reproduites par la société SFR, ainsi que d'avoir mis hors de cause les sociétés SFR, France Télécom et Onlysport ;
AUX MOTIFS QUE « vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 par lesquelles la société Agence FEP et Jean X... demandent à la cour de :- déclarer irrecevables les demandes présentées par Jean-Paul Y..., notamment pour absence de mise en cause de son coauteur sur certaines images M. Z... et débouter Jean-Paul Y... de toutes ses demandes,- dire que la rémunération forfaitaire de Jean-Paul Y... englobe licitement la cession de ses droits pour la presse en vertu de l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle,- dire que l'Agence FEP est bénéficiaire d'une cession de droits pour une première publication en vertu de l'article L. 761-9 du code du travail,- constater que les clichés photographiques litigieux ne présentaient aucun caractère d'originalité suffisant pour permettre à Jean-Paul Y... de bénéficier de la protection destinée aux oeuvres vises par l'article L. 112-2 8° du code de la propriété intellectuelle,- constater que Jean-Paul Y... n'établit pas en quoi les photographies qu'il revendique constitueraient des oeuvres de l'esprit et en quoi elles porteraient la marque de son effort personnel de création et la marque de sa personnalité, En conséquence, de :- dire irrecevables les demandes présentées par Jean-Paul Y... par application de l'article 122 du code de procédure civile,- débouter Jean-Paul Y... de l'ensemble de ses demandes,- le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Subsidiairement si par impossible ces demandes étaient déclarées recevables de :- constater que Jean-Paul Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial ou moral et que le barème de l'Union des Photographes Créateurs dont il se prévaut n'a pas en l'espèce une valeur contractuelle ou impérative,- dire que les faits reprochés ne sauraient constituer un acte de contrefaçon ouvrant droit à réparation civile,- condamner reconventionnellement Jean-Paul Y... à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à sa charge » ;

ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il se doit de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet des conclusions adverses en raison de la tardiveté de leur production ; que, par conclusions du 17 janvier 2012, M. Y... contestait la recevabilité de conclusions produites par la société Agence FEP et M. X... le 6 janvier précédent, tout comme la recevabilité des nombreuses pièces que ceux-ci avaient produites les 6 et 11 janvier 2012 ; que par conclusions du 18 janvier 2012, M. Jean-Paul Y... rappelait la précédente contestation et contestait la recevabilité des conclusions produites par l'Agence FEP et M. X... le 16 janvier 2012 ; qu'il exposait en effet qu'il résidait à Lyon et que la production de conclusions de 73 pages le 6 janvier puis de 78 pages le 16 janvier, ainsi que de 40 pièces dont plusieurs CDROM, à quelques jours seulement de l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2012, ne lui avait pas permis d'en prendre connaissance en temps utile pour y répondre ; qu'en statuant « au vu des dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 lire en réalité le 16 janvier en l'absence de conclusions du 10 janvier » par la société Agence FEP et M. X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... en avait sollicité le rejet, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le principe du contradictoire avait bien été respecté, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Jean-Paul Y... fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et rejeté la demande en dommages intérêts formée au titre des photographies reproduites par la société SFR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur les photographies prises lors de matchs ou de compétitions sportives : l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que Jean-Paul Y... a engagé une action en contrefaçon de ses photographies devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société Agence FEP, Panoramic, SFR, Onlysport et France Télécom et soutient que ces dernières ont porté atteinte à ses droits d'auteur tant patrimoniaux que moraux ; qu'il est fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que ses photographies prises au cours de matchs et de compétitions sportives ne présentaient pas une originalité leur permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, alors qu'il soutient « comme il sera démontré ci-dessous, les photographies de M. Y... prises lors des matchs et des compétitions sportives revêtent une véritable originalité lui permettant de se prévaloir des droits d'auteur » puisqu'il disposait du choix de l'angle de prise de vue, du cadrage, de l'éclairage, de l'action à photographier et du moment de la prise de vue ; qu'il maintient qu'il a eu le choix de mettre en évidence à un instant précis une émotion ou un sentiment qui est empreint de la personnalité du photographe, cette originalité devant être conférée non à quelques photographies mais à l'ensemble des photographies versées aux