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16/05/2013 | FRANCE | N°12-16344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-16344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X...pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la société Banque patrimoine et immobilier (la BPI) a fait pratiquer à leur encontre le 2 novembre 2009 une saisie-attribution ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était affecté de no

mbreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. et Mme X...pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la société Banque patrimoine et immobilier (la BPI) a fait pratiquer à leur encontre le 2 novembre 2009 une saisie-attribution ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre exécutoire ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de déclarer valable et régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre par la BPI ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable et régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de la BPI à l'encontre des époux X...par acte du 2 novembre 2009
Aux motifs que la saisie-attribution contestée a été pratiquée par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2009 à la requête de la SA Banque Populaire et Immobilier dite BPI, agissant à l'encontre des époux X..., en vertu d'un acte notarié du 17 mai 2005, contenant prêt de la somme de 205. 000 euros à titre de financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, dépendant d'un immeuble situé à Villefranche-sur-Saône.
La contestation élevée par les époux X...est motivée par les irrégularités affectant l'acte notarié qui, privé de ses qualités de titre exécutoire conformément à l'article 1318 du code civil, ne saurait selon leurs écritures servir de fondement à la mesure d'exécution.
Mais l'examen de cet acte authentique de prêt du 17 mai 2005 révèle que Maître Y..., notaire associé à Lyon, a spécifié d'une part que " M. et Mme X...sont représentés par Mme Sophie A..., clerc de notaire en l'office notarial sis Lyon 3ème (Rhône), ..., en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Jean-Pierre Z..., notaire à Aix-en-Provence, le 4 mars 2005 " dont copie produite communément en cause d'appel par les parties – et d'autre part, qu'elle " est annexée à la minute de la vente reçue concomitamment aux présentes " ainsi qu'il ressort de la mention y apposée de cette annexion " à la minute d'un acte reçu par le notaire associé, soussigné à Lyon ce jour ".
Il en résulte que ladite procuration, ayant pour effets " d'acquérir en l'état futur d'achèvement et contrat en mains " et " d'emprunter auprès de tout établissement financier choisi par le mandant jusqu'à concurrence de 205. 000 euros " a été régulièrement annexée à l'acte de vente lui-même, satisfaisant dès lors aux exigences réglementaires issues du décret du 26 novembre 1971 " relatif aux actes établis par les notaires " et applicable en l'espèce avant sa modification par décret n° 2005-9 73 du 10 août 2005, notamment en son article 8, second alinéa, sans nécessité d'une annexion identique à l'acte de prêt.
A cet égard, il sera relevé de surcroît que les époux X..., se prévalant de l'absence d'une telle annexion à l'acte notarié de vente, sont défaillants de ce chef faute d'en avoir communiqué copie, alors que la BPI n'est pas en mesure d'y procéder puisque non partie audit acte.
Alors que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X...à un autre acte que l'acte de prêt satisfaisait aux prescriptions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16344
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-16344


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16344
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