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16/05/2013 | FRANCE | N°12-11768;12-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-11768 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 12-16.556 et n° Q 12-11.768 ;
Donne acte à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé, d'une part, contre l'arrêt du 25 novembre 2008 rendu par la cour d'appel de Nîmes, d'autre part, contre M. X..., la société Axa France et l'Etablissement français du sang ;
Met sur sa demande hors de cause Mme Y... ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Etablissement français du sang ;
Attendu, selon l'arrê

t attaqué, que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation le 15 juin 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 12-16.556 et n° Q 12-11.768 ;
Donne acte à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé, d'une part, contre l'arrêt du 25 novembre 2008 rendu par la cour d'appel de Nîmes, d'autre part, contre M. X..., la société Axa France et l'Etablissement français du sang ;
Met sur sa demande hors de cause Mme Y... ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Etablissement français du sang ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation le 15 juin 1985 dont M. X... a été reconnu responsable et pour lequel il a été condamné pour blessures involontaires, qu'elle a reçu plusieurs transfusions, pendant et après l'intervention rendue nécessaire par ses blessures, qu'une biopsie a mis en évidence le 18 septembre 2000 une hépatite chronique ; que Mme Y... a assigné l'Etablissement français du sang (EFS), d'une part, M. X... et la société Axa France IARD, son assureur, d'autre part, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; que la cour d'appel, estimant que l'EFS, auquel avait été substitué, en vertu de l'article 67, IV de la loi du 19 décembre 2008, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'innocuité des produits sanguins ou d'une autre source de contamination, a condamné in solidum l'ONIAM, d'une part, M. X... et la société Axa France IARD, d'autre part, à payer diverses sommes à Mme Y... et à la CPAM et dit que les sommes seraient supportées par chacun d'eux par moitié ; qu'elle a en outre condamné la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'EFS, à prendre en charge les condamnations prononcées à l'égard de l'ONIAM ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 12-16.556, pris en ses deux branches :
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu d'indemniser Mme Y... du préjudice subi à la suite de sa contamination, de le condamner in solidum soit avec M. X..., soit avec M. X... et son assureur la société Axa France IARD, à payer à Mme Y... et à la CPAM de Privas diverses sommes et de dire que ces sommes seront supportées à concurrence de moitié chacun par l'ONIAM, d'une part, et par M. X... et son assureur, d'autre part, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant des indemnités dues par l'ONIAM qui reviennent à la victime est calculé déduction faite des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en condamnant l'ONIAM in solidum avec M. X..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident à l'origine des blessures de Mme Y... et de la nécessité de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie et qui a donné lieu aux transfusions de produits sanguins, à réparer le préjudice subi par Mme Y... du fait de sa contamination par le VHC, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser l'obligation de cette réparation sur l'ONIAM, a violé l'article L. 1147-17 du code de la santé publique ;
2°/ que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, ce qui exclut tout partage, entre cet Office et le responsable d'un accident, de la contribution à la dette d'indemnisation de la victime de cet accident qui a nécessité une transfusion sanguine à la suite de laquelle a été transmis le virus de l'hépatite C ; qu'en décidant que l'indemnisation de Mme Y..., victime d'une contamination par ce virus, incombe pour moitié à l'ONIAM et pour moitié à M. X..., responsable de l'accident qui a nécessité la transfusion sanguine à la suite de laquelle a été transmis ce virus, et à son assureur la société Axa, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 substituant, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, l'ONIAM à l'EFS pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, desquelles il résulte que l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur, sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination, quand bien même la transfusion aurait été rendue nécessaire par un accident dont un tiers a été déclaré responsable, de sorte que la victime peut obtenir la condamnation de l'ONIAM in solidum avec ce tiers ou son assureur, la répartition de la charge de la dette ayant lieu en fonction des fautes commises respectivement par l'auteur de l'accident et par l'EFS, auquel est substitué l'ONIAM ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-11.768 :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que pour condamner la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel retient que, si, depuis la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM intervient