LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du pourvoi dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner la société Proval devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de cette dernière par un arrêt du 17 décembre 2009 signifié le 28 décembre 2009 ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'acte de signification de la décision dont l'exécution était poursuivie ne mentionne aucune diligence effectuée en vue de toucher la personne du gérant, que celui-ci n'a d'ailleurs même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier alors que son adresse figure à l'extrait K bis de la SCI et que le siège social statutaire ne comporte aucun bureau ou personnel et donc aucune boîte à lettres dans la mesure où il correspond seulement à l'adresse de l'immeuble loué par cette dernière à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'acte de signification mentionnait les diligences accomplies par l'huissier de justice au lieu du siège social, non contesté, de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Proval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande relative à la liquidation de l'astreinte pour un montant de 16.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; l'article 655 précise que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » ; en l'espèce, la signification du 28 décembre 2009 ne mentionne aucune diligence effectuée en vue de toucher la personne du gérant ; celui-ci n'a d'ailleurs même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier alors d'une part que son adresse figure à l'extrait K bis de la SCI PROVAL et d'autre part que le siège social statutaire ne comporte aucun bureau ou personnel de la SCI et donc aucune boîte à lettres dans la mesure où il correspond seulement à l'adresse de l'immeuble loué par cette dernière à un tiers ; es prescriptions réglementaires prévues par le code de procédure civile n'étant pas respectées, la signification dont s'agit doit être déclarée nulle » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social et n'a pas à rechercher le domicile du gérant ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer irrégulière la signification à la SCI PROVAL de l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la cour d'appel de CHAMBERY, que cet acte ne mentionnait aucune diligence effectuée par l'huissier en vue de toucher la personne du gérant, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile du destinataire de l'acte un avis de passage et avise l'intéressé de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que lorsque le destinataire de la signification est une personne morale, aucune disposition ne fait obligation à l'huissier d'aviser, de surcroît, le représentant légal de la société de ces formalités ; que, pour déclarer irrégulière la signification à la SCI PROVAL de l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la cour d'appel de CHAMBERY, la cour d'appel a retenu que le gérant de la SCI n'avait même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, quand son adresse figurait à l'extrait K bis de la SCI PROVAL et quand le siège social statutaire ne comportait aucun bureau ou personnel de la SCI, et donc aucune boîte aux lettres ; qu'en statuant ainsi, quand l'huissier n'était pas tenu d'aviser le gérant de la SCI PROVAL des formalités de signification, la cour d'appel a violé les articles 656 et 658 du code de procédure civile.