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16/05/2013 | FRANCE | N°12-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-17147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen réunis :
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi 3 n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Etienne X... est décédé le 27 novembre 2008 d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante ; que ses ayants droit (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que le FIVA leur a notifié une offr

e le 16 novembre 2010 ; que les consorts X... ont formé un recours devant l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen réunis :
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi 3 n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Etienne X... est décédé le 27 novembre 2008 d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante ; que ses ayants droit (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que le FIVA leur a notifié une offre le 16 novembre 2010 ; que les consorts X... ont formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour fixer à 50 000 euros et à 5 500 euros les indemnités réparant, la première, le préjudice de perte de chance de survie, la seconde, le préjudice des souffrances endurées, l'un et l'autre subis par Etienne X... jusqu'à son décès, l'arrêt énonce d'une part que celui-ci est décédé à l'âge de 72 ans des suites d'un mésothélium pleural contracté après inhalation de l'amiante ; que compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son espérance de vie à la date de sa disparition, il y a lieu d'allouer aux consorts X... une indemnité de 50 000 euros ; d'autre part, qu'Etienne X... a souffert à compter de 2001 et jusqu'à son décès d'une tumeur pleurale, qu'il a subi une chimiothérapie par Interferon et a été soigné pendant sept années des complications de cette pathologie ; qu'il convient de tenir compte de ces éléments, des souffrances physiques et psychiques endurées ; qu'il y a également lieu de constater que les héritiers ne formulent pas de demande dans la présente procédure au titre du préjudice moral et du préjudice physique subis par Etienne X... ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il ressortait de ses constatations que les consorts X..., agissant au titre de l'action successorale, avaient accepté les offres d'indemnisation du FIVA au titre du préjudice moral et des souffrances endurées par leur auteur jusqu'à son décès, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes préjudices, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 50 000 euros l'indemnité à verser par le FIVA au titre de la perte de chance de survie et à celle de 5 500 euros l'indemnité à verser par le FIVA au titre du pretium doloris, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts X... de leur demande d'un montant de 5 000 euros par ayant droit au titre de la perte de chance de survie ;
Déboute les consorts X... de leur demande d'un montant de 500 euros par ayant droit au titre du pretium doloris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnité à verser aux héritiers par le FIVA au titre la perte de chance de survie de Monsieur Etienne X... à la somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « les héritiers de Monsieur Etienne X... ont une action successorale qui leur permet de formuler une demande en réparation dont aurait disposée leur auteur s'il avait survécu ; … ; la perte de chance de survie : les requérants sollicitent une somme de 5.000 € par héritier ; Monsieur Etienne X... est décédé à l'âge de 72 ans des suites d'un mésothélium pleural contracté après inhalation de l'amiante ; compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son espérance de vie à la date de sa disparition, il y a lieu d'allouer aux requérants une indemnité de 50.000 € ; … ; il y a également lieu de constater que les héritiers ne formulent pas de demande dans la présente procédure au titre du préjudice moral et du préjudice physique subis par Monsieur Etienne X... ; … » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes des articles 53-I et 53-II, de la loi du n°2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que le préjudice ayant pour consistance la perte d'une chance de survie subi par la victime de l'amiante est réparé au titre du préjudice moral ; que la Cour d'appel a constaté que les héritiers de Monsieur Etienne X... ne formulent pas de demande dans la présente procédure au titre du préjudice moral et du préjudice physique subis par Monsieur Etienne X..., ce dont se déduit qu'ils ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA du préjudice moral subi par Monsieur Etienne X... à hauteur de la somme de 51.400 € et donc que le préjudice moral subi par leur auteur a été réparé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner le FIVA à verser aux héritiers de Monsieur Etienne X... au titre de la perte de chance de survie subie par ce dernier la somme de 50.000 €, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QU'un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la victime décédée des suites d'une maladie liée à son exposition à l'amiante ne subit pas un préjudice découlant d'une perte de chance de survie, dès lors que son décès est directement imputable à son exposition à l'amiante et qu'à cette date, son espérance de vie ne pouvait être mesurée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), le FIVA a fait valoir que l'indemnisation de la perte de chance de survie demeure réservée au cadre de la responsabilité pour faute médicale et qu'il n'avait lui-même commis aucune faute et ne pouvait être tenu pour responsable du décès consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante de Monsieur Etienne X..., dès lors qu'il n'a été créé que pour indemniser les victimes de l'amiante ; qu'en laissant sans réponse ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la Cour d'appel :
D'AVOIR fixé l'indemnité à verser aux héritiers par le FIVA au titre du pretium doloris subi par Monsieur Etienne X... à la somme de 5.500 € ;
AUX MOTIFS QUE « … le pretium doloris : les requérants sollicitent une somme de 500 € par héritier ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Etienne X... a souffert, à compter de 2001 et jusqu'à son décès, d'une tumeur pleurale, qu'il a subi une chimiothérapie par INTERFERON et a été soigné pendant 7 années des complications de cette pathologie ; que, compte tenu de ces éléments, des souffrances physiques et psychiques endurées, il y a lieu de fixer à la somme de 5.500 € l'indemnité à allouer aux héritiers de ce chef … ; il y a également lieu de constater que les héritiers ne formulent pas de demande dans la présente procédure au titre du préjudice moral et du préjudice physique subis par Monsieur Etienne X... … » ;
ALORS QU'aux termes des articles 53-I et 53-II, de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que la Cour d'appel a constaté que les héritiers de Monsieur Etienne X... ne formulent pas de demande dans la présente procédure au titre du préjudice moral et du préjudice physique subis par Monsieur Etienne X..., ce dont se déduit qu'ils ont accepté l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA des préjudices moral et physique subis par Monsieur Etienne X... à hauteur des sommes respectives de 51.400 € (préjudice moral) et de 17.800 € (préjudice physique) et donc que le pretium doloris subi par leur auteur a été réparé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner le FIVA à verser à ses héritiers au titre du pretium doloris subi par Monsieur Etienne X... la somme de 5.500 €, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17147
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-17147


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17147
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