LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mai 2011) que Mme X... a été engagée, le 2 juin 2003, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de monitrice éducatrice par l'association La Mandragore, qui gérait un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'association Tremplin 17 à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2008 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires formées contre l'association alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques visées par l'article L.1233-3 du code du travail ne se confondent pas avec la volonté de l'employeur de réaliser des économies ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, quand il résultait de ses constatations que l'association Le Tremplin 17 bénéficiait en 2008 d'une dotation de 443 000 euros, et que lors de l'appel d'offre relatif à la reprise des activités de l'association la Mandragore, l'objectif fixé par l'Etat au repreneur avait été de réduire le coût moyen de la place d'hébergement de 22 000 euros à 15 835 euros, de sorte que le licenciement de Mme X... répondait à cet objectif, et non à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations, en termes de temps de travail, que l'atelier informatique n'occupait Mme X... qu'à peine quatre heures sur les vingt-deux heures hebdomadaires de travail effectuées par cette dernière au sein de l'association La Mandragore avant le transfert de son contrat de travail, de sorte que la fermeture de l'atelier informatique n'a pas entraîné la suppression du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur a l'obligation de rechercher loyalement une possibilité de reclasser le salarié lorsqu'il envisage son licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci n'avait pas agi de mauvaise foi dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 janvier 2008 indiquait déjà que le reclassement de Mme X... était « malheureusement impossible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié, dont il envisage le licenciement pour un motif économique, que si l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en jugeant que l'association Le Tremplin s'était libérée de son obligation de reclassement, sans exposer en quoi les cinq postes ayant donné lieu à un recrutement externe ne pouvaient être occupés par Mme X..., même en la faisant bénéficier d'une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ subsidiairement, que le juge est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... soutenait que sa formation et son expérience la conduisaient à réaliser « de petites tâches », qui ne nécessitaient aucune formation particulière et, qu'en tout état de cause, à supposer qu'une formation ait été nécessaire dans le cadre de la nouvelle orientation des activités de l'association Le Tremplin 17, celle-ci ne lui en avait proposé aucune ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques réelles et estimé qu'elles étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi de la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'association avait recherché des possibilités de reclassement dans onze associations du département et que le registre d'entrée et de sortie du personnel ne montrait pas de recrutement sur des postes qui auraient pu être occupés par la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre l'Association Le Tremplin 17 ;
AUX MOTIFS QUE le nouvel employeur a aussitôt connu des difficultés économiques tenant à son mode de fonctionnement largement dépendant des financements publics, qui est exclusif des notions classiques de compétitivité et le contraint à envisager ses actions en fonction de ce budget déterminé en amont par référence à des orientations de politique publique dont il n'a pas la totale maîtrise et qui font l'objet de directives dont le non respect peut induire des répercussions financières ; qu'or la dotation annuelle de l'association Tremplin 17 par les services de l'Etat est passée de 609.000 € en 2007 à 443.000 € en 2008, sans qu'il faille y voir une conséquence de la faute ou de l'incurie du président de l'association, ce qui constitue une baisse de 26 % qui devait l'amener à reconsidérer ses orientations et le choix de ses missions d'accompagnement social et d'insertion, et l'a conduite à proposer un départ négocié à cinq salariés qui l'ont accepté, ainsi qu'à l'appelante, qui l'a refusé ; que de plus, la diminution du budget générait des choix d'actions qui ont conduit à délaisser l'accompagnement socio éducatif dont était chargée Mme Annette X..., notamment sous la forme de l'atelier informatique, au profit d'actions relevant davantage d'assistantes sociales, qualification qu'elle n'avait pas, étant monitrice éducatrice ; que le projet de l'association Tremplin 17 consistait notamment à externaliser un certain nombre d'aspects du suivi des personnes en difficulté dans la perspective de leur faire acquérir autonomie, lien social et responsabilité et de les impliquer davantage dans leurs choix, en les amenant à trouver en elles les ressources pour répondre à leurs difficultés sans que la réponse soit systématiquement apportée par le travailleur social ; par ailleurs, le