débats (surlignement de la cour) ; que conformément à l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer à l'appui de leurs prétentions, les faits propres à les fonder ; que l'article 7 ajoute que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débats tandis que l'article 12 prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que face aux critiques articulées par l'appelant contre la décision déférée, la cour se doit de vérifier si les photographies qui font l'objet de l'action en contrefaçon sont des oeuvres de l'esprit susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur, chacune d'entre elles devant refléter l'empreinte de la personnalité de leur auteur et caractériser un processus créateur ; que cette nécessaire identification de l'oeuvre constitue l'étape préliminaire sans laquelle il n'est pas possible à la cour de poursuivre l'examen des droits dont se prévaudrait l'auteur lequel aura ensuite pour obligation de décrire un minimum d'éléments de nature à caractériser pour chaque photographie l'empreinte de sa personnalité, l'auteur ayant pour obligation de se conformer aux dispositions du code de procédure civile susvisées qui imposent au demandeur à l'action la charge d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, la simple allégation que l'originalité doit être conférée non à quelques photographies sans davantage de précision mais à l'ensemble des photographies versées aux débats ne remplissant pas cette condition, l'auteur des photographies à qui appartient la charge de prouver qu'elles sont éligibles au titre du droit d'auteur ne pouvant se prévaloir d'une présomption d'originalité ; que cette description est d'autant plus nécessaire à la discussion que l'adversaire, dans le cadre d'un débat contradictoire et conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile se doit de connaître les éléments caractéristiques essentiels que l'auteur invoque pour revendiquer des droits d'auteur ; qu'or Jean-Paul Y... présente à la cour 46 journaux et magazines pour la période du 27 septembre 2002 au mois d'août 2007, 38 publicités qui concernent notamment les sociétés SFR, RTL, Canal +, Orange, France Telecom, Carrefour, Crédit Agricole, Renault, 13 produits DVD et jeux vidéos et 13 extraits de sites internet ; qu'il vise spécialement les photographies qui représentent des joueurs de football, de rugby et de tennis, d'athlètes, d'entraîneurs et de supporters photographiés lors d'événements sportifs de 2002 à 2007 (pièce 4 à 7, 12, I. 1 à I. 31, II. 1 à II. 4, II. 6, III. 1 à III. 46, IV. 1 à IV. 38, V. 1 à V. 13, VI. 1 à VI. 11 page 17 des conclusions) et conclut que l'ensemble de ces photographies témoigne d'une attitude particulière du sujet photographié que ce soit une gestuelle, un regard ou une expression particulière qui en font une oeuvre originale ; que Jean-Paul Y... se réfère également à l'ouvrage de photographies consacré à Zinédine A... publié par Jean X... (pièce I- 1a), selon lui en violation de ses droits, et indique que les pièces versées aux débats démontrent qu'il est l'auteur de ces photographies lesquelles reflètent des expression particulières du sujet et démontrent qu'il disposait du libre choix du moment de la photographie, de la lumière ambiante en fonction de l'angle de prise de vue, du cadrage ou encore du choix de la technique à utiliser ; que cet ouvrage présente, entre autres photographies, le footballeur dans des phases de jeu à l'occasion de matchs de football avec les diverses équipes dans lesquelles il a joué ou avec l'équipe de France ; qu'il ajoute que le choix du cadrage et le moment de la prise de vue lui appartenaient puisqu'il jouissait d'une grande liberté de déplacement, qu'il n'était pas cantonné à un emplacement dans le stade et qu'il pouvait choisir les modalités et les définitions de cadrage en fonction de son appareil photographique mais également en fonction du moment de prise de vue ; que les attitudes des sportifs photographiés démontrent également l'empreinte de sa personnalité puisque l'ensemble des photographies versées aux débats représentent des sportifs qui ont une attitude ou une gestuelle bien particulière lesquelles ont d'ailleurs permis à la société Agence FEP et à la société Panoramic de vendre ses clichés à ses clients ; qu'il se fonde sur la déclaration qu'il a faite au magistrat de la mise en état du tribunal et qui contient les explications qui démontreraient selon lui qu'il réalisait un travail de création (pièce 19) ; qu'il conteste l'utilisation du mode en « rafale » que la société Agence FEP lui impute et estime que les pièces 72 (Coupe du monde 2006 clichés LZ2T6336 à LZ2T6458) et 73 (écran d'ordinateur reprenant les mêmes clichés datés du 18 juin 2006 effectués avec un appareil Canon EOS- 1D MarkII Temps d'exposition 1/ 400Sec entre 21. 52. 10 et 21. 54. 