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16/05/2013 | FRANCE | N°12-10065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 par la société Concept de fabrication pour le bâtiment (CPBA), relevant de la convention collective de la Métallurgie de l'Isère ; que la société, placée en redressement judiciaire le 12 août 2008, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 février 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié, le 16 février 2009, pour motif économique ; qu'il a adhéré à une convention de

reclassement personnalisé ; que reprochant au liquidateur de ne pas avoir satisfai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2002 par la société Concept de fabrication pour le bâtiment (CPBA), relevant de la convention collective de la Métallurgie de l'Isère ; que la société, placée en redressement judiciaire le 12 août 2008, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 février 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a été licencié, le 16 février 2009, pour motif économique ; qu'il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que reprochant au liquidateur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, faute d'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 2007, et de ne pas lui avoir payé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la convention collective de la métallurgie de l'Isère et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qu'il ne peut être tenu responsable du délai mis par celle-ci pour répondre à sa demande, que les indications qu'il lui avait données étaient suffisantes et permettaient son information complète, que le courrier adressé à cet organisme était accompagné d'une liste des salariés concernés mentionnant leur aptitude professionnelle et qu'aucune disposition de l'accord du 12 juin 1987 ne fait obligation à l'UDIMEC d'informer les salariés du résultat de ses recherches, que le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l'ensemble des salariés de la société CPBA en application de la décision du juge-commissaire, que toute recherche de reclassement était impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi », et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la mise en oeuvre de l'accord du 12 juin 1987, l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit, en son article 28, que : «lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel … Elle favorisera les adaptations nécessaires notamment dans le domaine des ressources de la formation et du reclassement des travailleurs… Si toutefois, elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit … rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi … » et, en son article 33, que : « les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Les chambres syndicales territoriales apporteront à cette recherche leur concours actif. L'UIMM fera de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre territorial. Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé. » ; qu'en l'espèce, par courrier du 3 février 2009, soit le jour où le jugement de liquidation judiciaire a été prononcé, Maître Y... a adressé à l'UDIMEC une correspondance dans laquelle, après avoir rappelé le jugement précité, indique devoir rechercher : « une solution de reclassement » et dans laquelle il demande : « je vous remercie de me confirmer si vous avez la possibilité de reclasser au sein de vos adhérents les salariés dont la liste est jointe à la présente en cas d'emploi vacant correspondant à l'aptitude professionnelle des salariés… » ; que, par courrier daté du 18 mars 2009 et reçu par Maître Y... le 23 mars 2009, l'UDIMEC répond avoir bien reçu le courrier concernant les salariés de la société CPBA et avoir transmis à son service emploi les profils des postes concernés ; que cet organisme précise que tout renseignement sur son fonctionnement peut être trouvé sur son site Internet et que les salariés licenciés peuvent inscrire directement en ligne leur CV ; que Monsieur X... qui émet les plus extrêmes réserves quant à l'authenticité de ces courriers, n'apporte pas d'éléments susceptibles de conforter ses doutes ; que Maître Y... justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987 en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judicaire, étant rappelé que le liquidateur ne dispose que d'un délai de 15 jours pour procéder au licenciement des salariés ; que le liquidateur ne peut être tenu pour responsable du délai mis par l'UDIMEC pour répondre à sa demande ; que les indications données par le liquidateur étaient suffisantes et permettaient une information complète à l'UDIMEC ; qu'en effet, le courrier adressé à cet organisme était accompagné d'une liste des salariés concernés mentionnant leur aptitude professionnelle ; que l'obligation d'associer les représentants du personnel à la procédure de reclassement externe qui figure au premier alinéa de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987, n'est pas mentionnée à l'alinéa 2 de cet article, consacré au licenciement collectif d'ordre économique ; qu'aucune disposition dans l'accord du 12 juin 1987 ne fait obligation à L'UDIMEC d'informer les salariés du résultat de ses recherches ; que sur les recherches de reclassement par le liquidateur, celui-ci a procédé, en application de la décision du juge-commissaire, au licenciement de l'ensemble des salariés de la société CPBA ; que cette dernière ne faisait pas partie d'un groupe de sociétés ; que toute recherche de reclassement était impossible ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'une telle obligation s'impose également en vertu de l'accord du 12 juin 1987 au mandataire-liquidateur qui, bien que disposant d'un délai bref pour notifier les licenciements, doit préalablement à cette notification effectuer toutes les recherches nécessaires pour qu'intervienne un reclassement des salariés concernés dans la branche d'activité à laquelle appartient l'entreprise mise en liquidation judiciaire et si possible dans les localités voisines ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a constaté seulement que Maître Y... avait uniquement informé l'UDIMEC de la liste des salariés licenciés dès le jour du prononcé de la liquidation judiciaire, sans que soient établies, préalablement aux notifications des licenciements, les recherches de possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries des métaux par la saisine de la commission territoriale des métaux, n'a pu considérer que Maître Y... avait satisfait à cette recherche de reclassement préalable par la seule information délivrée et a par suite violé l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble les articles 28 et 33 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la lettre de licenciement qu'il avait reçue ne faisait référence à aucune recherche de possibilité de reclassement antérieurement à la rupture du contrat de travail et ne répondait pas aux exigences de motivation posées par l'article L.1233-6 du Code du travail ; que, faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux seules sommes de 26.160,50 € et 7.848,50 € les montants des sommes devant être inscrites au passif de la société CPBA au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs dus à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies entre 2002 et 2009 ; que seules peuvent être prises en considération les heures effectuées à partir du 21 août 2004 ; que de très nombreuses notes de frais sont également versées aux débats concernant des frais d'autoroute, de carburant, d'hôtels restaurants et des frais divers pour la même période ; que la partie appelante ne produit pas de documents relatifs au temps de travail et aux horaires de Monsieur X... ; que les éléments produits aux débats permettent de retenir que Monsieur X... a effectué 2340 heures supplémentaires ; qu'il lui est dû la somme de 26.160,50 €, outre les congés payés afférents ; qu'il est dû à Monsieur X... la somme de 7.848,50 € au titre des repos compensateurs ;
ALORS QUE le salarié a droit au paiement des heures qu'il a effectuées et il appartient au juge de se prononcer sur sa demande en fonction des éléments fournis par l'employeur, notamment quant aux horaires effectivement réalisés, et ceux produits par le salarié ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, ayant constaté que Maître Y..., ès-qualités, avait été défaillant dans l'administration de la preuve du temps de travail réalisé et des horaires effectués par Monsieur X..., ne pouvait pour autant pas limiter la rémunération des heures dont celui-ci invoquait l'accomplissement sans s'expliquer sur les raisons l'ayant conduite à effectuer cette limitation, à défaut d'avoir ordonné une expertise, liberté qu'elle n'a pas cru devoir exercer ; que, partant, l'arrêt attaqué n'est pas dument motivé en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10065
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°12-10065


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10065
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