coût moyen à la place (d'hébergement) devait être réduit de 22 000 € (établissement le plus cher de la région) à 15 835 € ; la dotation globale n'a été définitivement fixée qu'en juin 2008, mais il était acquis et annoncé dès la reprise de l'association la Mandragore par l'association Tremplin 17 qu'elle serait réduite sensiblement à la somme finalement accordée et c'était d'ailleurs la raison d'être de la reprise qui a été précédée de la désignation d'un administrateur provisoire du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; que la lettre de licenciement est précisément motivée au regard de l'évolution des objectifs de l'association Tremplin 17 et de l'incidence sur le poste de Mme Annette X..., l'existence de l'atelier informatique n'étant plus nécessaire en raison du traitement de cette activité par d'autres associations sur la ville, de même qu'étaient supprimés l'atelier marqueterie et le poste d'employée de collectivité chargée du lavage ; qu'ont été maintenus les postes de conseillère en économie sociale et familiale et deux postes de secrétaires comptables, bien distincts de celui de monitrice éducatrice occupé par Mme Annette X... ; que le licenciement de celle-ci et de deux autres salariés a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable par les représentants du personnel, qui ne peut être qualifié d'imposture ; qu'enfin, la proposition d'un départ négocié n'est pas elle seule révélatrice de la mauvaise foi de l'employeur et de l'absence de bien fondé du licenciement, et cinq salariés l'ont d'ailleurs acceptée, les indemnisations proposées prenant en compte l'ancienneté et un travail à plein temps de sorte que Mme Annette X... ne peut utilement se prévaloir d'une indemnisation insuffisante par le conseil de prud'hommes dans le cadre de son appel principal sur le quantum de l'indemnisation accordée par rapport à des salariés dont la situation n'était pas comparable (23 et 18 ans d'ancienneté) ; que s'agissant de l'obligation de recherche de reclassement qui s'imposait à l'employeur, celui-ci produit la copie de lettres adressées à onze associations du département qui ont répondu négativement ; qu'il ne peut en conséquence être considéré que l'association Tremplin 17 a manqué à son obligation de reclassement ; qu'enfin, l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel transmis en cours de délibéré à la demande de la cour ne montre pas de recrutements sur des postes qui auraient pu être occupés par l'appelante, étant précisé que certains correspondaient à des contrats à durée déterminée ou à des contrats aidés, les postes concernés étant ouvrier qualifié, référent social, agent de service, agent de maîtrise, agent administratif ;
ALORS QUE la cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que l'attitude humiliante adoptée par le directeur de l'association Le Tremplin 17 à son égard avait généré un syndrome dépressif nécessitant un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2008, ultérieurement prolongé, et produisait des pièces en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que Mme X... que Mme X... a été « en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2008 », sans constater que la maladie de Mme X... ne revêtait pas les caractères d'une maladie professionnelle, ce qui n'autorisait l'employeur à licencier la salariée que pour faute grave ou en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre l'Association Le Tremplin 17 ;
AUX MOTIFS QUE le nouvel employeur a aussitôt connu des difficultés économiques tenant à son mode de fonctionnement largement dépendant des financements publics, qui est exclusif des notions classiques de compétitivité et le contraint à envisager ses actions en fonction de ce budget déterminé en amont par référence à des orientations de politique publique dont il n'a pas la totale maîtrise et qui font l'objet de directives dont le non respect peut induire des répercussions financières ; qu'or la dotation annuelle de l'association Tremplin 17 par les services de l'Etat est passée de 609.000 € en 2007 à 443.000 € en 2008, sans qu'il faille y voir une conséquence de la faute ou de l'incurie du président de l'association, ce qui constitue une baisse de 26% qui devait l'amener à reconsidérer ses orientations et le choix de ses missions d'accompagnement social et d'insertion, et l'a conduite à proposer un départ négocié à cinq salariés qui l'ont accepté, ainsi qu'à l'appelante, qui l'a refusé ; que de plus, la diminution du budget générait des choix d'actions qui ont conduit à délaisser l'accompagnement socio éducatif dont était chargée Mme Annette X..., notamment sous la forme de l'atelier informatique, au profit d'actions relevant davantage d'assistantes sociales, qualification qu'elle n'avait pas, étant monitrice éducatrice ; que le projet de l'association Tremplin 17 consistait notamment à externaliser un certain nombre d'aspects du suivi des personnes en difficulté dans la perspective de leur faire acquérir autonomie, lien social et responsabilité et de les impliquer davantage dans leurs choix, en les amenant à trouver en elles les ressources pour répondre à leurs difficultés sans que la