22) de la partie adverse destinées à confirmer cet usage ne sont pas pertinentes ; mais que les documents susvisés démontrent au contraire que les photographies litigieuses ont été prises en rafale ; qu'il apparaît en effet étonnant, comme le soutient exactement la société Agence FEP, que Jean-Paul Y... se passerait, à l'inverse des autres photographes sportifs, des derniers perfectionnements technologiques qui équipent les appareils photographiques numériques pour ne pas « mitrailler » leur cible mais pour prendre une à une des photographies alors que l'action qui se déroule sous ses yeux exige une rapidité d'exécution lors de la prise de la photographie ; que l'ordinateur qui équipe désormais chaque appareil photographique numérique permet le réglage automatique de l'obturateur et de la vitesse, la lumière dans un stade constituant une donnée que la technique maîtrise, de telle sorte que la prise de vue nécessite un minimum d'intervention manuelle, ce qui constitue un atout pour le photographe sportif qui souhaite éviter les réglages longs nuisibles à l'action photographique ; que Jean-Paul Y... verse aux débats une quantité de journaux, revues et magazines dans lesquels sont reproduites des photographies de sportifs en action ou de phases de jeu au cours de matchs de football dont il s'attribue la paternité sans que soit pour autant décrit pour chacune d'elles ce qui les caractérise et où se situe l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que si le choix des moyens techniques incombe bien au photographe, les situations qui s'offrent à son objectif ne sont en l'espèce que de banales scènes de jeu ou d'actions footballistiques qui sont données à voir depuis des décennies dans tous les magazines ou revues sportifs ; que si le photographe exerce effectivement un choix lorsqu'il « zoome » sur un sujet et qu'il décide de déclencher son appareil photographique, la photographie prise au cours d'un match à l'insu des protagonistes n'est que le fruit du hasard qui trouve son origine dans les phases animées du jeu, dont tant la mise en oeuvre que le résultat échappe à la volonté du photographe qui ne fait qu'intercepter un instant fugace ; qu'ainsi les mimiques des joueurs pris en gros plan ne révèlent pas la personnalité du photographe mais davantage celle du joueur qui manifeste sa joie, sa surprise, son désappointement ou sa colère ; qu'il y a donc lieu de considérer que cet ensemble non individualisé de photographies en ce qu'il ne révèle aucune recherche personnelle du photographe sur l'angle de prise de vue, le cadrage, les contraste, la lumière, les physionomies n'est pas éligible à la protection du droit d'auteur ; que la demande formée par Jean-Paul Y... sur l'ensemble de ces photographies qu'il déclare avoir prises sera donc rejetée ; (…) que s'agissant des photographies I. 13, I. 19 et VI. 5, Jean-Paul Y... ne décrit pas dans ses conclusions d'appel ce qui caractérise son apport personnel dans ces photographies, de sorte qu'il n'est pas permis à la cour et aux intimés de savoir en quoi consiste l'apport créatif et où se trouve l'empreinte de la personnalité du photographe ; (…) Sur les photographies dont le sujet a posé : Jean-Paul Y... se réfère également à l'ouvrage de photographies consacré à Zinédine A... publié par Jean X... (pièce I- 1a) et indique que les pièces versées aux débats démontrent qu'il est l'auteur des photographies où le footballeur pose pour lui (pages 38, 39, 41 à 43, 59, 96, 97, 108, 109, 130 à 143) ; que ces photographies reflètent des expressions particulières du sujet et démontrent qu'il disposait du libre choix du moment de la photographie, de la lumière ambiante en fonction de l'angle de prise de vue, du cadrage ou encore du choix de la technique à utiliser ; que si les photographies représentant Zinédine A... apparaissent effectivement « posées », en revanche Jean-Paul Y... ne les décrit pas et ne fournit ni aux intimés ni à la cour ce qui en fait leur originalité et quels sont les éléments qui révèlent la personnalité du créateur ; que comme il a été dit ci-avant, il ne suffit pas d'affirmer que les photographies sont originales et portent l'empreinte de la personnalité de son auteur, encore faut-il indiquer précisément où se trouvent les éléments revendiqués qui justifient cette qualification, la cour n'ayant pas à se substituer aux parties dans la recherche de la preuve, puisqu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Jean-Paul Y... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à démontrer que les photographies contenues dans cet ouvrage sont originales et révèlent l'empreinte de la personnalité de leur auteur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Sur l'originalité des photographies : les pièces communiquées font apparaître que les photographies en cause ont été réalisées dans des conditions différentes et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une même appréciation globale quant aux choix effectués par Jean-Paul Y... et l'originalité qui s'en dégage ; que la grande majorité des photographies produites ont été réalisées sur le vif et présentent les joueurs au cours d'une action sur un stade ; que leurs qualités révèlent des compétences techniques particulières mais non pas nécessairement la personnalité de l'auteur alors que ce dernier