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16/05/2013 | FRANCE | N°11-28903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 2004 par la société Jules Caille auto en qualité de directeur de site, M. X... a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure c

ivile ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 2004 par la société Jules Caille auto en qualité de directeur de site, M. X... a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué, qu'en réplique, l'employeur fait état d'un recensement des messages adressés par le salarié à la hiérarchie de janvier 2005 à décembre 2006, indiquant que 15 % des messages sont passés hors horaire d'ouverture de la concession et qu'il semble donc admis qu'il s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires, vraisemblablement accomplies pendant les heures d'ouverture, à concurrence de 15 % des dites 35 heures, soit 5, 25 heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 34 913, 41 euros à titre d'heures supplémentaires, la créance du salarié à la procédure collective de la société Jules Caille auto, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Jules Caille auto, la Selarl AJ partenaires et M. Y..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, fixé les créances de M. X... au passif de la procédure collective de la société Jules Caille Auto aux sommes de 20 760 euros bruts pour le préavis, 2 076 euros bruts pour les congés payés afférents, et 2 047, 50 euros pour l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le directeur de site doit diriger, coordonner, encadrer et animer les différentes activités d'une concession afin d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la direction générale, ce qui implique le respect de la politique générale de l'entreprise pour optimiser les moyens humains, commerciaux de gestion ; que ces griefs se rapportant au défaut d'organisation des équipes du site et aux carences quant au suivi des contrats d'entretien sont constatés à travers le rapport d'audit de la concession du Port (… qui) mentionne un mauvais suivi des contrats d'entretien entraînant des retards dans la facturation et des interventions du service informatique pour les mises à jour hors délai ; que son auteur précise toutefois que M. X... a mis en place des actions de recouvrement et qu'une amélioration certes insuffisante est notée depuis l'exercice précédent ; que le rapport a révélé une très forte hausse des remises accordées aux grandes sociétés augmentant le poste remises en pourcentage sur l'activité « véhicules neufs » passant de 10, 26 % à 11, 20 % sur l'exercice précédent ; que dès le 8 décembre 2006, la direction générale s'est interrogée sur les taux d'engagement de reprises semblant élevés et que le 12 décembre 2006, il a été demandé à M. X... de faire signer tous les bons de commande pour une vente société par le directeur du pôle automobile, sans que cela ne soit suivi d'effet ; que le salarié n'en n'a pas tenu compte et a décidé de signer les bons de commande aboutissant à des ventes inférieures entre 2 et 12 % du prix de revient ; qu'une analyse plus large des résultats fait ressortir une perte moyenne de 821 € par véhicule occasion ayant doublé par rapport à 2005 ; que l'argumentation du salarié ne retire pas de pertinence au grief d'insubordination ; qu'en effet, sans imputer l'intégralité des résultats économiques déficitaires du site du Port à M. X..., sa contribution ne saurait être écartée pour ne pas avoir respecté les instructions de la direction générale du 12 décembre 2006, d'autant qu'il ne pouvait ignorer que les aides financières du siège avaient cessé depuis juillet 2006 ; que la contestation de la politique de l'entreprise se manifeste par cette insubordination ; que ces faits peuvent être qualifiés de fautifs mais sans gravité, d'abord parce qu'ils sont, à l'instar de ceux afférents à l'attribution de prime à des employés sans que les objectifs aient été atteints, faiblement contributifs à l'ampleur des mauvais résultats ; ensuite parce que son souci de performance, dans le droit fil de ce qui lui avait valu de recevoir une prime de 10. 000 € en mars 2006, a prévalu sur son devoir d'obéissance ; (…) enfin que le comportement dit inacceptable envers une conseiller commercial promu au poste de chef de groupe et à qui M. X... aurait déclaré qu'il n'y avait plus de bureau sur la concession ainsi qu'en atteste l'intéressé (…) semble avéré sans être toutefois de nature à justifier la cessation sans préavis du contrat de travail ; que le licenciement trouve sa cause réelle et sérieuse dans le refus de tenir compte des instructions de la direction générale du 12 décembre 2006 et sa contestation de la politique de l'entreprise ; que les autres griefs apparaissent relever davantage de l'insuffisance professionnelle que de la faute ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la dégradation de la situation de la concession du Port peut être expliquée en partie par les difficultés sectorielles de l'automobile ; que l'audit de fin 2006 fait bien ressortir des carences et des fautes dans la gestion de la concession qui peuvent être imputées à son directeur qui en assumait la responsabilité ; que ces dysfonctionnements ne rendaient pas pour autant impossible le maintien de M. X... à son poste puisque les résultats négatifs enregistrés l'étaient depuis plusieurs mois ;