réponse soit systématiquement apportée par le travailleur social ; par ailleurs, le coût moyen à la place (d'hébergement) devait être réduit de 22.000 € (établissement le plus cher de la région) à 15.835 € ; la dotation globale n'a été définitivement fixée qu'en juin 2008, mais il était acquis et annoncé dès la reprise de l'association la Mandragore par l'association Tremplin 17 qu'elle serait réduite sensiblement à la somme finalement accordée et c'était d'ailleurs la raison d'être de la reprise qui a été précédée de la désignation d'un administrateur provisoire du 1er octobre au 31 décembre 2007 ; que la lettre de licenciement est précisément motivée au regard de l'évolution des objectifs de l'association Tremplin 17 et de l'incidence sur le poste de Mme Annette X..., l'existence de l'atelier informatique n'étant plus nécessaire en raison du traitement de cette activité par d'autres associations sur la ville, de même qu'étaient supprimés l'atelier marqueterie et le poste d'employée de collectivité chargée du lavage ; qu'ont été maintenus les postes de conseillère en économie sociale et familiale et deux postes de secrétaires comptables, bien distincts de celui de monitrice éducatrice occupé par Mme Annette X... ; que le licenciement de celle-ci et de deux autres salariés a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable par les représentants du personnel, qui ne peut être qualifié d'imposture ; qu'enfin, la proposition d'un départ négocié n'est pas elle seule révélatrice de la mauvaise foi de l'employeur et de l'absence de bien fondé du licenciement, et cinq salariés l'ont d'ailleurs acceptée, les indemnisations proposées prenant en compte l'ancienneté et un travail à plein temps de sorte que Mme Annette X... ne peut utilement se prévaloir d'une indemnisation insuffisante par le conseil de prud'hommes dans le cadre de son appel principal sur le quantum de l'indemnisation accordée par rapport à des salariés dont la situation n'était pas comparable (23 et 18 ans d'ancienneté) ; que s'agissant de l'obligation de recherche de reclassement qui s'imposait à l'employeur, celui-ci produit la copie de lettres adressées à onze associations du département qui ont répondu négativement ; qu'il ne peut en conséquence être considéré que l'association Tremplin 17 a manqué à son obligation de reclassement ; qu'enfin, l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel transmis en cours de délibéré à la demande de la cour ne montre pas de recrutements sur des postes qui auraient pu être occupés par l'appelante, étant précisé que certains correspondaient à des contrats à durée déterminée ou à des contrats aidés, les postes concernés étant ouvrier qualifié, référent social, agent de service, agent de maîtrise, agent administratif ;
1) ALORS QUE les difficultés économiques visées par l'article L.1233-3 du code du travail ne se confondent pas avec la volonté de l'employeur de réaliser des économies ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... était justifié par un motif économique, quand il résultait de ses constatations que l'Association Le Tremplin 17 bénéficiait en 2008 d'une dotation de 443.000 €, et que lors de l'appel d'offre relatif à la reprise des activités de l'Association la Mandragore, l'objectif fixé par l'Etat au repreneur avait été de réduire le coût moyen de la place d'hébergement de 22.000 € à 15.835 €, de sorte que le licenciement de Mme X... répondait à cet objectif, et non à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations, en termes de temps de travail, que l'atelier informatique n'occupait Mme X... qu'à peine quatre heures sur les vingt-deux heures hebdomadaires de travail effectuées par cette dernière au sein de l'Association La Mandragore avant le transfert de son contrat de travail, de sorte que la fermeture de l'atelier informatique n'a pas entraîné la suppression du poste de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de rechercher loyalement une possibilité de reclasser le salarié lorsqu'il envisage son licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celui-ci n'avait pas agi de mauvaise foi dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 janvier 2008 indiquait déjà que le reclassement de Mme X... était « malheureusement impossible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié, dont il envisage le licenciement pour un motif économique, que si l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en jugeant que l'Association Le Tremplin 17 s'était libérée de son obligation de reclassement, sans exposer en quoi les cinq postes ayant donné lieu à un recrutement externe ne pouvaient être occupés par Mme X..., même en la faisant bénéficier d'une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... soutenait que sa formation et son expérience la conduisaient à réaliser « de petites tâches », qui ne nécessitaient aucune formation particulière et, qu'en tout état de cause, à supposer qu'une formation ait été nécessaire dans le cadre de la nouvelle orientation des activités de l'Association Le Tremplin 17, celle-ci ne lui en avait proposé aucune (ccl. p.16, § 7) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.