chargé de fixer les actions marquantes d'un match, n'a le choix ni de l'éclairage ni du moment ni de la singularité des positions puisque ces éléments lui échappent et résultent des conditions et circonstances du match dont il doit rendre compte fidèlement ; qu'il convient d'ailleurs de constater que la même action photographiée par deux photographes différents donne lieu à des prises de vue quasiment identiques qui ne peuvent se distinguer qu'à raison de légères variations dans la position des joueurs tenant à l'instant où les deux clichés ont été réalisés ; qu'ainsi faute pour Jean-Paul Y... de justifier d'un élément particulier permettant de retenir que les photographies en cause sont empreintes de sa personnalité, celles-ci représentant les joueurs en action, ne peuvent être considérées comme constituant des oeuvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle ; que Jean-Paul Y... a aussi réalisé des photographies de joueurs ou d'autres intervenants sur les terrains de jeu et le photographe a alors saisi, le plus souvent à leur insu, leur attitude ou expression particulière alors que ceuxci se trouvaient au repos ; que Jean-Paul Y..., maître de l'instant, a alors manifestement choisi de mettre en évidence l'expression fugace d'un visage ou une attitude corporelle révélatrice des sentiments et émotions de la personne ; que le choix de mettre en évidence à un instant précis cette émotion ou ce sentiment pour conférer à la photographie une force et un sens particuliers, est empreint de la personnalité du photographe et ces photographies doivent être protégées au titre du droit d'auteur ; que d'autres photographies, loin d'être réalisées à l'insu de leurs sujets ont été manifestement posées ; mais qu'il ne suffit pas qu'une photographie soit posée pour qu'elle soit originale et empreinte de la personnalité du photographe ; qu'ainsi Jean-Paul Y... a versé aux débats des photographies d'équipes de joueurs dans un décor banal, disposés selon des positions habituelles dans ce genre de circonstances et qui ne se distinguent aucunement des habituelles photographies d'équipes de joueurs ; qu'aussi ces photographies ne sont pas empreintes de la personnalité du photographe et ne peuvent bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ; qu'en revanche certains portraits posés ou certaines photographies composées en studio où Jean-Paul Y... a manifestement effectué des choix quant à l'éclairage, les contrastes, le cadrage, la position du sujet et les éléments de décor constituent des oeuvres empreintes de sa personnalité qui doivent être protégées par les règles de la propriété intellectuelle ; (…) Sur les atteintes au droit moral : relatives aux photographies reproduites par la société SFR : la société SFR a reproduit pour des messages publicitaires plusieurs photographies (pièces IV 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) représentant l'équipe de France prise sur le vif, posant sur le stade, ainsi que plusieurs joueurs en action pris isolément ou groupés ; qu'ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, ces photographies ne sont pas empreintes de la personnalité de leur auteur s'agissant de scènes d'action ou de photographies d'équipe posées d'une grande banalité ; qu'ainsi ces photographies ne sont pas protégeables et le photographe ne peut revendiquer de droit à la paternité ou au respect de l'intégrité de ses clichés ; que la société SFR a également effectué une publicité en exposant sur la façade d'un immeuble du quartier de la Défense des parties d'une photographie représentant un joueur de football en train de jouer (pièces IV 1) ; que cette photographie ne fait pas apparaître un effort créatif particulier alors que le photographe a saisi sur le vif une action sans opérer de choix révélateur de sa personnalité ; qu'elle ne peut être protégée par le droit de la propriété intellectuelle ; que les demandes en indemnisation fondées sur la reproduction par la société SFR de photographies de Jean-Paul Y... dans le cadre de publicités doivent donc être rejetées » ;

1°/ ALORS QUE sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle « les oeuvres photographiques » ; qu'une photographie est une oeuvre visuelle en deux dimensions dont la meilleure description est la reproduction ; que la Cour d'appel a constaté que les photographies dont M. Y..., photographe professionnel, revendiquait la protection par le droit d'auteur étaient les photographies prises lors de matchs ou de compétitions sportives numérotées « pièces 4 à 7, 12, I. 1 à I. 31, II. 1 à II. 4, II. 6, III. 1 à III. 46, IV. 1 à IV. 38, V. 1 à V. 13, VI. 1 à VI. 11 », ainsi que les photographies situées aux pages 38, 39, 41 à 43, 59, 96, 108, 109 et 130 à 143 de l'ouvrage consacré à Zinédine A... (pièce I. 1- a) ; qu'en exigeant de l'auteur qu'il fasse en outre une description détaillée de chacune de ses photographies pour en démontrer l'originalité, cependant que leur reproduction suffisait à en présenter toutes les caractéristiques au juge et ainsi à lui permettre de remplir son office en en appréciant