1°/ ALORS QUE caractérise une faute grave l'insubordination du salarié par non-respect des instructions écrites de l'employeur ayant contribué à la dégradation des résultats de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le 8 décembre 2006, la direction s'est interrogée sur les taux d'engagement de reprises semblant élevés et que le 12 décembre 2006, il a été demandé au salarié de faire signer tous les bons de commande pour une vente société par le directeur du pôle automobile, sans que cela ne soit suivi d'effet ; qu'il a encore été constaté que le salarié n'en n'a pas tenu compte et a décidé de signer les bons de commande aboutissant à des ventes inférieures entre 2 et 12 % du prix de revient, et qu'une analyse des résultats a établi une perte moyenne de 821 € par véhicule occasion ayant doublé par rapport à 2005 ; que la cour d'appel en a inféré que le grief d'insubordination est pertinent, que la contestation de la politique de l'entreprise s'est manifestée par cette insubordination, et que le non-respect des instructions de la direction générale du 12 décembre 2006 a contribué aux résultats économiques déficitaires ; qu'en affirmant pourtant que les fautes du salarié n'étaient pas graves, la cour d'appel n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la gravité de la faute, qui peut être intrinsèque, n'est pas subordonnée à ses conséquences sur le fonctionnement ou les résultats de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en écartant la faute grave après avoir pourtant constaté une insubordination caractérisée du salarié, ayant sciemment méconnu les instructions écrites de l'employeur sur des questions touchant au taux de remise, aux motifs radicalement inopérants que les fautes commises par le salarié étaient faiblement contributives à l'ampleur des mauvais résultats, et qu'il avait fait prévaloir son souci de performance sur son devoir d'obéissance, quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à retirer sa gravité à l'insubordination constatée de la part du directeur de la concession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE la faute privative du préavis pouvant résulter « d'un ensemble de faits » imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le juge ne peut se borner, pour écarter la faute grave, à constater que chaque grief fait au salarié est, pris isolément, insuffisant pour caractériser une faute grave, sans rechercher si cette gravité ne résulte pas de leur conjonction ; que la cour d'appel a constaté que le comportement dit inacceptable envers une conseiller commercial promu au poste de chef de groupe et à qui M. X... aurait déclaré qu'il n'y avait plus de bureau sur la concession semble avéré sans être toutefois de nature à justifier la cessation sans préavis du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement, ajouté à l'insubordination avérée, et à la contestation par l'intéressé de la politique de l'entreprise dont elle constatait l'existence, n'était pas de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé au passif de la procédure collective de la société Jules Caille Auto la somme de 34 913, 41 € à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a un statut de cadre dirigeant, mais son contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ; qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, il produit des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisant pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué ; qu'en réplique, l'employeur fait état d'un recensement des messages adressés par le salarié à la hiérarchie de janvier 2005 à décembre 2006, indiquant que 15 % des messages sont passés hors horaire d'ouverture de la concession ; qu'il semble donc admis que M. X... s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires, vraisemblablement accomplies pendant les heures d'ouverture, à concurrence de 15 % des dites 35 heures, soit 5, 25 heures supplémentaires ;
1°/ ALORS QUE les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en considérant qu'il pouvait néanmoins revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en faisant bénéficier le salarié du régime des heures supplémentaires, nonobstant son statut de cadre dirigeant, sans rechercher si compte tenu de son niveau de responsabilité, il ne participait pas à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient préalablement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; que dès lors qu'il estime la demande du salarié insuffisamment étayée, le juge doit la rejeter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produisait des éléments de sa messagerie électronique factuellement insuffisants pour étayer le volume horaire de travail hebdomadaire allégué ; qu'en accueillant pourtant sa demande de rappel de salaire, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans nullement caractériser un accord, serait-ce implicite, de l'employeur pour l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs, ni hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'heures supplémentaires du salarié, a relevé « qu'il semble donc admis » que M. X... s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires, « vraisemblablement accomplies pendant les heures d'ouverture, à concurrence de 15 % des dites 35 heures, soit 5, 25 heures supplémentaires »., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE le juge ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 34 913, 41 euros bruts la somme due au salarié, la cour d'appel a appliqué à la durée hebdomadaire de 35 heures le pourcentage (15 %) des messages électroniques censés avoir été envoyés en dehors des heures d'ouverture de la concession ; qu'en se fondant ainsi sur une calcul forfaitaire, sans lien avec un nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28903
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°11-28903


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28903
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