aux lieu et place de l'EFS pour l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, c'est dans le cadre d'un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale mais qu'il demeure que l'auteur responsable est l'EFS, dont la garantie à l'égard de son assuré est acquise pour le sinistre dont il s'agit et que le dispositif mis en place pour faciliter l'indemnisation des victimes ne peut avoir pour effet de décharger l'assureur de responsabilité de l'EFS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution de l'ONIAM à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SHAM à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 12-11.768 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SHAM à prendre en charge les condamnations prononcées à l'encontre de l'ONIAM au profit de Madame Christine Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie dans la limite de la part mise à la charge de l'ONIAM ;
AUX MOTIFS QUE «la société hospitalière d'assurances mutuelles est l'assureur de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que, si depuis la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM intervient aux lieux et place de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, c'est dans le cadre d'un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale, mais il demeure que l'auteur responsable est l'EFS assuré auprès de la compagnie AXA (en réalité la SHAM) ; que la garantie à l'égard de son assuré est acquise pour le sinistre dont s'agit et le dispositif mis en place pour faciliter l'indemnisation des victimes ne peut avoir pour effet de décharger l'assureur responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; qu'il y a donc lieu de dire que la SHAM devra garantir l'ONIAM pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame Z..., au titre de la réparation de son préjudice mais dans la limite de la part imputable au fournisseur de produits sanguins, soit la moitié» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, si l'article L. 1221-14, IV du Code de la santé publique, issu de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, prévoit la substitution de l'ONIAM à l'EFS, cette disposition n'étend pas cette substitution aux droits et obligations résultant des contrats conclus en application des dispositions de l'article L. 668-10 du Code de la santé publique ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en accueillant cependant le recours formé par l'ONIAM à l'encontre de la SHAM, assureur de l'EFS, et donc en transmettant à l'office le bénéfice d'un contrat d'assurance, dans les droits et obligations duquel il n'était pas substitué, et auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1165 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE, aux termes de l'article L. 3122-4 du Code de la santé publique, l'ONIAM ne peut engager d'action à l'encontre de l'EFS que si le dommage est imputable à une faute de ce dernier ; qu'il ressort de cette disposition que l'ONIAM ne peut exercer d'action contre l'EFS que si une faute lui est imputable et que la garantie de l'assureur de responsabilité de l'EFS ne peut donc être recherchée que dans cette seule hypothèse ; qu'en accueillant cependant le recours de l'ONIAM à l'encontre de la SHAM en sa qualité d'assureur, sans relever qu'une faute aurait été imputable à l'EFS, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

Moyen produit au pourvoi n° U 12-16.556 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ONIAM était tenu d'indemniser Madame Y... du préjudice subi à la suite de sa contamination et de l'avoir condamné en conséquence in solidum soit avec M. X..., soit avec Monsieur X... et son assureur la société AXA France IARD, à payer à Madame Y... et à la CPAM de Privas diverses sommes en réparation du préjudice subi par la première et au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion de la seconde ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir dit que ces sommes seraient supportées à concurrence de moitié chacun par l'ONIAM d'une part et par M. X... et son assureur d'autre part ;
Aux motifs que, sur la demande de Madame Y..., le fournisseur de produits sanguins est soumis à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la victime, devant fournir des produits exempts de vices ; que l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose que : «en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur» ; qu'il est constant qu'à la suite de l'accident de circulation du 15 juin 1985, dans lequel le véhicule de Monsieur X... est impliqué, et des blessures consécutives, Madame Y... a été opérée au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze où elle a reçu des transfusions sanguines ; qu'elle est aujourd'hui contaminée par le virus de l'hépatite C ; que le diagnostic a été porté le 25 juillet 2000 ; que le rapport d'expertise du Professeur Gérard A... met hors de cause les transfusions effectuées en août 1975 et en mai 1977 à l'hôpital de Privas ; que, pour les transfusions effectuées en juin 1985 au Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, il résulte de ce rapport que les produits sanguins ont été fournis par le Centre de transfusion de Nîmes ; qu'il n'effectuait pas de délivrance