l'originalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, l'article 6 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus d'examiner une à une les oeuvres pour rechercher si chacune d'elles porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en procédant à un examen global d'un « ensemble non individualisé de photographies », cependant qu'elle avait constaté que M. Y... revendiquait la protection de photographies distinctes, produites sous les numéros de pièces « 4 à 7, 12, I. 1 à I. 31, II. 1 à II. 4, II. 6, III. 1 à III. 46, IV. 1 à IV. 38, V. 1 à V. 13, VI. 1 à VI. 11 », la Cour d'appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QU'une oeuvre est originale dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que la photographie d'un événement prise par un journaliste porte l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que celui-ci était maître du cadrage, du moment du déclenchement et des moyens de réalisation des clichés ; qu'il importe peu à cet égard que le sujet n'ait pas posé ou que la lumière soit celle qui préexistait à l'extérieur ; qu'en retenant que la photographie prise au cours d'un match « à l'insu des protagonistes » ne serait que « le fruit du hasard » de sorte qu'elle ne révèlerait pas la personnalité du photographe, tout en constatant que « le choix des moyens techniques incombe bien au photographe », qu'il « exerce un choix lorsqu'il « zoome » sur un sujet et qu'il décide de déclencher son appareil photographique », et qu'il « intercepte » un instant fugace, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QUE le mode « en rafale » qui permet de réaliser un très grand nombre de photographies en un minimum de temps et ainsi de capter successivement tous les déplacements et toutes les expressions d'une personne n'est qu'un moyen technique au service du photographe ; qu'il ne fait aucunement obstacle à la liberté de création dès lors que le photographe demeure maître du cadrage, du moment où il décide de déclencher son appareil photographique et des moyens de réalisation des clichés ; que la Cour d'appel a constaté que « le choix des moyens techniques incombe bien au photographe », que celui-ci « exerce un choix lorsqu'il « zoome » sur un sujet et qu'il décide de déclencher son appareil photographique », et qu'il « intercepte » un instant fugace ; qu'en retenant que les photographies litigieuses ont été prises en rafale, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°/ ALORS QUE, subsidiairement, en tout état de cause, une oeuvre est originale dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que tel est le cas s'agissant d'une photographie lorsque le photographe a eu le choix du moment du déclenchement, de la lumière ou encore de la composition ; qu'en écartant l'originalité des photographies prises par M. Y..., incluses dans l'ouvrage consacré à Zinédine A... publié par M. Jean X..., en retenant que les caractéristiques les rendant originales n'avaient pas été décrites, cependant qu'elle avait constaté que ces photographies figuraient aux pages 38, 39, 41 à 43, 59, 96, 108, 109 et 130 à 143, qu'elles étaient parfaitement identifiées, qu'elles « apparaissent effectivement « posées » », et qu'elles « reflètent des expressions particulières du sujet et démontrent qu'il disposait du libre choix du moment de la photographie, de la lumière ambiante en fonction de l'angle de prise de vue, du cadrage ou encore du choix de la technique à utiliser », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause les sociétés SFR, France Télécom et Onlysport ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la mise en cause de la société SFR : Jean-Paul Y... reproche à la société SFR d'avoir diffusé les photographies IV. 1 à IV. 13, V. 9 et VI. 9 sous forme de publicité dans divers journaux, sur une tour du quartier de la Défense ainsi que sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, 12 photographies ayant été au surplus retouchées sans son autorisation ; mais que la société SFR soutient avec raison dans ses écritures d'appel que la démonstration de l'originalité suppose la description préalable de chacune des photographies revendiquées et que l'exposé des raisons pour lesquelles elles sont originales incombe à Jean-Paul Y... ; qu'or ce dernier ne démontre, pour chacune des photographies invoquées, les raisons qui font que celle-ci serait originale, notamment au regard des choix d'angle, de cadrage, d'éclairage ou d'action à photographier dont il aurait eu l'opportunité ; que sa demande dirigée contre SFR doit être déclarée non fondée ; Sur la mise en cause de la société France Télécom : Jean-Paul Y... fait grief à la société France Télécom d'avoir utilisé dans un but publicitaire 5 de ses photographies (IV. 23 à IV. 27) sans son autorisation ; que la société France Télécom réplique que les photographies sus-visées ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur du fait de leur manque d'originalité et que contrairement à ce qui est soutenu, la photographie IV. 25 qu'elle a utilisée présente la mention « crédit B...
