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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-18536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crozat Barault Maignot, ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu les articles 125 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de pr

océdure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crozat Barault Maignot, ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu les articles 125 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné un expert dans un litige opposant, à la suite de l'incendie d'une ferme par elles exploitée, les sociétés des Hauts de Villiers, du Haut Villiers, Du Boise et X... père et fils (les sociétés) à leur assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (la société Groupama) ; que la société Groupama a saisi un tribunal d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé ;
Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Groupama, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement ;
Dit irrecevable la demande, présentée à titre principal, de la société Groupama en nullité des opérations d'expertise ;
Condamne la société Groupama aux dépens des instances devant les juridictions du fond et de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama ; la condamne à payer aux sociétés des Hauts de Villiers, du Haut Villiers, Du Boise, X... père et fis et Bauland Gladel et Martinez, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant les juridictions du fond et celle globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés des Hauts de Villiers, du Haut-Villiers, Du Boise, X... père et fils et Bauland Gladel et Martinez, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les opérations d'expertise confiées à M. Y...selon ordonnance de référé du 27 mai 2008 ;
Aux motifs que « la compagnie GROUPAMA fait grief à l'expert monsieur Y...d'avoir manqué d'objectivité d'une part, méconnu d'autre part le principe du contradictoire ; qu'elle fonde sa demande d'annulation des opérations d'expertise sur les dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les obligations propres à l'expert de justice, tenu d'observer les mêmes règles déontologiques que le juge qui l'a mandaté ; qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l'article 234 soumet l'expert aux mêmes conditions de récusation que le juge, renvoyant ainsi à l'article 341 du même code, lequel énonce limitativement huit hypothèses justifiant une telle récusation ; que GROUPAMA n'allègue pas en l'espèce que monsieur Y...se serait trouvé dans l'un de ces cas justifiant sa récusation, mais fait valoir à juste titre que ce texte n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction visée à l'article 6. 1, et partant, de tout expert amené à apporter son concours à une telle juridiction ; qu'il est encore pertinemment rappelé que l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 ayant réformé le statut et les modalités de désignation des experts judiciaires impose à ces derniers, sitôt inscrits sur la liste de la cour d'appel de leur ressort, de prêter serment devant ladite cour d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience ; que le décret instaure un régime disciplinaire rigoureux en cas de manquement par l'expert à l'une de ses obligations fondamentales ; qu'en l'espèce, la compagnie GROUPAMA considère que le fait que monsieur Y...exerce la profession de responsable départemental des services d'incendie et de secours, avec le grade de lieutenant-colonel, et qu'en cette qualité il ait vu ses services intervenir tant dans le cadre de l'accident de monsieur X..., survenu la même nuit que l'incendie litigieux que sur les lieux de l'incident lui-même, qu'il ait délivré une attestation monsieur X... quelques jours seulement avant d'être désigné en qualité d'expert, qu'il ait interrogé dans le cadre de l'expertise ses propres subordonnés, et qu'enfin il ait dissimulé des éléments découverts sur le site qui par leur nature (corde, boîte d'allume barbecue, torche et carton ayant contenu une bouteille de whisky) devaient nécessairement conduire à s'interroger sur le caractère volontaire ou non de l'incendie, caractérisent un manquement à l'obligation d'impartialité et justifient l'annulation des opérations d'expertise ; que la compagnie ajoute que monsieur Y...a manqué à son obligation de respect de la contradiction, en refusant de lui communiquer les éléments de l'enquête pénale dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en sa possession lors de la première réunion d'expertise tenue le 20 juin 2008 ; que sur ce dernier point, à bon droit elle objecte aux intimés que l'expert ne peut se retrancher pour s'exonérer de sa responsabilité de ce chef, derrière un courrier du juge chargé du contrôle des expertises, lequel lui a certes précisé le 10 juillet 2008 qu'il ne pouvait en