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16/05/2013 | FRANCE | N°11-28558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 11-28558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 656 et 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Proval (la SCI) a été condamnée sous astreinte à cesser ou faire cesser divers troubles de voisinage dont Mme X... s'était plaint ; que cette dernière ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, la SCI a soulevé la nullité de la signification

de cette décision ayant ordonné l'astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 656 et 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Proval (la SCI) a été condamnée sous astreinte à cesser ou faire cesser divers troubles de voisinage dont Mme X... s'était plaint ; que cette dernière ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, la SCI a soulevé la nullité de la signification de cette décision ayant ordonné l'astreinte ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la signification de la décision fixant l'astreinte n'a pas été régulièrement effectuée, l'acte de signification ne mentionnant aucune diligence effectuée en vue de toucher la personne du gérant, qui n'a d'ailleurs même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier alors que son adresse figurait à l'extrait K bis de la SCI, et le siège social statutaire ne comportant ni bureau ni personnel ni boîte aux lettres dans la mesure où il correspond seulement à l'adresse de l'immeuble loué par cette dernière à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant signifié l'arrêt au lieu du siège social de la SCI, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier de justice n'était pas tenu d'essayer de délivrer l'acte au domicile personnel de son gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Proval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de liquidation d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 654 du Code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; l'article 655 précise que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification » ; en l'espèce, la signification du 28 décembre 2009 ne mentionne aucune diligence effectuée en vue de toucher la personne du gérant ; celui-ci n'a d'ailleurs même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier alors d'une part que son adresse figure à l'extrait K bis de la SCI PROVAL et d'autre part que le siège social statutaire ne comporte aucun bureau ou personnel de la SCI, et donc aucune boîte aux lettres dans la mesure où il correspond seulement à l'adresse de l'immeuble loué par cette dernière à un tiers ; les prescriptions règlementaires prévues par le Code de procédure civile n'étant pas respectées, la signification dont s'agit doit être déclarée nulle ; aucune signification régulière n'est produite ; en application de l'article 503 du Code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés… » ; or, l'arrêt du 17 décembre 2009 n'a jamais été valablement notifié ; Christina X... n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la SCI PROVAL à lui payer la somme de 14.000 € correspondant à sept constats d'huissier établis entre le 25 mars et le 27 avril 2010 pour des infractions à l'interdiction édictée par cet arrêt ; elle sera donc déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts subséquente » (arrêt pp. 5 et 6) ;
1/ ALORS QUE la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social et n'a pas à rechercher le domicile du gérant ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer irrégulière la signification à la SCI PROVAL de l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d'appel de CHAMBERY, que cet acte ne mentionnait aucune diligence effectuée par l'huissier en vue de toucher la personne du gérant, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile du destinataire de l'acte un avis de passage et avise l'intéressé de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que lorsque le destinataire de la signification est une personne morale, aucune disposition ne fait obligation à l'huissier d'aviser, de surcroît, le représentant légal de la société de ces formalités ; que, pour déclarer irrégulière la signification à la SCI PROVAL de l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d'appel de CHAMBERY, la Cour d'appel a retenu que le gérant de la SCI n'avait même pas été avisé du dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, quand son adresse figurait à l'extrait K bis de la SCI PROVAL et quand le siège social statutaire ne comportait aucun bureau ou personnel de la SCI, et donc aucune boîte aux lettres ; qu'en statuant ainsi, quand l'huissier n'était pas tenu d'aviser le gérant de la SCI PROVAL des formalités de signification, la Cour d'appel a violé les articles 656 et 658 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28558
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°11-28558


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28558
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