Y... » ; mais que les photographies IV. 23, IV. 24, IV. 26, IV. 27 n'ont pas à être prises en considération pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, tandis que la photographie IV. 25 n'a pas été jugée originale et ne peut donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; que la demande formée par Jean-Paul Y... à l'encontre de la société France Télécom sera donc rejetée ; Sur la mise en cause de la société Onlysport : Jean-Paul Y... sollicite la condamnation de la société Onlysport, éditrice de trois sites internet et lui reproche d'avoir diffusé ses photographies (pièces 4, 5, 7, V. 1 à V. 4, VI. 5, VI. 6, V. 7, VI. 8, VI. 10 et 11) au mépris de son droit patrimonial et moral ; mais qu'à l'exception de la photographie VI. 5 pour laquelle Jean-Paul Y... ne démontre pas en quoi elle révèle l'empreinte de sa personnalité, les autres photographies, toujours pour les mêmes raisons que ci-dessus mentionnées n'ont pas pu être prises en considération du fait de l'absence de description qui aurait permis à la cour et aux parties intimées de connaître sur quoi portait l'empreinte de la personnalité du photographe ; que la demande formée par Jean-Paul Y... à l'encontre de la société Onlysport sera également rejetée » ;

1°/ ALORS QUE sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle « les oeuvres photographiques » ; qu'une photographie est une oeuvre visuelle en deux dimensions dont la meilleure description est la reproduction ; que la Cour d'appel a constaté que les photographies que M. Y..., photographe professionnel, reprochait à la société SFR d'avoir exploitées sans son autorisation étaient numérotées « IV. 1 à IV. 13, V. 9 et VI. 9 sous forme de publicité dans divers journaux, sur une tour du quartier de la Défense ainsi que sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris » ; qu'en exigeant de l'auteur qu'il fasse en outre une description détaillée de chacune de ses photographies pour en démontrer l'originalité, cependant que leur reproduction suffisait à en présenter toutes les caractéristiques au juge et ainsi à lui permettre de remplir son office en en appréciant l'originalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, l'article 6 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle « les oeuvres photographiques » ; qu'une photographie est une oeuvre visuelle en deux dimensions dont la meilleure description est la reproduction ; que la Cour d'appel a constaté que les photographies que M. Y..., photographe professionnel, reprochait à la société France Télécom d'avoir exploitées sans son autorisation étaient les cinq photographies numérotées « IV. 23 à IV. 27 » ; qu'en exigeant de l'auteur qu'il fasse en outre une description détaillée de chacune des photographies IV. 23, IV. 24, IV. 26 et IV. 27 pour en démontrer l'originalité, cependant que leur reproduction suffisait à en présenter toutes les caractéristiques au juge et ainsi à lui permettre de remplir son office en en appréciant l'originalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, l'article 6 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle « les oeuvres photographiques » ; qu'une photographie est une oeuvre visuelle en deux dimensions dont la meilleure description est la reproduction ; que la Cour d'appel a constaté que les photographies que M. Y..., photographe professionnel, reprochait à la société Onlysport d'avoir exploitées sans son autorisation étaient les photographies numérotées « pièces 4, 5, 7, V. 1 à V. 4, VI. 5, VI. 6, V. 7, VI. 8, VI. 10 et 11 » ; qu'en exigeant de l'auteur qu'il fasse en outre une description détaillée de chacune de ses photographies pour en démontrer l'originalité, cependant que leur reproduction suffisait à en présenter toutes les caractéristiques au juge et ainsi à lui permettre de remplir son office en en appréciant l'originalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, l'article 6 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE « citant les articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, Jean-Paul Y... soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits patrimoniaux ; qu'aucune de ses photographies n'a donné lieu au versement d'une contrepartie financière en échange d'une cession de droits qui n'est jamais intervenue, les termes du projet de contrat de travail prévoyant qu'il « céderait à titre exclusif et définitif à l'agence FEP l'ensemble des droits patrimoniaux de la propriété littéraire et artistique sur sa contribution » ne pouvant trouver application en l'espèce, cette clause ayant précisément justifié sa réticence à signer le contrat de travail ; qu'il reproche aux sociétés Agence FEP, Panoramic, Onlysport, SFR et France Télécom et à Jean X... de s'être comportés comme les titulaires des droits de représentation et de reproduction de ses oeuvres photographiques sans le moindre accord écrit ou verbal de sa part ; que Jean-Paul Y... fait grief à la décision déférée d'avoir appliqué les dispositions de l'article L. 7113-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 12 juin 2009 qui prévoyait que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou les autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur, est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée et d'avoir conclu que la société Agence FEP était en droit, en l'absence de contrat de travail de procéder à une première et unique publication comme contrepartie du salaire qui lui a été versé sans avoir à justifier d'une convention particulière ; qu'en vertu des dispositions sus-visées et en l'absence de contrat de travail ou de convention expresse, la société Agence FEP ès qualités d'employeur était légalement autorisée à faire paraître une seule et unique fois les photographies originales sur lesquelles Jean-Paul Y... revendique des droits d'auteur ; mais que du fait que Jean-Paul Y... ne rapporte pas la preuve pour chaque photographie sur laquelle il revendique des droits d'auteur de la réalité d'autres parutions que de la première, il ne saurait bénéficier d'une rétribution supplémentaire à ce titre » ;
ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ; qu'en retenant que M. Y... n'aurait pas fait la preuve pour chaque photographie qu'il revendiquait, de la réalité d'autres parutions que de la première, sans s'expliquer sur les écritures et les pièces par lesquelles ce dernier démontrait que les huit photographies dont la Cour d'appel a retenu l'originalité – comme d'ailleurs l'immense majorité des autres – étaient parues, non seulement dans une revue, un magazine ou sur une affiche, mais également sur le site internet de la société Panoramic, qui n'était pas son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle et L. 7113-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable au litige. Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Agence FEP et M. X..., demandeurs au pourvoi principal n° Y 12-19. 113

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société AGENCE FEP a porté atteinte au droit moral de Monsieur Y... sur les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, III. 25, II. 15, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39, de l'avoir condamnée, en réparation, à lui payer, in solidum avec la société PANORAMIC, la somme de 15 000 euros, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter de l'assignation et majoré, à défaut de règlement dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier de justice, d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société AGENCE FEP ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce la société AGENCE FEP et Monsieur X... ont signifié le 16 janvier 2012 leurs dernières conclusions complétant leur précédente argumentation, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société AGENCE FEP et de Monsieur X... signifiées le 10 janvier 2012, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération leurs dernières pièces et leurs dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2012, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société AGENCE FEP a porté atteinte au droit moral de Monsieur Y... sur les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, III. 25, II. 15, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39, de l'avoir condamné, en réparation, à lui payer, in solidum avec la société PANORAMIC, la somme de 15 000 euros, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter de l'assignation et majoré, à défaut de règlement dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier de justice, d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société AGENCE FEP ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la société AGENCE FEP et Monsieur X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'action de Monsieur Y... était irrecevable pour absence de mise en cause de son coauteur sur certaines images, Monsieur Z..., et demandaient à la Cour d'appel de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins, conclusions et actions ; qu'en écartant cette fin de non recevoir sans donner de motifs pour en justifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société AGENCE FEP a porté atteinte au droit moral de Monsieur Y... sur les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, III. 25, II. 15, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39, de l'avoir condamnée, en réparation, à lui payer, in solidum avec la société PANORAMIC, la somme de 15 000 euros, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter de l'assignation et majoré, à défaut de règlement dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier de justice, d'avoir ordonné une mesure de publication judiciaire et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société AGENCE FEP ;
AUX MOTIFS QUE « l'atteinte au droit moral de Jean-Paul Y... ne peut être pris en considération comme il a été dit supra que pour les photographies sur lesquelles lui a été reconnue une protection au titre du droit d'auteur, à l'exclusion de toutes les photographies qu'il cite et qui du fait qu'elles n'ont pas été décrites ne permettent pas à la cour ainsi qu'aux parties intimés de les examiner au regard des critères visés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que l'atteinte au droit moral de Jean-Paul Y... ne portera donc exclusivement que sur les photographies suivantes : I. 10 ou III. 24, III. 25, II. 15, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39 ; que les photographies :- III. 24 parue dans la revue Footpro Magazine mentionne à la page 3 : " Crédits photos Agence F. E. P – Panoramic ",- III. 25 du journal Foot qui mentionne (Photos FEP et FFF),- II. 5 de l'affiche " Le respect c'est la liberté " présente en bas à droite la mention " Expressions-Photos FEP/ Panoramic ",- III. 2 de la revue " Grand Stade " qui porte la mention à la page 3 " Photos et couverture SIPA/ PANORAMIC ",- III. 4 de la revue France Football qui porte en bas de la première page la mention " Photo FEP/ PANORAMIC ",- III. 9 d'un journal qui porte en bas et à droite la mention " Photo Panoramic ",- III. 18 du journal Daily Mail qui porte l'indication " Picture : PANORAMIC ", III. 39 du journal Footpro qui mentionne en page 3 " Crédits photos : FEPPanoramic, démontrent que la société intimée AGENCE FEP, à cinq reprise, et la société PANORAMIC, à 7 reprises, ont ainsi méconnu le droit moral de Jean-Paul Y... ; (…) Sur les mesures réparatrices : Les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC qui sont des professionnels de l'information et qui devaient connaître la législation sur la propriété littéraire et artistique ont manifestement foulé aux pieds le droit moral de Jean-Paul Y... en s'appropriant indûment la paternité de ses photographies ; que les société AGENCE FEP et PANORAMIC devront être condamnées in solidum à payer à Jean-Paul Y... la somme de 15 000 euros pour l'atteinte à son droit moral, cette somme produisant des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation à titre de dommages intérêts compensatoires ; (…) qu'il y a lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire sous la forme prévue au dispositif du présent arrêt »