l'état d'avancement de l'enquête et du nécessaire secret attaché à l'instruction, tenir compte ni même communiquer les éléments à caractère pénal connus de lui, mais en ajoutant que l'expertise civile ne pourrait valablement prospérer que lorsque les parties auraient connaissance de l'ensemble des éléments en ce compris l'enquête pénale ; que cette dernière assertion aurait dû être interprétée comme une invitation à surseoir aux opérations dans l'attente de l'issue de ladite enquête et non comme une invitation à conserver par devers lui des éléments aussi importants au regard de l'objet du litige civil, du nécessaire lien entre les deux procédures, et alors même que la partie adverse, qui quant à elle avait connu de l'enquête pénale ne fût-ce qu'au travers des interrogatoires dont elle avait fait l'objet, bénéficiait d'un avantage contraire au principe du procès équitable ; que surtout il résulte effectivement du dossier que monsieur Y...a remis le 23 mai 2008 à monsieur X... une attestation établissant que les sapeurspompiers des services d'incendie d'Arcis sur Aube, qu'il dirigeait, étaient intervenus dans le cadre de l'accident de la route dont le susnommé, co-gérant de la SARL DES HAUTS DE VILLIERS, avait été victime le nuit même de l'incendie ; que dès le lendemain des faits, la presse s'était fait l'écho de la suspicion d'un lien entre les deux événements, au regard notamment des circonstances troublantes de l'accident, difficilement explicable sans volonté humaine délibérée ; qu'à bon droit la compagnie GROUPAMA fait valoir que monsieur Y...ès qualités de responsable du service intervenu sur les lieux de l'accident, avait dès avant l'acceptation de sa mission d'expertise, connaissance d'éléments susceptibles d'orienter son appréciation des faits et d'altérer son objectivité ; que de même il ne peut être soutenu que le lien hiérarchique existant entre monsieur Y...et les sapeurs-pompiers qu'il a interrogés en qualité d'expert était indifférent, quand bien même le susnommé n'aurait pas cherché sciemment à influencer les réponses qui lui étaient faites ; qu'enfin les éléments découverts sur place, et qui ne figuraient pas dans le dossier pénal, ne pouvaient être dissimulés par l'expert rédigeant son rapport ; qu'en effet monsieur Y...ne pouvait sans méconnaître son obligation de transparence à l'égard des parties, choisir d'occulter certains faits, libre à lui de donner son avis sur leur portée réelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur Y..., qui aurait dû, dans le contexte particulier dans lequel il a été désigné, avoir la sagesse de refuser la mission qui lui était confiée, n'a pas, en tout état de cause, mené ses opérations dans le respect des obligations qui s'imposaient à lui tant au regard de la législation interne qu'en application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être fait droit à la demande d'annulation des opérations d'expertise, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors qu'est irrecevable la demande principale tendant à l'annulation d'opérations d'expertise ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient, le cas échéant, au juge de relever d'office cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de déclarer d'office irrecevable la demande principale d'annulation des opérations d'expertise ordonnées en référé le 27 mai 2008 sur le fondement dudit article 145, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les article 125 et 175 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les opérations d'expertise confiées à M. Y...selon ordonnance de référé du 27 mai 2008 ;
Aux motifs que « la compagnie GROUPAMA fait grief à l'expert monsieur Y...d'avoir manqué d'objectivité d'une part, méconnu d'autre part le principe du contradictoire ; qu'elle fonde sa demande d'annulation des opérations d'expertise sur les dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les obligations propres à l'expert de justice, tenu d'observer les mêmes règles déontologiques que le juge qui l'a mandaté ; qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l'article 234 soumet l'expert aux mêmes conditions de récusation que le juge, renvoyant ainsi à l'article 341 du même code, lequel énonce limitativement huit hypothèses justifiant une telle récusation ; que GROUPAMA n'allègue pas en l'espèce que monsieur Y...se serait trouvé dans l'un de ces cas justifiant sa récusation, mais fait valoir à juste titre que ce texte n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction visée à l'article 6. 