LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu de cinq actes authentiques de prêts, en date des 30 décembre 2003, 27 mai 2005, 3 avril 2006, 9 août 2006 et 30 juin 2006, consentis à M. et Mme X...pour le financement de plusieurs biens immobiliers en l'état futur d'achèvement, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) a fait pratiquer à leur encontre le 22 avril 2009 une saisie-attribution ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant notamment que les actes notariés de prêt étaient affectés de nombreuses irrégularités de nature à les priver de leur qualité de titre exécutoire ;
Attendu que pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la banque et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire des différents actes de prêts versés aux débats, qui ne mentionnent pas le dépôt au rang des minutes et que ces actes ne sauraient dès lors constituer des copies exécutoires autorisant la banque à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE le 22 avril 2009 auprès de la société Odalys et ordonné la mainlevée de cette saisie attribution ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le règlement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a adressé ; qu'il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; qu'il résulte de cette disposition que la copie exécutoire, dont le terme a été institué par la loi du 15 juin 1976 en remplacement de celui de « grosse », doit rapporter rigoureusement ou être conforme à la lettre de la minute qui reste déposée chez le notaire instrumentaire ; Que l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, applicable pour les actes des 30 octobre 2003 et 27 mai 2005, prévoit que les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. Que les articles 21 et 22 du même décret modifiés par le décret du 10 août 2005, applicable pour les prêts des 30 avril 2006, 3 juin 2006 et 9 août 2006, prévoient que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ;
Qu'il résulte de ces dispositions que l'annexion à l'acte notarié ou le dépôt au rang des minutes du notaire des procurations est obligatoire. Qu'il s'en déduit que la copie exécutoire, en ce qu'elle doit être conforme à la lettre de l'acte authentique, doit contenir comme annexe soit la procuration ellemême soit la mention du dépôt au rang des minutes, sans qu'il puisse y être suppléé par une autre mention, et qu'à défaut elle ne peut pas être considérée comme telle.
ET AUX MOTIFS QUE l'acte de prêt dressé par Me Y...le 30 décembre 2003 mentionne (…) que Monsieur et Madame X...sont représentés par Mlle B..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Me Y...qui est annexée à la minute de l'acte d'acquisition reçu le même jour ; Que les actes de prêt dressés par Me Z...le 27 mai 2005 et le 3 avril 2006 mentionnent (…) que Monsieur et Madame X...sont représentés par Mme D..., secrétaire notariale, en vertu d'une procuration reçue le 9 février 2005 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de VEFA dressé ce jour par le notaire ; Que l'acte de prêt dressé par Me A...le 30 juin 2006 mentionne (…) que M. et Mme X...sont représentés par M. C..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration du 9 décembre 2005 dont l'original est demeuré ci annexé ; Que l'acte de prêt dressé par Me A...le 9 août mentionne (…) que M. et Mme X...sont représentés par M. C..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration en brevet et reçue par Me A...dont copie demeurera jointe et annexée à la vente reçue ce jour par le notaire ; Qu'en l'espèce, les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire des différents actes de prêts versés aux débats, qui ne mentionnent pas le dépôt au rang des minutes du notaire ; Que ces actes ne sauraient dès lors constituer des copies exécutoires autorisant le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution ;
1°) ALORS QUE par application de l'article 1318 du code civil, le défaut de mention, dans l'acte authentique, d'une annexion des procurations à la minute de l'acte ou du dépôt des procurations au rang des minutes du notaire, entraîne la perte de l'authenticité de l'acte, qui ne vaut que comme écriture privée ; qu'a contrario, si une telle mention d'annexion des procurations à la minute de l'acte est constatée, l'acte conserve son caractère authentique et vaut comme titre exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les cinq actes authentiques de prêt comportaient la mention, authentifiée par le notaire, d'une annexion des procurations aux minutes des actes de prêt ou à celles des actes de vente se rapportant auxdits prêts, la cour d'appel ne pouvait en conclure que les actes de prêt ayant fondés les saisies attributions étaient dépourvus de caractère authentique et valaient comme actes sous seing privé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 (ancien), 21, 22 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1318 et 1319 du code civil.
2°) ALORS QUE si l'emprunteur a donné une seule procuration pour signer à la fois les actes authentiques de vente et de prêt, ces actes se rapportant à la même opération et étant conclus le même jour devant le même notaire, la procuration de l'emprunteur doit être annexée à l'un ou l'autre de ces deux actes authentiques, après mention de cette annexion dans chacun des actes, conformément aux articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 ; qu'en l'espèce, en considérant que les actes de prêt des 30 décembre 2003, 27 mai 2005, 3 avril 2006 et 9 août 2006, étaient dépourvus de caractère authentique, au motif erroné que la mention, authentifiée par le notaire, de l'annexion des procurations aux actes minutes des actes de vente ne pouvait suppléer la mention d'une annexion des procurations à la minute des actes de prêt, la cour d'appel a violé les articles 8 (ancien), 21, 22 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1318 et 1319 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2005, n'impose pas que la copie exécutoire contienne la copie certifiée conforme des procurations annexées à la minute de l'acte, la mention dans l'acte de prêt d'une annexion des procurations à la minute de l'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'acte authentique de prêt du 30 juin 2006 mentionnait que Monsieur et Mme X...étaient représentés par M. C..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration du 9 décembre 2005 dont l'original était demeuré annexé à la minute de cet acte de prêt, la cour d'appel ne pouvait en conclure que l'acte authentique de prêt du 30 juin 2006 valait comme acte sous seing privé sur la seule considération de l'absence d'annexion de la procuration à la copie exécutoire de cet acte de prêt, sauf à violer l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, les articles 21, 22, 34 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1318 et 1319 du code civil.