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'après avoir retenu, dans les motifs de son arrêt, que la société AGENCE FEP aurait porté atteinte au droit moral de Monsieur Y... sur les photographies numérotées III. 24, III. 25, II. 5, III. 4 et III. 39, à l'exclusion des photographies numérotées III. 2, III. 9 et III. 18 (cf. arrêt, p. 17, § 3), la Cour d'appel a dit, dans le dispositif de son arrêt, que la société AGENCE FEP aurait porté atteinte au droit moral de Monsieur Y... notamment sur les photographies numérotées II. 2, III. 9 et III. 18 (cf. arrêt, p. 19, § 10) ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une partie ne peut être condamnée in solidum au paiement de dommages et intérêts que si le fait qui lui est imputé a contribué, avec celui du prétendu coauteur, à la production du même dommage ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société AGENCE FEP n'était pas responsable des dommages résultant des atteintes au droit moral de Monsieur Y... sur les photographies numérotées III. 2, III. 9 et III. 18 ; qu'en condamnant néanmoins in solidum la société AGENCE FEP à payer à Monsieur Y... la somme de 15 000 euros en réparation notamment des atteintes portées à son droit moral sur les photographies numérotées III. 2, III. 9 et III. 18, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 111-1, L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Panoramic, demanderesse au pourvoi incident n° Y 12-19. 113

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société PANORAMIC a porté atteinte au droit moral de Jean-Paul Y... sur les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, III. 25, II. 15, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39, de l'avoir condamnée in solidum avec la société FEP à payer à Monsieur Y... la somme de 15 000 € en réparation de l'atteinte portée à son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à titre de dommages intérêts compensatoires et dit que cette somme sera majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier de justice supporté par le créancier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
AUX MOTIFS QUE
" les photographies :
- III. 24 parue dans la revue Footpro Magazine mentionne à la page 3 : " Crédits photos Agence FEP – Panoramic ",
- III. 25 du journal Foot qui mentionne (Photos FEP et FFF),
- II. 5 de l'affiche " Le respect c'est la liberté " présente en bas à droite la mention " Expressions – Photo FEP/ Panoramic ",
- III. 2 de la revue " Grand Stade " qui porte la mention à la page 3 " Photos couverture SIPA/ PANORAMIC ",
- III. 4 de la revue France Football qui porte en bas de la première page la mention " Photo FEP/ PANORAMIC ",
- III. 9 d'un journal qui porte en bas et à droite la mention " Photo Panoramic ",
- III. 18 du journal Daily Mail qui porte l'indication " Picture : PANORAMIC ",
- III. 39 du journal Footpro qui mentionne en page 3 " Crédits photos : FEP – Panoramic,
démontrent que la société intimée AGENCE FEP, à cinq reprises, et la société PANORAMIC, à 7 reprises, ont ainsi méconnu le droit moral de Jean-Paul Y... ; (page 17, § 3)
(…) que les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC qui sont des professionnels de l'information et qui devaient connaître la législation sur la propriété littéraire et artistique ont manifestement foulé aux pieds le droit moral de Jean-Paul Y... en s'appropriant indûment la paternité de ses photographies ;

que les sociétés AGENCE FEP et PANORAMIC devront être condamnées in solidum à payer à Jean-Paul Y... la somme de 15 000 € pour l'atteinte à son droit moral, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à titre de dommages intérêts compensatoires " (page 18, § 12),
ALORS QUE D'UNE PART, seul l'auteur de la publication contrefaisante est responsable du contenu de celle-ci de sorte que la cour d'appel, qui a considéré que la société PANORAMIC avait méconnu à 7 reprises le droit moral de Monsieur Y... tout en relevant que les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, II. 5, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18, III. 39 étaient publiées par différents journaux tiers à la société PANORAMIC, a violé les articles 1370 et 1382 du code civil et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, ne méconnaît pas le droit moral de l'auteur l'agence de presse qui commercialise les photographies qui lui sont confiées en indiquant le nom de leur auteur de sorte que la cour d'appel, qui a considéré que la société PANORAMIC avait méconnu le droit moral de Monsieur Y... à 7 reprises sur les photographies numérotées I. 10 ou III. 24, II. 5, III. 2, III. 4, III. 9, III. 18 et III. 39, sans rechercher si la société PANORAMIC n'avait pas, en publiant le nom de Monsieur Y... sur son site internet, comme ce dernier le reconnaissait dans ses conclusions, indiqué à ses clients qu'il était l'auteur des photographies litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19078;12-19113
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Conclusions demandant le rejet de pièces ou conclusions déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Effectivité du dépôt en temps utile des conclusions et pièces versées aux débats PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture


Références :

articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2012

Dans le même sens que :1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-12122, Bull. 2012, I, n° 136 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-19078;12-19113, Bull. civ. 2013, I, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19078
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