1, et partant, de tout expert amené à apporter son concours à une telle juridiction ; qu'il est encore pertinemment rappelé que l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 ayant réformé le statut et les modalités de désignation des experts judiciaires impose à ces derniers, sitôt inscrits sur la liste de la cour d'appel de leur ressort, de prêter serment devant ladite cour d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience ; que le décret instaure un régime disciplinaire rigoureux en cas de manquement par l'expert à l'une de ses obligations fondamentales ; qu'en l'espèce, la compagnie GROUPAMA considère que le fait que monsieur Y...exerce la profession de responsable départemental des services d'incendie et de secours, avec le grade de lieutenant-colonel, et qu'en cette qualité il ait vu ses services intervenir tant dans le cadre de l'accident de monsieur X..., survenu la même nuit que l'incendie litigieux que sur les lieux de l'incident lui-même, qu'il ait délivré une attestation monsieur X... quelques jours seulement avant d'être désigné en qualité d'expert, qu'il ait interrogé dans le cadre de l'expertise ses propres subordonnés, et qu'enfin il ait dissimulé des éléments découverts sur le site qui par leur nature (corde, boîte d'allume barbecue, torche et carton ayant contenu une bouteille de whisky) devaient nécessairement conduire à s'interroger sur le caractère volontaire ou non de l'incendie, caractérisent un manquement à l'obligation d'impartialité et justifient l'annulation des opérations d'expertise ; que la compagnie ajoute que monsieur Y...a manqué à son obligation de respect de la contradiction, en refusant de lui communiquer les éléments de l'enquête pénale dont il n'est pas contesté qu'ils étaient en sa possession lors de la première réunion d'expertise tenue le 20 juin 2008 ; que sur ce dernier point, à bon droit elle objecte aux intimés que l'expert ne peut se retrancher pour s'exonérer de sa responsabilité de ce chef, derrière un courrier du juge chargé du contrôle des expertises, lequel lui a certes précisé le 10 juillet 2008 qu'il ne pouvait en l'état d'avancement de l'enquête et du nécessaire secret attaché à l'instruction, tenir compte ni même communiquer les éléments à caractère pénal connus de lui, mais en ajoutant que l'expertise civile ne pourrait valablement prospérer que lorsque les parties auraient connaissance de l'ensemble des éléments en ce compris l'enquête pénale ; que cette dernière assertion aurait dû être interprétée comme une invitation à surseoir aux opérations dans l'attente de l'issue de ladite enquête et non comme une invitation à conserver par devers lui des éléments aussi importants au regard de l'objet du litige civil, du nécessaire lien entre les deux procédures, et alors même que la partie adverse, qui quant à elle avait connu de l'enquête pénale ne fût-ce qu'au travers des interrogatoires dont elle avait fait l'objet, bénéficiait d'un avantage contraire au principe du procès équitable ; que surtout il résulte effectivement du dossier que monsieur Y...a remis le 23 mai 2008 à monsieur X... une attestation établissant que les sapeurs-pompiers des services d'incendie d'Arcis sur Aube, qu'il dirigeait, étaient intervenus dans le cadre de l'accident de la route dont le susnommé, co-gérant de la SARL DES HAUTS DE VILLIERS, avait été victime le nuit même de l'incendie ; que dès le lendemain des faits, la presse s'était fait l'écho de la suspicion d'un lien entre les deux événements, au regard notamment des circonstances troublantes de l'accident, difficilement explicable sans volonté humaine délibérée ; qu'à bon droit la compagnie GROUPAMA fait valoir que monsieur Y...ès qualités de responsable du service intervenu sur les lieux de l'accident, avait dès avant l'acceptation de sa mission d'expertise, connaissance d'éléments susceptibles d'orienter son appréciation des faits et d'altérer son objectivité ; que de même il ne peut être soutenu que le lien hiérarchique existant entre monsieur Y...et les sapeurs-pompiers qu'il a interrogés en qualité d'expert était indifférent, quand bien même le susnommé n'aurait pas cherché sciemment à influencer les réponses qui lui étaient faites ; qu'enfin les éléments découverts sur place, et qui ne figuraient pas dans le dossier pénal, ne pouvaient être dissimulés par l'expert rédigeant son rapport ; qu'en effet monsieur Y...ne pouvait sans méconnaître son obligation de transparence à l'égard des parties, choisir d'occulter certains faits, libre à lui de donner son avis sur leur portée réelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur Y..., qui aurait dû, dans le contexte particulier dans lequel il a été désigné, avoir la sagesse de refuser la mission qui lui était confiée, n'a pas, en tout état de cause, mené ses opérations dans le respect des obligations qui s'imposaient à lui tant au regard de la législation interne qu'en application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être fait droit à la demande d'annulation des opérations d'expertise, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions » ;