nominative, aucune enquête post transfusionnelle n'était possible de ce fait et en l'absence de traçabilité de numéros de poches, transfusées au niveau du Centre Hospitalier de Bagnols-sur Cèze ; que l'expert a considéré que Madame Y... ayant été transfusée avec des produits sanguins provenant de 16 à 17 donneurs, et compte tenu du risque statistique de contamination par un produit sanguin à l'époque, soit 0.25 % (1 pour 400), le risque pour Madame Y... d'avoir été contaminée par un VHC d'origine transfusionnelle au Centre Hospitalier de Bagnols-sur Cèze est de 4,5 % ; que l'expert indique que les seules autres causes de contamination théoriquement possibles sont nosocomiales à l'occasion de deux avulsions dentaires et de l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale de janvier 1987 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que le risque de contamination d'origine sexuelle est négligeables ; qu'il conclus qu'en l'absence de cause décelable ou avouée, l'origine transfusionnelle de la contamination VHC de Madame Y..., en juin 1985, au Centre Hospitalier de Bagnols-sur-Cèze doit être considérée comme possible au risque de 4,5 %, précisant que comme l'enquête transfusionnelle n'a pu être que partielle, il n'est pas certain que du sang ou des dérivés contaminés par le virus de l'hépatite C aient été transfusés à Madame Y... ; que dès lors qu'il existe une possibilité de contamination par les produits sanguins, transfusés en juin 1985, dont les donneurs n'ont pas pu être retrouvés et estimée à 4,5 % par l'expert, il en résulte l'existence d'un doute qui doit bénéficier à Madame Y..., d'autant que l'ONIAM (EFS) ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un autre mode de contamination et ne prouve pas que les transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination ; que l'appelante est donc bien fondée à agir, sur le fondement de l'article 102 susvisé, à l'encontre de l'EFS auquel s'est substitué l'ONIAM ; que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, son action est également recevable et bien fondée à l'encontre de M. X..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident à l'origine des blessures et de la nécessité de l'intervention chirurgicale ayant donné lieu aux transfusions de produits sanguins ; qu'ils seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Madame Y..., ayant par leurs faits respectifs contribué à la réalisation du dommage et le jugement déféré doit être infirmé ;
Et aux motifs que, sur le recours de l'ONIAM à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur de Monsieur X..., l'action récursoire du fournisseur de produits sanguins, coobligé fautif, contre le conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147,1382, 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion de leurs fautes respectives ; que le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle à l'égard de la victime, de sorte que son recours contre le conducteur fautif d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut être que partiel ; qu'en conséquence en l'espèce, compte tenu de leurs fautes respectives, (le manquement à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices pour l'EFS et les fautes de conduite de Monsieur X..., condamné par le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires), il y a lieu de dire que l'indemnisation de Mme Y..., y compris les débours de l'organisme social, incombe pour moitié à l'ONIAM et pour moitié à Monsieur X... et à son assureur la Compagnie AXA ;
Alors, de première part, que le montant des indemnités dues par l'ONIAM qui reviennent à la victime est calculé déduction faite des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en condamnant l'ONIAM in solidum avec Monsieur X..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident à l'origine des blessures de Madame Y... et de la nécessité de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie et qui a donné lieu aux transfusions de produits sanguins, à réparer le préjudice subi par Madame Y... du fait de sa contamination par le VHC, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser l'obligation de cette réparation sur l'ONIAM, a violé l'article L. 1147-17 du Code de la santé publique ;
Alors, de seconde part, que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, ce qui exclut tout partage, entre cet Office et le responsable d'un accident, de la contribution à la dette d'indemnisation de la victime de cet accident qui a nécessité une transfusion sanguine à la suite de laquelle a été transmis le virus de l'hépatite C ; qu'en décidant que l'indemnisation de Madame Y..., victime d'une contamination par ce virus, incombe pour moitié à l'ONIAM et pour moitié à Monsieur X..., responsable de l'accident qui a nécessité la transfusion sanguine à la suite de laquelle a été transmis ce virus, et à son assureur la Compagnie AXA, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 1142-22 du Code de la santé publique, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11768;12-16556
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-11768;12-16556


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11768
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