Alors d'une part que la connaissance antérieure, par l'expert judiciaire, d'éléments connexes aux faits sur lesquels porte la mesure d'instruction qui lui a été confiée ne suffit pas, à elle seule, à entraîner une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'impartialité de l'expert désigné aux fins de déterminer l'origine de l'incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 mars 2008 à la ferme du Haut Villiers pouvait être mise en doute du fait que cet expert avait eu préalablement connaissance, en tant que responsable départemental des services d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers, de l'accident de la circulation dont M. Angel X..., cogérant de la S. A. R. L. des Hauts de Villiers, avait été victime la nuit même de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors d'autre part que l'exigence d'indépendance du technicien désigné en qualité d'expert ne s'étend pas aux personnes que celui-ci peut être conduit à entendre pour les besoins de sa mission ; qu'en jugeant, au cas présent, que le lien hiérarchique existant entre M. Y..., responsable départemental des services d'incendie et de secours, et les sapeurs-pompiers subordonnés qu'il avait interrogés en qualité d'expert était de nature à affecter la régularité des opérations d'expertise, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 237 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors également qu'était annexé au rapport d'expertise du 13 février 2010, sous le numéro 12, un dire daté du 18 janvier 2010 dans lequel l'avocat de Groupama faisait grief à l'expert de ne pas tenir compte, dans son pré-rapport, de la découverte sur les lieux de l'incendie, le 3 juin 2008, par deux salariés de la ferme du Haut Villiers, d'une corde, d'une boîte d'allume-barbecue, d'une torche et d'un carton d'emballage de bouteille de whisky ; que, dans le corps de son rapport du 13 février 2010 (p. 31, § 4 et 5), l'expert répondait à ce reproche en rappelant la consigne qui lui avait été donnée par le juge chargé du contrôle des expertises de faire abstraction des éléments de l'enquête pénale ; qu'ainsi, loin d'avoir été cachée par l'expert, l'existence des éléments découverts sur place le 3 juin 2008 transparaissait au contraire à la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes ; qu'en affirmant que l'expert avait dissimulé ces éléments en rédigeant son rapport, la cour d'appel a dénaturé ce document et son annexe n° 12, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors encore qu'il ressort des propres termes du dire formulé le 18 janvier 2010 par l'avocat de Groupama que la découverte sur les lieux de l'incendie, le 3 juin 2008, d'une corde, d'une boîte d'allume-barbecue, d'une torche et d'un carton d'emballage de bouteille de whisky avait été relatée aux gendarmes par M. Raphaël X..., cogérant de la S. A. R. L. des Hauts de Villiers, et que ces éléments, qui avaient disparu avant d'avoir pu être saisis par les gendarmes, avaient néanmoins été photographiés par le personnel de la ferme ; que dès lors, en affirmant péremptoirement, sans plus de précision, que lesdits éléments ne figuraient pas dans le dossier pénal dont le juge chargé du contrôle des expertises avait donné consigne à l'expert de faire abstraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 167, 236 et 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors en outre que, dans une ordonnance du 11 décembre 2009 produite en cause d'appel par les intimées sous le numéro 13, le juge chargé du contrôle des expertises, déboutant la compagnie Groupama d'une demande de communication des éléments de l'enquête pénale, avait rappelé la consigne donnée à l'expert « d'accomplir sa mission expertale civile en faisant abstraction de l'enquête pénale en cours, sans tenir compte des éléments de celle-ci » ; qu'en retenant néanmoins que l'expert avait, en réalité, reçu instruction de surseoir aux opérations d'expertise dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin que le principe de la contradiction n'impose pas à l'expert de communiquer aux parties les éléments dont il a pu avoir connaissance au cours de sa mission, mais qui ne sont pas intervenus dans son analyse ; que, dans leurs conclusions signifiées le 3 mai 2011 (p. 9, dernier § à p. 10, § 4), les intimées soulignaient que M. Y...avaient établi ses conclusions en faisant totalement abstraction des investigations pénales menées parallèlement aux siennes ; qu'en jugeant néanmoins que l'expert avait méconnu le principe de la contradiction en s'abstenant de communiquer à la compagnie Groupama les éléments de l'enquête pénale parvenus à sa connaissance, sans préciser en quoi ces éléments avaient influencé les conclusions du rapport déposé par l'expert le 13 février 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18536
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18536


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18536
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